Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre , 27/09/2022, 22PA01911, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 27 septembre 2022
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
Mme Marianne JULLIARD
Avocat(s)
SCP WAQUET FARGE HAZAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 97 446,93 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de paiement de sa rémunération d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation. Par un jugement n° 1702256/2-3 du 22 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00394 du 10 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 87 441,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par une décision n° 443709 du 25 avril 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 janvier 2019 et le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros en réparation de son préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral du fait de l'absence de paiement de sa rémunération en tant qu'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation, cette somme devant être assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute commise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l'ACPR), qui a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence et à son devoir général d'information en ne l'alertant pas sur l'état d'impécuniosité des sociétés auprès desquelles il a été nommé administrateur provisoire et de l'imminence de leur dépôt de bilan ;
- son comportement ne peut être regardé comme ayant été de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité et son préjudice ne trouve pas sa cause dans le comportement des sociétés administrées, alors au surplus que l'article L. 612-34 du code monétaire et financier prévoit que la rémunération de l'administrateur provisoire peut dans certains cas être assumée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au profit des collaborateurs du service public dès lors qu'il a apporté son concours à l'exécution du service public confié à l'ACPR ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'il a subi un préjudice anormal et spécial au nom de l'intérêt général poursuivi par l'ACPR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, agissant pour le compte de l'État, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de M. A... la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me André, représentant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été désigné par deux décisions du président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) des 7 et 23 février 2012, confirmées le 19 avril suivant par le collège de l'autorité, en qualité d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier. Ces décisions prévoyaient que M. A... percevrait, pour chacune de ces missions, une rémunération mensuelle de 8 000 euros hors taxes et que ses dépenses de déplacement seraient remboursées sur présentation de justificatifs. L'ACP a mis fin aux mandats ainsi confiés à M. A... par deux décisions du 25 juillet 2012, après qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 mai 2012 à l'égard des deux sociétés. Par un courrier du 24 novembre 2016, M. A... a demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui a succédé à l'ACP, l'indemnisation de ses préjudices résultant du défaut de paiement de sa rémunération d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation. Cette demande ayant été rejetée le
30 décembre 2016, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 97 446,93 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de la lecture de ce jugement que le moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. / Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. / (...) / II. - Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre ". Aux termes de l'article R. 612-33 du même code : " Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné ".
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
4. En premier lieu, M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des fautes de l'ACP, devenue l'ACPR, qui a manqué à ses obligations de prudence et de diligence et à son devoir d'information en ne l'alertant pas sur l'état d'impécuniosité des sociétés auprès desquelles il a été nommé administrateur provisoire. Toutefois, d'une part, il ne découle d'aucune disposition du code monétaire et financier que l'Autorité aurait l'obligation de veiller à l'effectivité de la rémunération des administrateurs provisoires qu'elle désigne, ni même d'informer ces derniers des risques prévisibles de défaut de paiement de leurs honoraires préalablement à leur nomination. D'autre part, en tout état de cause, il résulte de la décision du président de l'ACP du 7 février 2012 nommant M. A... en qualité d'administrateur provisoire de la SARL D/O Conseil Courtage qu'elle mentionnait que la mission de contrôle conduite sur place par des agents du secrétariat général de l'ACP avait permis de constater que la situation financière de la SARL D/O Conseil Courtage était fortement déficitaire et qu'il était vraisemblable que les primes versées par les clients avaient été utilisées pour payer les frais de gestion de la SARL, que les investigations avaient également permis de constater que la SARL effectuerait des opérations d'assurance sans agrément et présenterait à ses clients des relevés de situation ne reflétant pas la réalité et que son gérant avait été mis en examen et placé en détention provisoire. Par conséquent,
M. A... ne peut soutenir que l'ACP ne l'aurait pas informé des difficultés financières et juridiques des deux sociétés dès le début de sa mission et qu'il n'était pas en mesure d'anticiper leur dépôt de bilan.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. / Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement (...) ".
6. A supposer que M. A... entende mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison d'une carence fautive de l'Autorité à saisir, sur le fondement du II de l'article
L. 612-34 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts d'une proposition tendant à ce que ce fonds garantisse sa rémunération, il résulte de l'instruction que les sociétés dont il était l'administrateur provisoire n'étaient pas des établissements de crédit agréés et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'intervention de ce fonds.
7. Il résulte de ce qui précède, alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'alerté par M. A... de ses difficultés à percevoir les rémunérations qui lui étaient dues, le secrétaire général adjoint de l'ACP est intervenu le 12 septembre 2012 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour lui demander de prendre des mesures permettant d'assurer le paiement de ces rémunérations et, par courriers des
22 février 2013 et 2 octobre 2013, auprès du liquidateur judiciaire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation pour lui rappeler les dispositions régissant le paiement des honoraires de l'administrateur provisoire, aucune faute ne peut être imputée à l'Etat du fait des conditions de la désignation de M. A... par l'ACP en qualité d'administrateur provisoire, ni, en tout état de cause, de l'absence de proposition par l'ACP au fonds de garantie des dépôts de garantir ses rémunérations.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
En ce qui concerne la qualité de collaborateur occasionnel du service public :
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier qu'elles confèrent à l'ACP le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, lesquels sont investis des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés, en précisant la durée prévisible de leur mission et les conditions de leur rémunération. Après cette désignation par l'ACP, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu'ils sont chargés d'administrer et qui les rémunère. Ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de l'ACP qui, à leur égard, ne dispose, en application des dispositions du code monétaire et financier, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle.
9. Par suite, M. A... ne peut se prévaloir de la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, que celui-ci l'indemnise des préjudices qu'il a subis du fait du défaut de versement de ses honoraires, ni que l'Etat se substitue à la personne administrée, qu'elle soit insolvable ou qu'elle fasse obstacle au versement de ces honoraires.
En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :
10. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial.
11.Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce, d'une part, et de l'article L. 641-13 du même code, d'autre part, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre le redressement ou qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité, sont payées à leur échéance et ont le caractère de créances privilégiées. Or il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi que l'indique notamment le conseil de M. A... dans un courrier adressé le 11 mai 2015 au liquidateur judiciaire, que les deux sociétés, placées en redressement judiciaire par des jugements des 29 février et 12 mars 2012 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 31 mai 2012, disposaient de suffisamment de trésorerie pour régler ses honoraires et, d'autre part, que le liquidateur judiciaire s'est abstenu de procéder à leur versement en dépit de l'intervention du secrétaire général adjoint de l'APC tant auprès du procureur de la République qu'auprès du mandataire judiciaire lui-même, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, sans lui opposer l'existence d'autres créances de rang préférable aux siennes. Dans ces conditions,
M. A... n'établit pas que le défaut de paiement de ses honoraires serait la conséquence directe de l'exercice de sa mission par l'ACP.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de
M. A... doivent être rejetées. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ACPR présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ACPR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
M. B...La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01911 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 97 446,93 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de paiement de sa rémunération d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation. Par un jugement n° 1702256/2-3 du 22 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00394 du 10 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 87 441,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par une décision n° 443709 du 25 avril 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 janvier 2019 et le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros en réparation de son préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral du fait de l'absence de paiement de sa rémunération en tant qu'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation, cette somme devant être assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute commise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l'ACPR), qui a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence et à son devoir général d'information en ne l'alertant pas sur l'état d'impécuniosité des sociétés auprès desquelles il a été nommé administrateur provisoire et de l'imminence de leur dépôt de bilan ;
- son comportement ne peut être regardé comme ayant été de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité et son préjudice ne trouve pas sa cause dans le comportement des sociétés administrées, alors au surplus que l'article L. 612-34 du code monétaire et financier prévoit que la rémunération de l'administrateur provisoire peut dans certains cas être assumée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au profit des collaborateurs du service public dès lors qu'il a apporté son concours à l'exécution du service public confié à l'ACPR ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'il a subi un préjudice anormal et spécial au nom de l'intérêt général poursuivi par l'ACPR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, agissant pour le compte de l'État, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de M. A... la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me André, représentant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été désigné par deux décisions du président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) des 7 et 23 février 2012, confirmées le 19 avril suivant par le collège de l'autorité, en qualité d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier. Ces décisions prévoyaient que M. A... percevrait, pour chacune de ces missions, une rémunération mensuelle de 8 000 euros hors taxes et que ses dépenses de déplacement seraient remboursées sur présentation de justificatifs. L'ACP a mis fin aux mandats ainsi confiés à M. A... par deux décisions du 25 juillet 2012, après qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 mai 2012 à l'égard des deux sociétés. Par un courrier du 24 novembre 2016, M. A... a demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui a succédé à l'ACP, l'indemnisation de ses préjudices résultant du défaut de paiement de sa rémunération d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation. Cette demande ayant été rejetée le
30 décembre 2016, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 97 446,93 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de la lecture de ce jugement que le moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. / Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. / (...) / II. - Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre ". Aux termes de l'article R. 612-33 du même code : " Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné ".
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
4. En premier lieu, M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des fautes de l'ACP, devenue l'ACPR, qui a manqué à ses obligations de prudence et de diligence et à son devoir d'information en ne l'alertant pas sur l'état d'impécuniosité des sociétés auprès desquelles il a été nommé administrateur provisoire. Toutefois, d'une part, il ne découle d'aucune disposition du code monétaire et financier que l'Autorité aurait l'obligation de veiller à l'effectivité de la rémunération des administrateurs provisoires qu'elle désigne, ni même d'informer ces derniers des risques prévisibles de défaut de paiement de leurs honoraires préalablement à leur nomination. D'autre part, en tout état de cause, il résulte de la décision du président de l'ACP du 7 février 2012 nommant M. A... en qualité d'administrateur provisoire de la SARL D/O Conseil Courtage qu'elle mentionnait que la mission de contrôle conduite sur place par des agents du secrétariat général de l'ACP avait permis de constater que la situation financière de la SARL D/O Conseil Courtage était fortement déficitaire et qu'il était vraisemblable que les primes versées par les clients avaient été utilisées pour payer les frais de gestion de la SARL, que les investigations avaient également permis de constater que la SARL effectuerait des opérations d'assurance sans agrément et présenterait à ses clients des relevés de situation ne reflétant pas la réalité et que son gérant avait été mis en examen et placé en détention provisoire. Par conséquent,
M. A... ne peut soutenir que l'ACP ne l'aurait pas informé des difficultés financières et juridiques des deux sociétés dès le début de sa mission et qu'il n'était pas en mesure d'anticiper leur dépôt de bilan.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. / Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement (...) ".
6. A supposer que M. A... entende mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison d'une carence fautive de l'Autorité à saisir, sur le fondement du II de l'article
L. 612-34 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts d'une proposition tendant à ce que ce fonds garantisse sa rémunération, il résulte de l'instruction que les sociétés dont il était l'administrateur provisoire n'étaient pas des établissements de crédit agréés et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'intervention de ce fonds.
7. Il résulte de ce qui précède, alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'alerté par M. A... de ses difficultés à percevoir les rémunérations qui lui étaient dues, le secrétaire général adjoint de l'ACP est intervenu le 12 septembre 2012 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour lui demander de prendre des mesures permettant d'assurer le paiement de ces rémunérations et, par courriers des
22 février 2013 et 2 octobre 2013, auprès du liquidateur judiciaire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Participation pour lui rappeler les dispositions régissant le paiement des honoraires de l'administrateur provisoire, aucune faute ne peut être imputée à l'Etat du fait des conditions de la désignation de M. A... par l'ACP en qualité d'administrateur provisoire, ni, en tout état de cause, de l'absence de proposition par l'ACP au fonds de garantie des dépôts de garantir ses rémunérations.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
En ce qui concerne la qualité de collaborateur occasionnel du service public :
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier qu'elles confèrent à l'ACP le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, lesquels sont investis des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés, en précisant la durée prévisible de leur mission et les conditions de leur rémunération. Après cette désignation par l'ACP, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu'ils sont chargés d'administrer et qui les rémunère. Ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de l'ACP qui, à leur égard, ne dispose, en application des dispositions du code monétaire et financier, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle.
9. Par suite, M. A... ne peut se prévaloir de la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, que celui-ci l'indemnise des préjudices qu'il a subis du fait du défaut de versement de ses honoraires, ni que l'Etat se substitue à la personne administrée, qu'elle soit insolvable ou qu'elle fasse obstacle au versement de ces honoraires.
En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :
10. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial.
11.Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce, d'une part, et de l'article L. 641-13 du même code, d'autre part, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre le redressement ou qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité, sont payées à leur échéance et ont le caractère de créances privilégiées. Or il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi que l'indique notamment le conseil de M. A... dans un courrier adressé le 11 mai 2015 au liquidateur judiciaire, que les deux sociétés, placées en redressement judiciaire par des jugements des 29 février et 12 mars 2012 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 31 mai 2012, disposaient de suffisamment de trésorerie pour régler ses honoraires et, d'autre part, que le liquidateur judiciaire s'est abstenu de procéder à leur versement en dépit de l'intervention du secrétaire général adjoint de l'APC tant auprès du procureur de la République qu'auprès du mandataire judiciaire lui-même, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, sans lui opposer l'existence d'autres créances de rang préférable aux siennes. Dans ces conditions,
M. A... n'établit pas que le défaut de paiement de ses honoraires serait la conséquence directe de l'exercice de sa mission par l'ACP.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de
M. A... doivent être rejetées. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ACPR présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ACPR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
M. B...La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01911 2