CAA de PARIS, 9ème chambre, 31/03/2023, 22PA00478, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 31 mars 2023


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Claude SIMON

Avocat(s)

LEVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 625,75 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement que lui a illégalement opposées le préfet de police, ainsi que du long délai d'exécution des jugements précédents.

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 828,47 euros, en réparation des conséquences dommageables des décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement que lui a illégalement opposées le préfet de police, ainsi que du long délai d'exécution des jugements précédents.

Par jugement n° 1928058, 1928059 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. B... et 5 000 euros à Mme B..., en réparation des préjudices résultant des décisions fautives du préfet de police et a rejeté le surplus de leurs demandes.



Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 1er juillet 2022 sous le n° 22PA00478, M. et Mme B..., représentés par Me Levy, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1928058, 1928059 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 69 525,75 euros à M. B... et de 63 728,48 euros à Mme B..., en réparation des préjudices résultant des décisions fautives de refus de séjour assorties de mesures d'éloignement, prises par le préfet de police

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les décisions du 19 janvier 2016 et du 22 novembre 2017 et le retard dans l'exécution des jugements constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
- le préjudice matériel subi par M. B... à raison de la perte de rémunération et de droits à la retraite doit être indemnisé ;
- le préjudice matériel subi par Mme B... à raison de la perte de rémunération et de droits à la retraite ne peut être limité à 4 000 euros
- le préjudice moral est plus important que ce qu'a évalué le tribunal et ne peut être inférieur, pour chacun, à la somme de 10 000 euros ;
- les préjudices subis doivent être évalués à 59 525,75 euros pour M. B... à 53 728,47 euros pour Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête des époux B..., à la réformation du jugement du 2 décembre 2021 et au rejet des demandes des époux B...

Il fait valoir que :
- les décisions du 19 janvier 2016 ne peuvent justifier l'indemnisation demandée dans la mesure où s'agissant de M. B..., le tribunal a motivé l'annulation par la seule l'absence de consultation du titre de séjour et, s'agissant de Mme B..., il a annulé l'obligation de quitter le territoire sans annuler le refus de séjour ;
- l'administration a exécuté les jugements dans les délais prescrits ;
- la période de responsabilité est limitée à la période comprise entre le 22 novembre 2017 et le 1er juin 2018 ;
- seuls les préjudices ayant un lien direct et certains avec les fautes retenues peuvent être indemnisés, le préjudice économique de Mme B... devant être limité à la somme de 3 728,57 euros et le préjudice constitué par la perte de droits à la retraite pour les requérants n'étant pas chiffré.


II- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 22PA00490, les 3 février et 7 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1928058, 1928059 du tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes des époux B... ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, l'information des parties sur le sens des conclusions du rapporteur public était trop sommaire, et que les moyens soulevés par les époux B... devant le Tribunal ne sont pas fondés.

Par mémoire en défense, enregistrés les 14 avril et 1er juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Levy, concluent au rejet de la requête du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 69 525,75 euros à M. B... et la somme de 63 728,47 euros à Mme B..., en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives des décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement que le préfet de police leur a opposées, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité et que leurs demandes sont fondées.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
- et les observations de Me Zarégradsky, substituant Me Levy, représentant les époux B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme B..., de nationalité égyptienne, nés respectivement les 16 janvier 1979 et 16 avril 1988, sont entrés en France respectivement en 1999 et 2010 selon leurs déclarations. Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la préfecture de police de les convoquer dans un délai de 15 jours afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour après le refus du préfet de police de les instruire. Les requérants ont alors sollicité leur admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 19 janvier 2016, le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour, a assorti ces décisions de rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 juin 2016, le tribunal a annulé l'arrêté litigieux de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination pris à l'encontre de M. B... et l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination prise à l'encontre de Mme B... et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, d'autoriser M. B... provisoirement au séjour. Par des arrêtés du 22 novembre 2017, le préfet de police a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B..., et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux jugements du 3 avril 2018, le tribunal a annulé les arrêtés litigieux et a enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Les intéressés ont formé une demande préalable indemnitaire en date du 9 septembre 2019 en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de fautes commises par le préfet de police. M. et Mme B... demandent régulièrement à la Cour de réformer le jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B... et 5 000 euros à Mme B... et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement la somme de 69 525,75 euros et 63 728,47 euros. Pour sa part, le préfet de police demande l'annulation ou la réformation du jugement du 2 décembre 2021 et le rejet des demandes des époux B....

2. Les requêtes n° 22PA00478 et n° 22PA00490 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2021. Elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.


Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'audience à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur les requêtes des époux B..., le rapporteur public a communiqué aux parties, au travers l'application Sagace, les mentions suivantes " satisfaction totale ou partielle - illégalité fautive des décisions du préfet de police du 22 novembre 2017 ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice du requérant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et entache le jugement d'irrégularité. Le préfet de police est, dès lors, fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement n° 1928058, 1928059 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

5. Il y a toutefois lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande des époux B....

Sur la faute :

6. Le préfet de police admet le caractère illégal des arrêtés du 22 novembre 2017 annulés par le tribunal administratif de Paris et le caractère fautif de ces illégalités. En revanche, s'agissant des arrêtés du 19 janvier 2016, il ressort du jugement du tribunal administratif n° 1602406 et n° 1602407 du 17 juin 2016 que les premiers juges ont retenu que l'illégalité de l'arrêté visant M. B... résultait d'une irrégularité de procédure, résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et que l'illégalité visant Mme B... ne portait que sur la décision l'obligeant à quitter le territoire, eu égard à l'incidence de l'annulation de l'arrêté visant son époux sur le maintien du couple sur le territoire français. Toutefois, de tels motifs d'illégalité, qui n'ont pas d'incidence sur la situation des requérants au regard de leur droit au séjour, ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, seules les illégalités ayant entaché les arrêtés du 22 novembre 2017, auxquelles s'ajoutent, s'agissant de leur préjudice moral, le délai d'exécution des jugements n° 1719490 et n° 1719492 du 3 avril 2018, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Sur les préjudices :

7. Seuls les préjudices présentant un lien suffisamment direct et certain avec les fautes constituées par l'édiction des arrêtés du 22 novembre 2017 et le délai d'exécution des jugements mentionnés du 3 avril 2018 ouvrent droit à indemnisation

8. En premier lieu, M. et Mme B... demandent l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'impossibilité de travailler sous contrat à durée indéterminée avant la délivrance des titres de séjour dont ils ont bénéficié en exécution des jugements du 3 avril 2018, soit avant octobre de la même année. Il ressort toutefois de ce qui a été indiqué au point 7 du présent arrêt que ce préjudice est sans rapport avec les arrêtés du 19 janvier 2016 annulés, et que tant
M. que Mme B... ont pu être rémunérés en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018. Ainsi, le préjudice indemnisable ne court qu'à compter du 22 novembre 2017 et jusqu'au 1er juin 2018, à l'exception du préjudice moral, pour lequel la fin de la période d'indemnisation doit être fixée à la date de délivrance des titres de séjour en octobre 2018, alors même que les titres de séjour délivrés à cette date portent sur la période débutant le 29 juin 2018.

9. M. B..., qui a travaillé sans contrat de travail au cours de la période précédant le mois de juin 2018, ne conteste pas que ses revenus déclarés au titre des années 2017 et 2018 sont supérieurs au montant du salaire qu'il déclare percevoir depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée en juin 2018. Il ne peut donc se plaindre d'une perte rémunération résultant de l'impossibilité d'exercer une activité déclarée avant cette date.

10. En revanche, M. B... a été privé d'une chance que son employeur cotise pour sa retraite au cours de la période comprise entre le 22 novembre 2017 et la date à laquelle il a été rémunéré en contrat à durée indéterminée, soit pour une durée égale à deux trimestres. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant le préjudice en cause à la somme de 1 500 euros.

11. Concernant Mme B..., qui a travaillé sans contrat de travail au cours de la période précédant le mois de juin 2018, le préfet de police admet une perte de revenu au titre de la période comprise entre le 22 novembre 2017 et le 1er juin 2018 égale à 3 728,57 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 4 000 euros. Pour les motifs indiqués au point 9 du présent arrêt, et dans les mêmes conditions que son époux, elle a également droit à la réparation de la perte de chance que son employeur cotise pour sa retraite au cours de la même période. Elle sera ainsi indemnisée à hauteur de 2 000 euros à ce titre.

12. Les époux B... ont également subi un préjudice moral au cours de la période précédant le mois d'octobre 2018, date de remise de leurs titres de séjour, qui couvre également la perte de la possibilité de pouvoir procéder à l'échange de leurs permis de conduire, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, à 2 000 euros pour chacun d'eux.

13. En second lieu, s'agissant de la requête n° 22PA00490 et eu égard à l'effet de l'évocation de demande de M. et Mme B..., présentée en première instance, résultant de l'annulation du jugement du 2 décembre 2021 mentionné ci-dessus, il y a lieu de statuer sur cette requête dans le sens des développements qui précèdent.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement n° 1928058, 1928059 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B... et 5 000 euros à Madame B.... Les époux B... sont, pour leur part, fondés à soutenir que leur indemnisation doit être portée à 3 500 euros pour M. B... et à 8 000 pour Mme B.... Dans les circonstances de l'espèce, il sera à mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'instance n° 22PA00478, aucune somme n'étant mise à sa charge à ce titre dans l'instance n° 22PA00490 dans les circonstances de l'espèce.



D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1928058, 1928059 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 500 euros à M. B... et la somme de 8 000 euros à Mme B....
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... et la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'instance n° 22PA00478 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... au titre de l'instance n° 22PA00478 et leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 présentées dans l'instance n° 22PA00490 sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions du préfet de police est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N°22PA00478, 22PA00490