CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/03/2023, 22DA02484, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 09 mars 2023


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Stéphane Eustache

Avocat(s)

NAVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2206917 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 5 septembre 2022 et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 22DA02484, le préfet du Nord, représenté par Me Alexandre Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme B....

Il soutient que :
- le système d'asile en Italie ne présente pas de défaillance systémique ;
- Mme B... peut retourner en Italie accompagnée de son enfant ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile selon la " procédure normale " sous astreinte de 155 euros par jour de regard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 22DA02502, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 29 septembre 2022.

Il soutient que :
- le système d'asile en Italie ne présente pas de défaillance systémique ;
- Mme B... peut retourner en Italie accompagnée de son enfant ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour de rejeter la requête, d'enjoindre au préfet du Nord d'exécuter le jugement du 29 septembre 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Une note en délibéré présentée par le préfet du Nord a été enregistrée le 20 février 2023.
Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, a présenté le 21 juin 2022 une demande d'asile. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B..., a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes n° 22DA02484 et n° 22DA02502, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22DA02484 :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était enceinte lors du dépôt de sa demande d'asile et qu'elle a accouché d'un enfant le 24 août 2022 à Tourcoing, douze jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Si l'intéressée a soutenu souffrir de douleurs après son accouchement, elle a produit un certificat médical établi le 27 septembre 2022 par un médecin généraliste, faisant état de " douleurs pelviennes " pour lesquelles un " bilan radiologique et sanguin " a été demandé, d'une " douleur thoracique " " probablement secondaire à un problème du haut appareil digestif pour lequel un traitement a été prescrit ce jour " et d'" insomnies " qui " seraient secondaires à des souvenirs de traumatismes passés ". Cependant, ni ce certificat médical ni les autres pièces du dossier, notamment le certificat médical établi le 15 février 2023 faisant état de mutilations sexuelles subies par l'intéressée à l'âge de quinze ans, n'établissent que l'état de santé de Mme B... ou celui de son enfant nouveau-né étaient, à la date de l'arrêté attaqué, incompatibles avec un transport aérien vers l'Italie.

4. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas été prise en charge en Italie durant sa grossesse et que les autorités italiennes sont dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas de manière probante, par les documents qu'elle produit, que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeuse d'asile, ni que les services médicaux de ce pays ne pourraient l'assister en cas de retour avec son enfant. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas qu'il existerait une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du 5 septembre 2022 ayant remis Mme B... aux autorités italiennes. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :

6. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C... E..., adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 20 juin 2021, publié le même jour au recueil spécial n°151 des actes administratifs de la préfecture du Nord, d'une délégation du préfet du Nord à l'effet de signer les décisions de la nature de celle attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 visé ci-dessus : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Par ailleurs, l'article 5 du même règlement prévoit un entretien individuel pour faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et pour s'assurer que le demandeur comprenne les informations fournies par l'article 4 précité ainsi que pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses observations.

8. Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue remettre le 21 juin 2022 une brochure " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et une brochure " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France. Ces deux brochures comportent les informations qui sont requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013. En l'absence de traduction officielle en langue soussou, que Mme B... a déclaré comprendre, ces informations ont été portées à sa connaissance dans cette langue grâce au concours d'un interprète. Par ailleurs, Mme B... a été entendue par les services de la préfecture du Nord le 21 juin 2022, auprès desquels elle a pu présenter ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013 doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement européen du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ".

11. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement européen du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins (...) de reprise en charge de la personne concernée (...) ".

12. Enfin, aux termes de l'article 22 du règlement européen du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérification nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme B... que cette dernière est entrée en Italie le 21 novembre 2021. Ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit, les autorités françaises ont saisi le 27 juin 2021 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement européen du 26 juin 2013. En application des paragraphes 1 et 7 de l'article 22 de ce règlement, un accord tacite d'acceptation est survenu à le 28 août 2021.

14. Si cette demande de reprise en charge était accompagnée d'un formulaire indiquant que Mme B... était enceinte, les autorités françaises ont informé les autorités italiennes par un courrier du 5 septembre 2022 de la naissance, le 24 août 2022, de l'enfant de Mme B.... En application de l'article 20 du règlement européen du 26 juin 2013, les autorités italiennes étaient tenues de reprendre en charge non seulement Mme B... mais aussi son fils mineur né en France, sans qu'il soit besoin, pour les autorités françaises, de présenter, après la naissance de cet enfant, une nouvelle demande auprès des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités italiennes doit être écarté.



15. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération la situation personnelle et familiale de Mme B..., ayant relevé qu'elle était enceinte lors de son entretien individuel, qu'elle a donné naissance un enfant le 24 août 2022 et qu'elle ne justifiait pas d'une vie familiale stable en France. Si le préfet du Nord n'a pas relevé que Mme B... avait subi des mutilations sexuelles dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas du certificat médical produit que l'état de santé de Mme B... serait incompatible avec un transport aérien vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en juin 2022 et qu'elle y a donné naissance, le 24 août 2022, à un enfant. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté du séjour de Mme B... en France, du jeune âge de son enfant et de l'absence de liens personnels ou familiaux en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ou son jeune fils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 septembre 2022.

Sur la requête n°22DA02502 :

21. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

22. En l'espèce, dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille, dont le préfet du Nord demande qu'il soit sursis à son exécution, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA02502.

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... :

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'exécuter le jugement attaqué du 29 septembre 2022 doivent être en tout état de cause rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Sanjay Navy, avocat de Mme B..., et non compris dans les dépens.





DÉCIDE :





Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.


Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et par Me Sanjay Navy, son avocat, en première instance et en appel sont rejetées.


Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA02502 présentées par l'Etat sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.










Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Sanjay Navy.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,
Signé : S. EustacheLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02484, 22DA02502 2