CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/04/2023, 21VE02364, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 18 avril 2023
Président
M. BROTONS
Rapporteur
Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Avocat(s)
SANGUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2002488 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté 27 janvier 2020 et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... et de lui délivrer durant le réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la faible ancienneté du séjour en France de l'intéressé, de son absence d'emploi, de la situation irrégulière de son père et des attaches familiales que celui-ci conserve dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, M. A..., représenté par Me Sangue, avocat, conclut, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, et, par des conclusions incidentes, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est également entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son intégration et du centre de ses intérêts en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien née le 26 janvier 2001 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français démuni de visa le 20 septembre 2016, selon ses dires. Le 10 septembre 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est par suite devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Pour annuler l'arrêté du 27 janvier 2020, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la volonté de M. A... de s'intégrer, de son entrée sur le territoire français à l'âge de quinze ans et de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, ainsi que le fait valoir en appel le préfet du Val-d'Oise, la présence de M. A... sur le territoire n'est pas avérée avant 2018, les pièces produites au dossier ne permettant au demeurant de justifier ni de cette présence avant le mois de mai 2019, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 5 juillet 2021, ni d'aucune prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur. Si M. A... a obtenu de justesse son baccalauréat en juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, en tout état de cause, il ne justifie par la suite d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni poursuite d'études. Le préfet du Val-d'Oise n'est pas contredit quand il soutient que le père de l'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie seulement de la présence en France de ses jeunes demi-frères et sœurs, ne vit pas dans sa famille mais a été hébergé en dernier lieu à l'hôtel dans le cadre d'un hébergement d'urgence, alors que l'intéressé a déclaré ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère et l'un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant la cour et devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 41 du 2 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et celles portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14 dont le préfet a fait application, ainsi que l'article L. 511-1 du même code qui constitue la disposition législative permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser au demandeur la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il ne mentionne pas une prise en charge de M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et qui sont propres au requérant. Dès lors, il est suffisamment motivé. Cette motivation établit en outre que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de l'arrêt, l'arrêté du 27 janvier 2020 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 9 de l'arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d''appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 9 de l'arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d''appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 janvier 2020. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : Le jugement n° 2002488 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juillet 2021 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
M.-G. C...
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02364
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2002488 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté 27 janvier 2020 et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... et de lui délivrer durant le réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la faible ancienneté du séjour en France de l'intéressé, de son absence d'emploi, de la situation irrégulière de son père et des attaches familiales que celui-ci conserve dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, M. A..., représenté par Me Sangue, avocat, conclut, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, et, par des conclusions incidentes, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est également entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son intégration et du centre de ses intérêts en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien née le 26 janvier 2001 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français démuni de visa le 20 septembre 2016, selon ses dires. Le 10 septembre 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est par suite devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Pour annuler l'arrêté du 27 janvier 2020, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la volonté de M. A... de s'intégrer, de son entrée sur le territoire français à l'âge de quinze ans et de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, ainsi que le fait valoir en appel le préfet du Val-d'Oise, la présence de M. A... sur le territoire n'est pas avérée avant 2018, les pièces produites au dossier ne permettant au demeurant de justifier ni de cette présence avant le mois de mai 2019, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 5 juillet 2021, ni d'aucune prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur. Si M. A... a obtenu de justesse son baccalauréat en juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, en tout état de cause, il ne justifie par la suite d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni poursuite d'études. Le préfet du Val-d'Oise n'est pas contredit quand il soutient que le père de l'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie seulement de la présence en France de ses jeunes demi-frères et sœurs, ne vit pas dans sa famille mais a été hébergé en dernier lieu à l'hôtel dans le cadre d'un hébergement d'urgence, alors que l'intéressé a déclaré ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère et l'un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant la cour et devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 41 du 2 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et celles portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14 dont le préfet a fait application, ainsi que l'article L. 511-1 du même code qui constitue la disposition législative permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser au demandeur la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il ne mentionne pas une prise en charge de M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et qui sont propres au requérant. Dès lors, il est suffisamment motivé. Cette motivation établit en outre que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de l'arrêt, l'arrêté du 27 janvier 2020 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 9 de l'arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d''appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 9 de l'arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d''appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 janvier 2020. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : Le jugement n° 2002488 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juillet 2021 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
M.-G. C...
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02364