CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2023, 21NT03603, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 mars 2023


Président

M. FRANCFORT

Rapporteur

M. Alexis FRANK

Avocat(s)

BESSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethopie) du 16 novembre 2020, refusant de délivrer à Mme D... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2104364 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C... A... et Mme D... A..., représentés par Me Besse, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; Mme D... A... a présenté sa demande de visa alors qu'elle était âgée de moins de moins de dix-neuf ans ; une première demande avait au demeurant été présentée le 28 décembre 2017 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; l'identité et le lien de filiation du demandeur sont établis par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un courrier du 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 15 jours, à peine d'acquiescement aux faits, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... A... et Mme D... A... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba du 16 novembre 2020, refusant de délivrer à Mme D... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. M. C... A... et Mme D... A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Mme A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité du demandeur de visa, et partant son lien familial à l'égard de M. C... A..., bénéficiaire du statut de réfugié, n'étaient pas établis, d'autre part, de ce que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa.
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. D'autre part, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
6. La cour a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai de quinze jours, ses observations en réponse à la requête d'appel de Mme D... A... et de M. C... A..., enregistrée le 20 décembre 2021. Ce courrier, qui a été notifié au ministre de l'intérieur le 14 décembre 2021, rappelait en outre qu'en vertu de l'article R. 612-6 du même code, il serait réputé avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'il ne produirait pas de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a, malgré cette mise en demeure, pas produit de mémoire en défense.

7. En l'espèce, les requérants soutiennent que Mme D... A... est la fille biologique de M. C... A.... En outre, les requérants produisent, pour justifier de l'identité de Mme D... A..., ainsi que de son lien de filiation, un certificat de naissance dressé le 21 juin 2017 par l'officier d'état civil de la République d'Ethiopie et un passeport. Ils soutiennent que ces documents ont été établis conformément au droit local. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, et n'avait pas davantage produit d'écritures en première instance, est réputé avoir acquiescé à ces faits dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces circonstances, le lien de filiation invoqué doit être regardé comme établi. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme D... A..., et partant, son lien de filiation avec M. A..., n'étaient pas établis.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour présenter sa demande de visa, Mme D... A... a obtenu un rendez-vous auprès du service des visas de l'ambassade de France à Addis-Abbeba le mercredi 4 décembre 2019, date à laquelle elle était âgée de dix-huit ans. Par suite, et en dépit de ce qu'à l'issue de cet entretien, l'intéressée aurait été invitée par l'autorité consulaire à compléter son dossier le 26 août 2020, la commission de recours ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que Mme D... A... était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... A... et M. C... A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... A... et M. C... A... d'une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme D... A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... A... et M. C... A... une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT03603