CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/03/2023, 21MA02942, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 14 mars 2023
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Stéphen MARTIN
Avocat(s)
DEBUICHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102268 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 7 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Debuiche, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2102268 du 23 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2020 ;
4°) de surseoir à l'exécution de ces décisions ;
5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en fonction des motifs d'annulation, soit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, soit, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il lui est impossible de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à l'état de son enfant au Maroc ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de son enfant ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; pour ce motif, elle devra être annulée ainsi que la décision qui fixe le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité marocaine, née le 11 juillet 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 14 décembre 2020, intervenu à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C..., a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise les dispositions et stipulations, notamment de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, applicable à la situation de Mme C..., et qu'il indique avec précision, notamment, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'état de santé de son enfant ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante et de son enfant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code, également dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il est constant que le fils de la requérante, âgé de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, présente une encéphalopathie épileptique de type Syndrome de Lennox-Gastaut diagnostiquée et traitée dès sa naissance au Maroc, et que ce traitement a été modifié et adapté à l'évolution de son état de santé depuis son entrée en France au cours de l'année 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que sa prise en charge nécessite un suivi régulier en électroencéphalographie et en consultation neuro-pédiatrique, ainsi qu'une prise en charge dans un institut spécialisé de type institut médico-éducatif. Toutefois, par un avis du 26 octobre 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si, pour contester cet avis, la requérante soutient qu'il n'existe aucune structure adaptée au Maroc et qu'elle produit, pour en justifier, une attestation du président de la commune d'Elaioun Sidi Mellouk de la province de Taourirt, selon laquelle la commune ne dispose pas d'institut médico-éducatif sur son territoire, ainsi que des attestations de la présidente de l'association Al Hayat des personnes en situation de handicap et d'un délégué du ministère de la santé marocain qui confirment cette situation, ces documents ne sauraient établir l'absence de toute structure adaptée à l'accueil de son enfant sur le territoire marocain. S'il est vrai qu'elle produit également un certificat médical du 22 décembre 2020 d'un médecin généraliste, au terme duquel l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge dans un institut spécialisé " de type IME " de préférence en Europe, car ce type d'établissement n'existe pas au Maroc, cette seule pièce, trop peu circonstanciée, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis médical du collège des médecins quant à la possibilité d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine. Si Mme C... produit également deux attestations récentes de pharmaciens marocains selon lesquelles les médicaments Fycompa 4 mg et Slenyto LP 2mg ne sont pas commercialisés au Maroc, ces documents ne précisent nullement que ces médicaments, lesquels, au demeurant, n'étaient pas encore prescrits à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient être remplacés par des médicaments équivalents effectivement commercialisés au Maroc. Enfin, ni les deux attestations des directeurs d'école ayant accueilli l'enfant de l'appelante avant son départ en France, selon lesquelles leurs établissements n'étaient pas adaptés à son état, ni la circonstance qu'elle est originaire de la province de Taourirt, qui serait éloignée de toutes les grandes agglomérations du pays, ne suffisent à établir un impossible accès aux soins et à une prise en charge adaptée. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... résidait en France depuis un peu plus d'un an seulement. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir conservé des attaches familiales très fortes au Maroc, où vivent, selon les mentions, non contestées sur ce point, portées dans l'arrêté attaqué, son époux, ses parents et une sœur. La seule circonstance que deux de ses frères vivraient en France ne saurait, par elle-même, établir qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la requérante n'établit ni que son enfant ne pourrait bénéficier de soins médicaux dans son pays d'origine, ni qu'il serait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement adapté. En outre, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine dès lors que ses trois enfants mineurs ont vocation à l'accompagner au Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où réside leur père. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré du défaut de base légale, résultant de l'illégalité du refus d'admission au séjour, doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision qui fixe le pays de destination :
15. A les supposer également soulevés à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination, les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreintes, ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions du préfet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à Me Debuiche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
N° 21MA02942 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102268 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 7 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Debuiche, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2102268 du 23 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2020 ;
4°) de surseoir à l'exécution de ces décisions ;
5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en fonction des motifs d'annulation, soit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, soit, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il lui est impossible de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à l'état de son enfant au Maroc ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de son enfant ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; pour ce motif, elle devra être annulée ainsi que la décision qui fixe le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité marocaine, née le 11 juillet 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 14 décembre 2020, intervenu à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C..., a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise les dispositions et stipulations, notamment de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, applicable à la situation de Mme C..., et qu'il indique avec précision, notamment, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'état de santé de son enfant ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante et de son enfant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code, également dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il est constant que le fils de la requérante, âgé de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, présente une encéphalopathie épileptique de type Syndrome de Lennox-Gastaut diagnostiquée et traitée dès sa naissance au Maroc, et que ce traitement a été modifié et adapté à l'évolution de son état de santé depuis son entrée en France au cours de l'année 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que sa prise en charge nécessite un suivi régulier en électroencéphalographie et en consultation neuro-pédiatrique, ainsi qu'une prise en charge dans un institut spécialisé de type institut médico-éducatif. Toutefois, par un avis du 26 octobre 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si, pour contester cet avis, la requérante soutient qu'il n'existe aucune structure adaptée au Maroc et qu'elle produit, pour en justifier, une attestation du président de la commune d'Elaioun Sidi Mellouk de la province de Taourirt, selon laquelle la commune ne dispose pas d'institut médico-éducatif sur son territoire, ainsi que des attestations de la présidente de l'association Al Hayat des personnes en situation de handicap et d'un délégué du ministère de la santé marocain qui confirment cette situation, ces documents ne sauraient établir l'absence de toute structure adaptée à l'accueil de son enfant sur le territoire marocain. S'il est vrai qu'elle produit également un certificat médical du 22 décembre 2020 d'un médecin généraliste, au terme duquel l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge dans un institut spécialisé " de type IME " de préférence en Europe, car ce type d'établissement n'existe pas au Maroc, cette seule pièce, trop peu circonstanciée, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis médical du collège des médecins quant à la possibilité d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine. Si Mme C... produit également deux attestations récentes de pharmaciens marocains selon lesquelles les médicaments Fycompa 4 mg et Slenyto LP 2mg ne sont pas commercialisés au Maroc, ces documents ne précisent nullement que ces médicaments, lesquels, au demeurant, n'étaient pas encore prescrits à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient être remplacés par des médicaments équivalents effectivement commercialisés au Maroc. Enfin, ni les deux attestations des directeurs d'école ayant accueilli l'enfant de l'appelante avant son départ en France, selon lesquelles leurs établissements n'étaient pas adaptés à son état, ni la circonstance qu'elle est originaire de la province de Taourirt, qui serait éloignée de toutes les grandes agglomérations du pays, ne suffisent à établir un impossible accès aux soins et à une prise en charge adaptée. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... résidait en France depuis un peu plus d'un an seulement. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir conservé des attaches familiales très fortes au Maroc, où vivent, selon les mentions, non contestées sur ce point, portées dans l'arrêté attaqué, son époux, ses parents et une sœur. La seule circonstance que deux de ses frères vivraient en France ne saurait, par elle-même, établir qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la requérante n'établit ni que son enfant ne pourrait bénéficier de soins médicaux dans son pays d'origine, ni qu'il serait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement adapté. En outre, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine dès lors que ses trois enfants mineurs ont vocation à l'accompagner au Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où réside leur père. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré du défaut de base légale, résultant de l'illégalité du refus d'admission au séjour, doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision qui fixe le pays de destination :
15. A les supposer également soulevés à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination, les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreintes, ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions du préfet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à Me Debuiche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
N° 21MA02942 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.