CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/03/2023, 22NT01926, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 03 mars 2023
Président
Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur
M. Anthony PENHOAT
Avocat(s)
PERROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202300 du 28 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 M. D..., représenté par
Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que le moyen tiré de de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait faute pour le préfet d'établir la matérialité des éléments qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est établie et que l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Perrot, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant mongol né le 12 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2013. Sa demande de réexamen a également été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 19 mai 2016 et 3 septembre 2016. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes du 20 septembre 2021 au 18 février 2022 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, faits pour lesquels il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 décembre 2018. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 28 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D... avait soulevé, indistinctement à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées, un moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, lors de l'examen de la légalité des décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 18 février 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés pour le préfet de la
Loire-Atlantique par Mme A.... Par arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ", " les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ", " les décisions fixant le pays de renvoi " et " les arrêtés portant assignation à résidence ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour prononcer l'éloignement de M. D... et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision contestée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ".
8. Il ressort de la fiche de renseignements destinée à la police aux frontières remplie le 1er février 2022 par M. D... avec l'assistance d'un interprète, qu'il a signée, que l'intéressé a été interrogé sur sa situation familiale, que ce soit en France ou à l'étranger, sur la date de son entrée sur le territoire français et les conditions de son séjour. Il a ainsi été en mesure de préciser quels étaient les membres de sa famille résidant en France et ceux restés à l'étranger, les motifs de son arrivée en France et les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative. S'il lui a seulement été demandé " Etes-vous d'accord pour regagner votre pays d'origine ' ", sans l'interroger expressément sur la possibilité qu'une mesure de reconduite à la frontière puisse être prise à son encontre, l'intéressé a toutefois pu préciser à la fin du formulaire dans la rubrique " Autres éléments à communiquer " qu'il souhaitait rester en France auprès de sa concubine et de ses enfants. M. D.... Dans ces conditions, M. D..., qui ne pouvait ignorer le risque d'éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l'adoption de l'arrêté litigieux, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arguments qu'il aurait pu opposer préalablement à la prise de l'arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, M. D..., qui a pu être assisté d'un interprète, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées pour avoir méconnu son droit à être entendu.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. D... fait valoir qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France, où résident également sa compagne, comme lui ressortissante de nationalité mongole, et leurs trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2019 et qui sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne maîtrise pas la langue française et a été incarcéré le 20 septembre 2021 suite à une condamnation à six mois d'emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et ne justifie pas, ainsi, d'une insertion satisfaisante dans la société française. Par ailleurs, sa compagne, également déboutée du droit d'asile en 2013, séjourne irrégulièrement en France compte tenu du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 29 avril 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, où le requérant n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches puisqu'il y a résidé jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et qu'un de ses frères y réside, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, la circonstance que ses parents résident en France en qualité de réfugiés statutaires depuis 2012 et que deux de ses frères y résident également régulièrement ne saurait faire obstacle à l'éloignement du requérant dès lors que ce dernier a vocation à vivre avec sa concubine et ses quatre enfants. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer hors du territoire et qu'il n'est pas établi que les enfants de M. D..., qui ont vocation à suivre leurs parents faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourraient pas suivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour par la production d'un courrier simple à la préfecture de la Loire-Atlantique ce qui est contesté en défense. Il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire comme cela ressort des mentions de la fiche de renseignements complétée par ses soins le 1er février 2022 et n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité en cours de validité. A cet égard, la seule circonstance qu'il a fait connaître son adresse de domiciliation à Nantes, chez sa mère, ne suffit pas à considérer que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, ni entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en estimant établi le risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. M. D... ne produit aucun élément au dossier permettant de justifier de ses allégations et de la réalité de risques personnels en cas de retour en Mongolie. La circonstance que ses parents ont obtenu la qualité de réfugié en 2012 ne saurait faire présumer de l'existence de tels risques, la demande d'asile présentée par M. D... à la même période ayant d'ailleurs fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
20. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent, figurant aux point 8 à 10 ci-dessus, sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ".
23. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence et dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que M. D... aurait reçu le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. M. D... soutient que la décision litigieuse, qui le contraint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes et à ne pas quitter le territoire de la commune de Nantes sans autorisation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. D... a fait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, l'intéressé, qui réside à Nantes, n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressé à prévenir le risque qu'il se soustraie à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence et non placé en rétention. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202300 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. D... et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur
A. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT019262
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Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202300 du 28 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 M. D..., représenté par
Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que le moyen tiré de de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait faute pour le préfet d'établir la matérialité des éléments qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est établie et que l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Perrot, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant mongol né le 12 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2013. Sa demande de réexamen a également été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 19 mai 2016 et 3 septembre 2016. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes du 20 septembre 2021 au 18 février 2022 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, faits pour lesquels il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 décembre 2018. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 28 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D... avait soulevé, indistinctement à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées, un moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, lors de l'examen de la légalité des décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 18 février 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés pour le préfet de la
Loire-Atlantique par Mme A.... Par arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ", " les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ", " les décisions fixant le pays de renvoi " et " les arrêtés portant assignation à résidence ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour prononcer l'éloignement de M. D... et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision contestée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ".
8. Il ressort de la fiche de renseignements destinée à la police aux frontières remplie le 1er février 2022 par M. D... avec l'assistance d'un interprète, qu'il a signée, que l'intéressé a été interrogé sur sa situation familiale, que ce soit en France ou à l'étranger, sur la date de son entrée sur le territoire français et les conditions de son séjour. Il a ainsi été en mesure de préciser quels étaient les membres de sa famille résidant en France et ceux restés à l'étranger, les motifs de son arrivée en France et les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative. S'il lui a seulement été demandé " Etes-vous d'accord pour regagner votre pays d'origine ' ", sans l'interroger expressément sur la possibilité qu'une mesure de reconduite à la frontière puisse être prise à son encontre, l'intéressé a toutefois pu préciser à la fin du formulaire dans la rubrique " Autres éléments à communiquer " qu'il souhaitait rester en France auprès de sa concubine et de ses enfants. M. D.... Dans ces conditions, M. D..., qui ne pouvait ignorer le risque d'éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l'adoption de l'arrêté litigieux, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arguments qu'il aurait pu opposer préalablement à la prise de l'arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, M. D..., qui a pu être assisté d'un interprète, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées pour avoir méconnu son droit à être entendu.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. D... fait valoir qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France, où résident également sa compagne, comme lui ressortissante de nationalité mongole, et leurs trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2019 et qui sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne maîtrise pas la langue française et a été incarcéré le 20 septembre 2021 suite à une condamnation à six mois d'emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et ne justifie pas, ainsi, d'une insertion satisfaisante dans la société française. Par ailleurs, sa compagne, également déboutée du droit d'asile en 2013, séjourne irrégulièrement en France compte tenu du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 29 avril 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, où le requérant n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches puisqu'il y a résidé jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et qu'un de ses frères y réside, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, la circonstance que ses parents résident en France en qualité de réfugiés statutaires depuis 2012 et que deux de ses frères y résident également régulièrement ne saurait faire obstacle à l'éloignement du requérant dès lors que ce dernier a vocation à vivre avec sa concubine et ses quatre enfants. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer hors du territoire et qu'il n'est pas établi que les enfants de M. D..., qui ont vocation à suivre leurs parents faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourraient pas suivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour par la production d'un courrier simple à la préfecture de la Loire-Atlantique ce qui est contesté en défense. Il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire comme cela ressort des mentions de la fiche de renseignements complétée par ses soins le 1er février 2022 et n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité en cours de validité. A cet égard, la seule circonstance qu'il a fait connaître son adresse de domiciliation à Nantes, chez sa mère, ne suffit pas à considérer que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, ni entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en estimant établi le risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. M. D... ne produit aucun élément au dossier permettant de justifier de ses allégations et de la réalité de risques personnels en cas de retour en Mongolie. La circonstance que ses parents ont obtenu la qualité de réfugié en 2012 ne saurait faire présumer de l'existence de tels risques, la demande d'asile présentée par M. D... à la même période ayant d'ailleurs fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
20. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent, figurant aux point 8 à 10 ci-dessus, sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ".
23. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence et dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que M. D... aurait reçu le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. M. D... soutient que la décision litigieuse, qui le contraint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes et à ne pas quitter le territoire de la commune de Nantes sans autorisation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. D... a fait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, l'intéressé, qui réside à Nantes, n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressé à prévenir le risque qu'il se soustraie à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence et non placé en rétention. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202300 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. D... et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur
A. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT019262
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