CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/03/2023, 21NT02646, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 17 mars 2023
Président
Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur
M. Anthony PENHOAT
Avocat(s)
SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 23 mai 2019 du président de l'Université Bretagne Sud (UBS) en tant qu'il refuse de procéder à l'affichage des résultats, à l'issue des délibérations des jurys de master 1 et master 2, du semestre 1 du département politique sociale et santé publique et de rendre les étudiants destinataires des relevés de notes correspondant avec la mention " admis " ou " ajourné " au semestre 1 et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'Université Bretagne Sud d'afficher la liste des étudiants du master politique sociale et santé publique (P3S) admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019, après avoir procédé au traitement adapté permettant de garantir l'anonymat ainsi que de communiquer aux étudiants du master P3S un relevé de notes individuel indiquant la moyenne générale du semestre 1 de l'année universitaire 2018-2019 avec la mention " admis " ou " ajourné ".
Par un jugement n°1902630 du 22 juillet 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et refusé d'admettre les interventions du syndicat SUD Education Morbihan et du syndicat Solidaires Etudiant-e-s.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre, 22 octobre, 27 avril, 13 juillet et 17 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... A... et le syndicat Sud Education Morbihan intervenant, représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'admettre l'intervention du syndicat SUD Education Morbihan ;
3°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 du président de l'Université Bretagne Sud en tant qu'il refuse de procéder à l'affichage des résultats, à l'issue des délibérations des jurys de master 1 et master 2, du semestre 1 du département politique sociale et santé publique et de rendre les étudiants destinataires des relevés de notes correspondant avec la mention " admis " ou " ajourné " au semestre 1 ;
4°) d'enjoindre au président de l'Université Bretagne Sud d'afficher la liste des étudiants du master politique sociale et santé publique (P3S) admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019, après avoir procédé au traitement adapté permettant de garantir l'anonymat ainsi que de communiquer aux étudiants du master P3S un relevé de notes individuel indiquant la moyenne générale du semestre 1 de l'année universitaire 2018-2019 avec la mention " admis " ou " ajourné " ;
5°) de mettre à la charge de l'Université Bretagne Sud le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier dès lors qu'il est intervenu au terme d'une procédure n'ayant pas tenu compte des éléments nouveaux produits après la clôture de l'instruction ;
- il est irrégulier en ce qu'il a estimé qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir ;
- le président de l'université a dénaturé sa demande ; sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obstacle à l'affichage des résultats des épreuves du semestre 1 du master, au besoin en y appliquant un traitement adapté de nature à garantir l'anonymat des étudiants ;
- la validation annuelle des blocs d'unité d'enseignement (UE) théoriques et des blocs UE pratiques est contraire aux dispositions des article D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation et au règlement du contrôle de connaissances du master ;
- l'organisation des enseignements par semestre impose qu'une validation intervienne par l'obtention de la moyenne à chaque semestre ;
- c'est à tort que le président de l'université a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des jurys des master 1 et 2 établis en février 2019 ;
- elle se réfère à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 30 août 2022 l'université Bretagne Sud, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Allaire, représentant l'université Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., maître de conférences à l'université Bretagne Sud, a constaté qu'à l'issue du premier semestre de l'année universitaire 2018-2019 seuls les résultats des étudiants inscrits en licence avaient été affichés. Le 19 mars 2019, elle a demandé au président de l'université de procéder à l'affichage des résultats du semestre 1 des étudiants en master politique sociale et santé publique (P3S) avec la mention " admis " ou " ajourné " et d'en informer les étudiants par l'intermédiaire de leurs relevés de notes individuels. Par une décision du 23 mai 2019, le président de l'université Bretagne Sud a rejeté sa demande.
2. Mme A... a, le 27 mai 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019 du président de l'université Bretagne Sud et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'afficher la liste des étudiants du master P3S admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019. Elle relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Sud Education Morbihan :
3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Sud Education Morbihan a été mentionné dans la requête comme intervenant volontaire. Toutefois, son intervention n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, elle est irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs retenus dans le jugement attaqué, que les premiers juges auraient fondé leur décision sur les pièces produites par Mme A... les 14 janvier et 25 mars 2021 et sur le mémoire du syndicat Sud Education Morbihan, intervenant, enregistré le 5 avril 2021, après la clôture de l'instruction. Par suite, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas communiquer ce mémoire et ces pièces, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
8. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué méconnaît certaines dispositions législatives, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
9. En quatrième lieu, l'université Bretagne Sud a fait valoir en première instance que Mme A..., ne disposait d'aucun intérêt à agir pour contester la décision du 23 mai 2019 par laquelle le président de l'université Bretagne Sud a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'affichage des résultats du semestre 1 des étudiants en master politique sociale et santé publique (P3S) avec la mention " admis " ou " ajourné ".
10. Il est constant que Mme A... n'avait pas la qualité de membre du jury du master P3S au cours de l'année universitaire 2018-2019. Elle n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte aux prérogatives attachées à ses fonctions en se bornant à faire état de ce qu'elle a dispensé un enseignement dans le cadre de ce master et a supervisé les stages de certains étudiants. La requérante ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de membre élue du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, amené à formuler des avis sur le cadre national de formation. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée lui ferait grief.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Bretagne Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'université Bretagne Sud au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat SUD Education Morbihan n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Bretagne Sud.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
A. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21NT026462
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 23 mai 2019 du président de l'Université Bretagne Sud (UBS) en tant qu'il refuse de procéder à l'affichage des résultats, à l'issue des délibérations des jurys de master 1 et master 2, du semestre 1 du département politique sociale et santé publique et de rendre les étudiants destinataires des relevés de notes correspondant avec la mention " admis " ou " ajourné " au semestre 1 et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'Université Bretagne Sud d'afficher la liste des étudiants du master politique sociale et santé publique (P3S) admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019, après avoir procédé au traitement adapté permettant de garantir l'anonymat ainsi que de communiquer aux étudiants du master P3S un relevé de notes individuel indiquant la moyenne générale du semestre 1 de l'année universitaire 2018-2019 avec la mention " admis " ou " ajourné ".
Par un jugement n°1902630 du 22 juillet 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et refusé d'admettre les interventions du syndicat SUD Education Morbihan et du syndicat Solidaires Etudiant-e-s.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre, 22 octobre, 27 avril, 13 juillet et 17 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... A... et le syndicat Sud Education Morbihan intervenant, représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'admettre l'intervention du syndicat SUD Education Morbihan ;
3°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 du président de l'Université Bretagne Sud en tant qu'il refuse de procéder à l'affichage des résultats, à l'issue des délibérations des jurys de master 1 et master 2, du semestre 1 du département politique sociale et santé publique et de rendre les étudiants destinataires des relevés de notes correspondant avec la mention " admis " ou " ajourné " au semestre 1 ;
4°) d'enjoindre au président de l'Université Bretagne Sud d'afficher la liste des étudiants du master politique sociale et santé publique (P3S) admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019, après avoir procédé au traitement adapté permettant de garantir l'anonymat ainsi que de communiquer aux étudiants du master P3S un relevé de notes individuel indiquant la moyenne générale du semestre 1 de l'année universitaire 2018-2019 avec la mention " admis " ou " ajourné " ;
5°) de mettre à la charge de l'Université Bretagne Sud le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier dès lors qu'il est intervenu au terme d'une procédure n'ayant pas tenu compte des éléments nouveaux produits après la clôture de l'instruction ;
- il est irrégulier en ce qu'il a estimé qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir ;
- le président de l'université a dénaturé sa demande ; sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obstacle à l'affichage des résultats des épreuves du semestre 1 du master, au besoin en y appliquant un traitement adapté de nature à garantir l'anonymat des étudiants ;
- la validation annuelle des blocs d'unité d'enseignement (UE) théoriques et des blocs UE pratiques est contraire aux dispositions des article D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation et au règlement du contrôle de connaissances du master ;
- l'organisation des enseignements par semestre impose qu'une validation intervienne par l'obtention de la moyenne à chaque semestre ;
- c'est à tort que le président de l'université a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des jurys des master 1 et 2 établis en février 2019 ;
- elle se réfère à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 30 août 2022 l'université Bretagne Sud, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Allaire, représentant l'université Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., maître de conférences à l'université Bretagne Sud, a constaté qu'à l'issue du premier semestre de l'année universitaire 2018-2019 seuls les résultats des étudiants inscrits en licence avaient été affichés. Le 19 mars 2019, elle a demandé au président de l'université de procéder à l'affichage des résultats du semestre 1 des étudiants en master politique sociale et santé publique (P3S) avec la mention " admis " ou " ajourné " et d'en informer les étudiants par l'intermédiaire de leurs relevés de notes individuels. Par une décision du 23 mai 2019, le président de l'université Bretagne Sud a rejeté sa demande.
2. Mme A... a, le 27 mai 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019 du président de l'université Bretagne Sud et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'afficher la liste des étudiants du master P3S admis ou ajournés pour le semestre 1 de l'année universitaire 2018/2019. Elle relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Sud Education Morbihan :
3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Sud Education Morbihan a été mentionné dans la requête comme intervenant volontaire. Toutefois, son intervention n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, elle est irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs retenus dans le jugement attaqué, que les premiers juges auraient fondé leur décision sur les pièces produites par Mme A... les 14 janvier et 25 mars 2021 et sur le mémoire du syndicat Sud Education Morbihan, intervenant, enregistré le 5 avril 2021, après la clôture de l'instruction. Par suite, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas communiquer ce mémoire et ces pièces, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
8. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué méconnaît certaines dispositions législatives, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
9. En quatrième lieu, l'université Bretagne Sud a fait valoir en première instance que Mme A..., ne disposait d'aucun intérêt à agir pour contester la décision du 23 mai 2019 par laquelle le président de l'université Bretagne Sud a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'affichage des résultats du semestre 1 des étudiants en master politique sociale et santé publique (P3S) avec la mention " admis " ou " ajourné ".
10. Il est constant que Mme A... n'avait pas la qualité de membre du jury du master P3S au cours de l'année universitaire 2018-2019. Elle n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte aux prérogatives attachées à ses fonctions en se bornant à faire état de ce qu'elle a dispensé un enseignement dans le cadre de ce master et a supervisé les stages de certains étudiants. La requérante ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de membre élue du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, amené à formuler des avis sur le cadre national de formation. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée lui ferait grief.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Bretagne Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'université Bretagne Sud au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat SUD Education Morbihan n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Bretagne Sud.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
A. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21NT026462