CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/03/2023, 21DA02259, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 16 mars 2023
Président
M. Heu
Rapporteur
M. Mathieu Sauveplane
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Higek a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1811859 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 29 mars 2022, 13 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 15 novembre 2022, la SAS Higek, représentée par Me Flahaut-Fabretti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'opposition à contrôle fiscal ne lui est pas imputable car elle n'a pas reçu les avis de vérification de comptabilité en raison de difficultés d'acheminement du courrier ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en notifiant la proposition de rectification du 5 décembre 2016 sans préciser la méthode suivie pour calculer les frais évalués forfaitairement à 15 % ;
- aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé en 2013 et 2014 ;
- le chiffre d'affaires de l'année 2015 a été de 75 750 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et compte tenu des charges comptabilisés en 2015 d'un montant de 91 225 euros, la perte est de 15 475 euros ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déduite résulte de factures d'honoraires versés dans le cadre de la constitution de la société ou d'opérations juridiques réalisées en 2013 et 2014 ;
- les pénalités pour opposition à contrôle fiscal sont injustifiées ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, dont l'administration a fait application, est injustifiée car aucun bénéfice n'a été réalisé et aucun revenu n'a été distribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, des mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 21 septembre 2022 et 3 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Higek, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les avis de dégrèvement du 26 janvier 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Higek, créée en 2013 pour exercer une activité de holding et de services à ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des seuls encaissements bancaires, l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, assortis de pénalités, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a également infligé à la SAS Higek l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. La SAS Higek relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des avis de dégrèvement en date des 26 janvier 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022, l'inspecteur principal des finances publiques de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, d'un montant total de 132 785 euros. A hauteur de ces dégrèvements, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SAS Higek.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 28 juillet 2016, à l'adresse du siège social de la SAS Higek communiquée par cette dernière, un avis de vérification de comptabilité l'informant que le vérificateur se présenterait le 8 septembre 2016. Cet avis était accompagné de mises en demeure de souscrire les déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2014 à décembre 2015 et en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015. Ce pli a été vainement présenté par les services postaux le 30 juillet 2016 puis n'a pas été retiré. Un courrier proposant un report de la première intervention au 19 septembre 2016, auquel étaient joints l'avis de vérification et les mises en demeure de souscrire les déclarations fiscales, a été adressé à la SAS Higek le 2 septembre 2016. Il a été retourné au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Par deux lettres du 23 septembre 2016 et du 12 octobre 2016, chacune ayant été envoyée en pli recommandé et par lettre simple, le service a mis en garde la société sur le risque d'opposition à contrôle fiscal. La première lettre adressée en recommandé a été retournée au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". La seconde lettre a été reçue par son destinataire le 28 octobre 2016. Enfin, les lettres adressées par pli simple n'ont pas été retournées au service. Si la société requérante fait valoir que ces courriers ne lui sont pas parvenus en raison de difficultés liées à l'identification de la boîte aux lettres correspondant à l'adresse du siège social qui se situe à l'opposé de la résidence dans laquelle elle a installé son activité, ces allégations restent sans incidence dès lors, d'une part, que les avis de passage, en pareille circonstance, auraient porté la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ou " destinataire inconnu à l'adresse " et, d'autre part, qu'elle ne conteste pas sérieusement avoir reçu la deuxième mise en garde, en date du 12 octobre 2016, qui lui a été envoyée sous un pli recommandé. En outre, la société n'a pris aucune disposition pour recevoir le vérificateur et lui présenter sa comptabilité. Ainsi, au regard des diligences effectuées par le vérificateur, l'ensemble des éléments précédemment décrits manifestent un comportement dilatoire de la SAS Higek caractérisant une opposition à contrôle fiscal. Dans ces conditions, l'administration a régulièrement mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 67 du même livre : " Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si (...) un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".
6. Le contrôle fiscal n'ayant pas eu lieu du fait du contribuable et l'administration ayant fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de porter à la connaissance de la SAS Higek les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d'office, en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a mis en œuvre, à bon droit, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal. La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office a pour effet de faire peser sur le contribuable la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 :
9. L'administration ayant prononcé un dégrèvement total au titre de l'année 2013, il n'y a plus de se prononcer sur les moyens énoncés par la SAS Higek à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 :
10. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2014, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 186 855 euros, soit 155 713 euros HT, et a admis de retenir à titre forfaitaire des charges, à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires HT.
11. Toutefois, la SAS Higek produit, pour la première fois en appel, les états comptables et notamment les extraits des comptes de tiers des associés, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable. Il résulte de ces documents que M. D..., associé de la SAS Higek, a effectué deux apports d'un montant de 3 000 euros et de 2 000 euros comptabilisés au crédit de son compte courant d'associé. Ces mêmes documents font également état de la remise d'un chèque de 1 671,60 euros le 9 décembre 2014 par M. C..., associé de la SAS Higek, qui a été portée le même jour au crédit de son compte courant d'associé. Il en va de même, s'agissant de la somme de 70 000 euros, le 27 août 2014, laquelle correspond à un versement par M. A..., associé de la SAS Higek, d'un montant de 70 000 euros le 27 août 2014 comptabilisé au crédit de son compte courant d'associé. L'administration ne contestant pas sérieusement ces éléments, la SAS Higek doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes taxées de 3 000 euros le 25 août 2014, 2 000 euros le 26 août 2014, 70 000 euros le 27 août 2014 et 1 671 euros le 9 décembre 2014, soit un total de 76 671 euros, correspondent à des apports en compte courant d'associé et ne constituent pas des revenus imposables.
12. En revanche, s'agissant de la somme taxée de 100 000 euros, il résulte des mentions de la proposition de rectification que cette somme correspond à un virement de la société SAS Atroisaxe et non de M. A.... Dès lors, les documents comptables faisant état d'un versement de 100 000 euros de M. A..., associé de la SAS Higek, comptabilisé au crédit de son compte courant d'associé, ne peuvent être admis, sans autre explication, à titre de preuve de ce que cette somme correspondrait à un apport en compte courant de celui-ci. Par suite, la SAS Higek ne peut être regardée comme apportant la preuve que la somme taxée de 100 000 euros ne constitue pas un revenu imposable et que c'est à tort que l'administration l'a taxée d'office.
13. S'agissant de somme taxée correspondant à une remise de chèque de 10 000 euros le 22 août 2014, si la SAS Higek soutient qu'il s'agit d'une souscription au capital et avance en compte courant d'associé de M. C..., les documents comptables produits ne font état que d'un versement de 5 000 euros le 22 août 2014 par M. C... et non de 10 000 euros. Par suite, la SAS Higek ne peut être regardée comme apportant la preuve que cette somme de 10 000 euros taxée ne constitue pas un revenu imposable et que c'est à tort que l'administration l'a taxée d'office.
14. S'agissant du virement de la somme 183,75 euros le 11 septembre 2014 par la banque BPI France, la SAS Higek n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme ne serait pas imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la SAS Higek est fondée à demander que la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 soit réduite de 76 671 euros, de sorte que, compte tenu du chiffre d'affaires de 155 713 euros HT initialement retenu par l'administration, le chiffre d'affaires HT de cette société au titre de l'exercice 2014 s'élève à 79 042 euros. La société requérante est donc fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 à due concurrence de cette réduction de la base imposable.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'années 2015 :
16. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2015, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 180 912 euros HT et a admis de retenir à titre forfaitaire des charges, à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires. Toutefois, l'administration a admis en cours d'instance que la clôture de l'exercice 2015 était au 30 septembre et a accepté de ramener à 157 000 euros TTC, soit 130 833 euros HT, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2015.
17. La SAS Higek produit, pour la première fois en appel, la convention de gestion de trésorerie du 31 octobre 2014 avec ses filiales, les extraits de sa comptabilité et l'attestation de son expert-comptable faisant état de la comptabilisation des sommes de 30 000 euros le 24 mars 2015, 30 000 euros le 14 avril 2015, 50 000 euros le 28 avril 2015, 35 000 euros le 10 juillet 2015, 8 000 euros le 25 septembre 2015 et 4 000 euros le 28 septembre 2015, soit un total de 157 000 euros, au crédit d'un compte de tiers. Ces documents n'étant pas sérieusement contestés par l'administration, la SAS Higek doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes taxées par l'administration ne constituent pas un revenu imposable.
18. En revanche, la société requérante admet avoir un chiffre d'affaires taxable de 75 750 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 correspondant aux sommes enregistrées dans sa comptabilité. Par suite, la base imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2015 doit être réduite à 75 750 euros.
19. Par ailleurs, s'agissant des charges, après avoir admis de prendre en compte à titre forfaitaire 15 % de charges en déduction, l'administration a admis, en cours d'instance de prendre en compte, au vu des justifications produites par la SAS Higek, des charges à hauteur de 30 875 euros, dont 24 000 euros de salaires. Or la société requérante produit des bulletins de salaires, des appels de cotisations et des extraits des comptes bancaires, non sérieusement contestés par l'administration, lesquels font état de la prise en charge par la société requérante, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, des salaires et charges pour un montant de 73 612 euros. Il y a donc lieu d'admettre un supplément de charges déductibles à hauteur de 49 612 euros, compte tenu du montant de 24 000 euros de salaires déjà admis par l'administration. Il y a donc lieu d'admettre un total de charges déductibles de 80 487 euros. Ce montant de charges étant supérieur au chiffre d'affaires HT de 75 750 euros de l'exercice, le résultat imposable de l'exercice clos en 2015 est déficitaire. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2015.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice 2014 :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 15 que les encaissements sur les comptes bancaires au cours de l'exercice 2014 à hauteur de 76 671 euros ne correspondent pas à des recettes taxables mais à des apports en compte courant des associés pour financer l'acquisition par la SAS Higek des sociétés Etablissements Billet et Géo Terra et qu'en conséquence, la base taxable doit être réduite de 76 671 euros. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à l'exercice 2014 à raison de cette réduction de la base taxable.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice 2015 :
21. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2015, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 180 912 euros HT et rappelé la somme de 36 182 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Toutefois, l'administration a admis en cours d'instance que la clôture de l'exercice 2015 était au 30 septembre et a accepté de ramener à 157 000 euros TTC, soit 130 833 euros HT, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et a également admis la somme de 595 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
22. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 19 que le chiffre d'affaires taxable de la SAS Higek de l'exercice clos en 2015 doit être limité à 75 750 euros HT. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander que la base à la taxe sur la valeur ajoutée soit ramenée de 130 833 euros HT à 75 750 euros HT pour la période correspondante. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SAS Higek ne fait état d'aucune facture comportant une taxe déductible. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé à 595 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2015.
Sur la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts :
23. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / (...) ".
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a mis en œuvre, à bon droit, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal. Par suite, c'est également à bon droit qu'elle a appliqué la majoration de 100 % prévue au a. de l'article 1732 du code général des impôts aux rectifications demeurant en litige.
Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
25. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".
26. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
27. Pour estimer qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration s'est bornée à constater une discordance entre l'absence de résultats déclarés par la société pour les exercices 2013 à 2015 et les résultats tels que rectifiés par elle pour ces mêmes exercices pour en déduire que cette différence constituait des revenus distribués. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 109 du code général des impôts que les revenus distribués sont constitués soit par les bénéfices qui ne sont pas restés investis dans la société soit par les sommes ou valeurs mises à disposition des associés. Or, les résultats rectifiés par l'administration au titre des exercices 2013 à 2015 résultent de la seule prise en compte des encaissements sur les comptes bancaires de la SAS Higek et ces encaissements sont, par définition, restés investis dans la société et n'ont pas été mis à dispositions des associés, sauf preuve contraire que l'administration n'apporte pas en l'espèce. Par suite, l'administration n'ayant pas mis en évidence l'existence de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, elle n'a pas davantage mis en évidence que la masse des revenus distribués par la SAS Higek excédait le montant total des distributions tel que déclaré par elle. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article 117 du code général des impôts étaient réunies. Par suite, c'est à tort qu'elle a fait application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en raison du silence gardé par la SAS Higek sur sa demande de désignation des bénéficiaires des sommes prétendument distribuées. La SAS Higek est donc fondée à demander à être déchargée de cette amende.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Higek est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, dans la limite de ce qui a été dit précédemment, et à demander la décharge, dans la même limite, de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Higek d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 132 785 euros prononcé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SAS Higek.
Article 2 : La base imposable de la SAS Higek à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2014 est fixée à 79 042 euros HT.
Article 3 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'années 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015.
Article 5 : Le chiffre d'affaires HT taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 est fixée à 75 750 euros.
Article 6 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités de la différence entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2015 mis initialement à sa charge et la cotisation résultant de la réduction de la base taxable prononcée à l'article 5 du présent arrêt.
Article 7 : La SAS Higek est déchargée de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 8 : Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Higek est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Higek et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. E... B..., premier-conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°21DA02259 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Higek a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1811859 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 29 mars 2022, 13 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 15 novembre 2022, la SAS Higek, représentée par Me Flahaut-Fabretti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'opposition à contrôle fiscal ne lui est pas imputable car elle n'a pas reçu les avis de vérification de comptabilité en raison de difficultés d'acheminement du courrier ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en notifiant la proposition de rectification du 5 décembre 2016 sans préciser la méthode suivie pour calculer les frais évalués forfaitairement à 15 % ;
- aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé en 2013 et 2014 ;
- le chiffre d'affaires de l'année 2015 a été de 75 750 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et compte tenu des charges comptabilisés en 2015 d'un montant de 91 225 euros, la perte est de 15 475 euros ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déduite résulte de factures d'honoraires versés dans le cadre de la constitution de la société ou d'opérations juridiques réalisées en 2013 et 2014 ;
- les pénalités pour opposition à contrôle fiscal sont injustifiées ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, dont l'administration a fait application, est injustifiée car aucun bénéfice n'a été réalisé et aucun revenu n'a été distribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, des mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 21 septembre 2022 et 3 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Higek, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les avis de dégrèvement du 26 janvier 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Higek, créée en 2013 pour exercer une activité de holding et de services à ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des seuls encaissements bancaires, l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, assortis de pénalités, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a également infligé à la SAS Higek l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. La SAS Higek relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des avis de dégrèvement en date des 26 janvier 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022, l'inspecteur principal des finances publiques de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, d'un montant total de 132 785 euros. A hauteur de ces dégrèvements, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SAS Higek.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 28 juillet 2016, à l'adresse du siège social de la SAS Higek communiquée par cette dernière, un avis de vérification de comptabilité l'informant que le vérificateur se présenterait le 8 septembre 2016. Cet avis était accompagné de mises en demeure de souscrire les déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2014 à décembre 2015 et en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015. Ce pli a été vainement présenté par les services postaux le 30 juillet 2016 puis n'a pas été retiré. Un courrier proposant un report de la première intervention au 19 septembre 2016, auquel étaient joints l'avis de vérification et les mises en demeure de souscrire les déclarations fiscales, a été adressé à la SAS Higek le 2 septembre 2016. Il a été retourné au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Par deux lettres du 23 septembre 2016 et du 12 octobre 2016, chacune ayant été envoyée en pli recommandé et par lettre simple, le service a mis en garde la société sur le risque d'opposition à contrôle fiscal. La première lettre adressée en recommandé a été retournée au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". La seconde lettre a été reçue par son destinataire le 28 octobre 2016. Enfin, les lettres adressées par pli simple n'ont pas été retournées au service. Si la société requérante fait valoir que ces courriers ne lui sont pas parvenus en raison de difficultés liées à l'identification de la boîte aux lettres correspondant à l'adresse du siège social qui se situe à l'opposé de la résidence dans laquelle elle a installé son activité, ces allégations restent sans incidence dès lors, d'une part, que les avis de passage, en pareille circonstance, auraient porté la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ou " destinataire inconnu à l'adresse " et, d'autre part, qu'elle ne conteste pas sérieusement avoir reçu la deuxième mise en garde, en date du 12 octobre 2016, qui lui a été envoyée sous un pli recommandé. En outre, la société n'a pris aucune disposition pour recevoir le vérificateur et lui présenter sa comptabilité. Ainsi, au regard des diligences effectuées par le vérificateur, l'ensemble des éléments précédemment décrits manifestent un comportement dilatoire de la SAS Higek caractérisant une opposition à contrôle fiscal. Dans ces conditions, l'administration a régulièrement mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 67 du même livre : " Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si (...) un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".
6. Le contrôle fiscal n'ayant pas eu lieu du fait du contribuable et l'administration ayant fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de porter à la connaissance de la SAS Higek les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d'office, en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a mis en œuvre, à bon droit, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal. La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office a pour effet de faire peser sur le contribuable la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 :
9. L'administration ayant prononcé un dégrèvement total au titre de l'année 2013, il n'y a plus de se prononcer sur les moyens énoncés par la SAS Higek à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 :
10. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2014, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 186 855 euros, soit 155 713 euros HT, et a admis de retenir à titre forfaitaire des charges, à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires HT.
11. Toutefois, la SAS Higek produit, pour la première fois en appel, les états comptables et notamment les extraits des comptes de tiers des associés, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable. Il résulte de ces documents que M. D..., associé de la SAS Higek, a effectué deux apports d'un montant de 3 000 euros et de 2 000 euros comptabilisés au crédit de son compte courant d'associé. Ces mêmes documents font également état de la remise d'un chèque de 1 671,60 euros le 9 décembre 2014 par M. C..., associé de la SAS Higek, qui a été portée le même jour au crédit de son compte courant d'associé. Il en va de même, s'agissant de la somme de 70 000 euros, le 27 août 2014, laquelle correspond à un versement par M. A..., associé de la SAS Higek, d'un montant de 70 000 euros le 27 août 2014 comptabilisé au crédit de son compte courant d'associé. L'administration ne contestant pas sérieusement ces éléments, la SAS Higek doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes taxées de 3 000 euros le 25 août 2014, 2 000 euros le 26 août 2014, 70 000 euros le 27 août 2014 et 1 671 euros le 9 décembre 2014, soit un total de 76 671 euros, correspondent à des apports en compte courant d'associé et ne constituent pas des revenus imposables.
12. En revanche, s'agissant de la somme taxée de 100 000 euros, il résulte des mentions de la proposition de rectification que cette somme correspond à un virement de la société SAS Atroisaxe et non de M. A.... Dès lors, les documents comptables faisant état d'un versement de 100 000 euros de M. A..., associé de la SAS Higek, comptabilisé au crédit de son compte courant d'associé, ne peuvent être admis, sans autre explication, à titre de preuve de ce que cette somme correspondrait à un apport en compte courant de celui-ci. Par suite, la SAS Higek ne peut être regardée comme apportant la preuve que la somme taxée de 100 000 euros ne constitue pas un revenu imposable et que c'est à tort que l'administration l'a taxée d'office.
13. S'agissant de somme taxée correspondant à une remise de chèque de 10 000 euros le 22 août 2014, si la SAS Higek soutient qu'il s'agit d'une souscription au capital et avance en compte courant d'associé de M. C..., les documents comptables produits ne font état que d'un versement de 5 000 euros le 22 août 2014 par M. C... et non de 10 000 euros. Par suite, la SAS Higek ne peut être regardée comme apportant la preuve que cette somme de 10 000 euros taxée ne constitue pas un revenu imposable et que c'est à tort que l'administration l'a taxée d'office.
14. S'agissant du virement de la somme 183,75 euros le 11 septembre 2014 par la banque BPI France, la SAS Higek n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme ne serait pas imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la SAS Higek est fondée à demander que la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 soit réduite de 76 671 euros, de sorte que, compte tenu du chiffre d'affaires de 155 713 euros HT initialement retenu par l'administration, le chiffre d'affaires HT de cette société au titre de l'exercice 2014 s'élève à 79 042 euros. La société requérante est donc fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 à due concurrence de cette réduction de la base imposable.
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'années 2015 :
16. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2015, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 180 912 euros HT et a admis de retenir à titre forfaitaire des charges, à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires. Toutefois, l'administration a admis en cours d'instance que la clôture de l'exercice 2015 était au 30 septembre et a accepté de ramener à 157 000 euros TTC, soit 130 833 euros HT, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2015.
17. La SAS Higek produit, pour la première fois en appel, la convention de gestion de trésorerie du 31 octobre 2014 avec ses filiales, les extraits de sa comptabilité et l'attestation de son expert-comptable faisant état de la comptabilisation des sommes de 30 000 euros le 24 mars 2015, 30 000 euros le 14 avril 2015, 50 000 euros le 28 avril 2015, 35 000 euros le 10 juillet 2015, 8 000 euros le 25 septembre 2015 et 4 000 euros le 28 septembre 2015, soit un total de 157 000 euros, au crédit d'un compte de tiers. Ces documents n'étant pas sérieusement contestés par l'administration, la SAS Higek doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes taxées par l'administration ne constituent pas un revenu imposable.
18. En revanche, la société requérante admet avoir un chiffre d'affaires taxable de 75 750 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 correspondant aux sommes enregistrées dans sa comptabilité. Par suite, la base imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2015 doit être réduite à 75 750 euros.
19. Par ailleurs, s'agissant des charges, après avoir admis de prendre en compte à titre forfaitaire 15 % de charges en déduction, l'administration a admis, en cours d'instance de prendre en compte, au vu des justifications produites par la SAS Higek, des charges à hauteur de 30 875 euros, dont 24 000 euros de salaires. Or la société requérante produit des bulletins de salaires, des appels de cotisations et des extraits des comptes bancaires, non sérieusement contestés par l'administration, lesquels font état de la prise en charge par la société requérante, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, des salaires et charges pour un montant de 73 612 euros. Il y a donc lieu d'admettre un supplément de charges déductibles à hauteur de 49 612 euros, compte tenu du montant de 24 000 euros de salaires déjà admis par l'administration. Il y a donc lieu d'admettre un total de charges déductibles de 80 487 euros. Ce montant de charges étant supérieur au chiffre d'affaires HT de 75 750 euros de l'exercice, le résultat imposable de l'exercice clos en 2015 est déficitaire. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2015.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice 2014 :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 15 que les encaissements sur les comptes bancaires au cours de l'exercice 2014 à hauteur de 76 671 euros ne correspondent pas à des recettes taxables mais à des apports en compte courant des associés pour financer l'acquisition par la SAS Higek des sociétés Etablissements Billet et Géo Terra et qu'en conséquence, la base taxable doit être réduite de 76 671 euros. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à l'exercice 2014 à raison de cette réduction de la base taxable.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice 2015 :
21. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2016 que, pour évaluer le chiffre d'affaires de l'exercice 2015, l'administration a retenu les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la SAS Higek à hauteur de 180 912 euros HT et rappelé la somme de 36 182 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Toutefois, l'administration a admis en cours d'instance que la clôture de l'exercice 2015 était au 30 septembre et a accepté de ramener à 157 000 euros TTC, soit 130 833 euros HT, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et a également admis la somme de 595 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
22. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 19 que le chiffre d'affaires taxable de la SAS Higek de l'exercice clos en 2015 doit être limité à 75 750 euros HT. Par suite, la SAS Higek est fondée à demander que la base à la taxe sur la valeur ajoutée soit ramenée de 130 833 euros HT à 75 750 euros HT pour la période correspondante. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SAS Higek ne fait état d'aucune facture comportant une taxe déductible. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé à 595 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2015.
Sur la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts :
23. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / (...) ".
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a mis en œuvre, à bon droit, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal. Par suite, c'est également à bon droit qu'elle a appliqué la majoration de 100 % prévue au a. de l'article 1732 du code général des impôts aux rectifications demeurant en litige.
Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
25. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".
26. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
27. Pour estimer qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration s'est bornée à constater une discordance entre l'absence de résultats déclarés par la société pour les exercices 2013 à 2015 et les résultats tels que rectifiés par elle pour ces mêmes exercices pour en déduire que cette différence constituait des revenus distribués. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 109 du code général des impôts que les revenus distribués sont constitués soit par les bénéfices qui ne sont pas restés investis dans la société soit par les sommes ou valeurs mises à disposition des associés. Or, les résultats rectifiés par l'administration au titre des exercices 2013 à 2015 résultent de la seule prise en compte des encaissements sur les comptes bancaires de la SAS Higek et ces encaissements sont, par définition, restés investis dans la société et n'ont pas été mis à dispositions des associés, sauf preuve contraire que l'administration n'apporte pas en l'espèce. Par suite, l'administration n'ayant pas mis en évidence l'existence de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, elle n'a pas davantage mis en évidence que la masse des revenus distribués par la SAS Higek excédait le montant total des distributions tel que déclaré par elle. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article 117 du code général des impôts étaient réunies. Par suite, c'est à tort qu'elle a fait application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en raison du silence gardé par la SAS Higek sur sa demande de désignation des bénéficiaires des sommes prétendument distribuées. La SAS Higek est donc fondée à demander à être déchargée de cette amende.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Higek est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, dans la limite de ce qui a été dit précédemment, et à demander la décharge, dans la même limite, de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Higek d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 132 785 euros prononcé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SAS Higek.
Article 2 : La base imposable de la SAS Higek à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2014 est fixée à 79 042 euros HT.
Article 3 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'années 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015.
Article 5 : Le chiffre d'affaires HT taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 est fixée à 75 750 euros.
Article 6 : La SAS Higek est déchargée, en droits et pénalités de la différence entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2015 mis initialement à sa charge et la cotisation résultant de la réduction de la base taxable prononcée à l'article 5 du présent arrêt.
Article 7 : La SAS Higek est déchargée de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 8 : Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Higek est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Higek et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. E... B..., premier-conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°21DA02259 2