CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/02/2023, 20VE00160, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 22 février 2023
Président
M. ALBERTINI
Rapporteur
Mme Anne VILLETTE
Avocat(s)
AARPI CALLIA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite A... laquelle le maire de la commune des Ulis a refusé de requalifier ses vacations en contrat d'agent non titulaire et de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 32 846 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts en réparation de ses préjudices.
A... un jugement n° 1707249 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision A... laquelle le maire des Ulis a implicitement rejeté la demande de M. B... tendant à la requalification de ses vacations en contrats d'agent non titulaire et condamné la commune des Ulis à verser à M. B... une indemnité de 4 860 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de réception de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts le 15 juin 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Procédure devant la cour :
A... une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2020, 30 mars 2020 et 3 novembre 2021, M. B..., représenté A... Me Verger, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 45 196 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de requalifier ses vacations entre 2003 à 2016 en contrats d'agent non titulaire ou, à défaut, d'enjoindre au maire de la commune des Ulis de procéder à cette requalification ;
4°) d'enjoindre à la commune des Ulis de lui verser les éléments de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis novembre 2003, de verser les cotisations sociales dues sur ces sommes aux organismes collecteurs et de lui transmettre ses bulletins de paie attestant de ces versements et de sa qualité d'agent contractuel ;
5°) de mettre à la charge la commune des Ulis le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B... soutient que :
- la faute de la commune, qui l'a placé dans une position irrégulière, lui a causé un préjudice moral ;
- elle l'a privé de son droit à la formation, du versement d'une indemnité de congés payés et du versement d'indemnités journalières à la naissance de son enfant ;
- la requalification de ses vacations en contrat à durée déterminée implique que la commune lui verse l'indemnité de congés payés, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité d'administration et de technicité, la prime de fin d'année et l'indemnité de chausse et de petit équipement qu'il aurait dû recevoir en qualité d'agent contractuel ;
- elle implique également que la commune verse les cotisations sociales dues sur ces sommes et lui fournissent des bulletins de paye rectifiés ;
- postérieurement à la régularisation de sa situation, la commune a fait preuve d'une défaut de reconnaissance de son ancienneté et de son implication et l'a placé dans une situation précaire.
A... un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune des Ulis, représentée A... Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- le requérant n'est pas recevable à majorer ses demandes indemnitaires en appel ;
- les demandes de M. B... portant sur des années antérieures à l'année 2013 sont prescrites ;
- les moyens soulevés A... M. B... ne sont pas fondés.
A... ordonnance du président de la 6ème chambre du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pitty-Ferrandi, substituant Me Verger pour M. B... et de Me Safatian pour la Commune des Ulis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 1er novembre 2003 A... la commune des Ulis comme animateur vacataire avant d'être engagé en contrat à durée déterminée le 5 septembre 2016. A... un courrier du 15 juin 2017, M. B... a demandé au maire de la commune des Ulis la requalification de ses vacations en contrat d'agent non titulaire et le versement d'une somme de 32 846 euros correspondant aux indemnités qu'il estimait lui être dues. Le silence gardé A... l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. A... un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite de rejet et condamné la commune des Ulis à lui verser la somme de 4 860 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2018. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et présente pour la première fois en appel des conclusions aux fins d'injonction fondées sur l'annulation prononcée A... le tribunal.
Sur les fins de non-recevoir soulevées A... la commune des Ulis :
2. En premier lieu, le requérant est recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions d'injonction, accessoires de l'annulation prononcée A... les premiers juges. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions soulevées A... la commune doit, dès lors, être écartée.
3. En second lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires du requérant, majorées en appel, serait irrecevables de ce seul fait dès lors que les préjudices invoqués A... M. B... étaient connus dans toute leur ampleur à la date du jugement du tribunal administratif mais seulement à demander que la somme allouée à M. B... soit, le cas échéant, limitée à celle demandée en première instance.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B... :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées A... la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
6. Pour l'application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis A... l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation. Il en résulte que le délai de prescription de la créance liée aux préjudices dont se prévaut M. B... du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 5 septembre 2016 a commencé à courir le 1er janvier 2017. Dès lors, la commune des Ulis n'est pas fondée à soutenir qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable A... M. B..., intervenue en 2017, cette créance était prescrite.
En ce qui concerne les demandes de M. B... :
7. D'une part, il résulte de l'instruction et de l'article 1er du jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles, définitif sur ce point, que la commune des Ulis a commis une première faute en recrutant M. B... comme vacataire entre novembre 2003 et août 2016 alors que celui-ci, engagé pour satisfaire un besoin permanent de la commune en matière de surveillance et d'animation d'enfants, aurait dû être regardé comme un agent contractuel de la commune, régi A... les dispositions du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus.
8. M. B... demande, en premier lieu, à être indemnisé de l'absence de versement A... la commune de l'indemnité de congés payés prévue à l'article 5 du décret du 15 février 1988 aux termes duquel : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue A... l'agent lors de l'année en cours ". Néanmoins, il résulte des bulletins de paye du requérant, qui a toujours été rémunéré au moins au SMIC horaire majoré de dix pour cent, qu'une indemnité de congés payés lui a été versée alors même qu'il était vacataire. M. B... n'établit pas, notamment A... la production d'un bulletin de paye d'un collègue plus diplômé et employé à temps complet, que l'indemnité qu'il aurait pu percevoir en qualité d'agent contractuel aurait été supérieure à celle qu'il a effectivement perçue. Dès lors, le préjudice invoqué ne peut être regardé comme établi.
9. M. B... demande, en deuxième lieu, à être indemnisé de la privation de son droit à la formation subi du fait de son placement dans une situation irrégulière.
10. Aux termes de l'article 41 du décret du 26 décembre 2007 : " Les agents contractuels et les assistants maternels et familiaux employés A... les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ". Aux termes de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 : " I.- Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures A... an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis. (...) II.- Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article. (...) III.- L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation. IV.- Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale. "
11. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait fait état auprès de la commune d'une quelconque démarche de formation en dehors du passage du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour lequel il a déjà été indemnisé A... les premiers juges. Si M. B... soutient que si la commune lui avait proposé de passer ce brevet plus tôt, il aurait bénéficié d'une rémunération supérieure, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commune aurait été tenue de lui faire une telle proposition. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire au titre de la perte de son droit à la formation.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont correctement évalué le préjudice moral qu'il a subi du fait de son placement dans une situation irrégulière en lui accordant une indemnité d'un montant de 4 000 euros.
13. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité de percevoir des indemnités journalières à la naissance de son enfant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris un congé sans solde à cette occasion. Dès lors, son préjudice, tiré de la différence entre sa rémunération et ces indemnités, ne peut être regardé comme établi.
14. D'autre part, M. B... soutient que la commune aurait commis une seconde faute en ne régularisant que partiellement sa situation administrative, en modulant mensuellement le nombre de ses heures de service et en ne lui assurant pas une rémunération égale à celle des autres agents contractuels de la commune.
15. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; ". Il résulte de l'instruction que si la commune des Ulis a recruté M. B... sur le fondement de ces dispositions le 5 septembre 2016, aucun accroissement temporaire d'activité ne justifiait ce contrat alors que le requérant était déjà employé depuis plus de treize ans A... la commune. A... ailleurs, ce contrat ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues à l'article 3 du décret du 15 février 1988 permettant notamment à l'agent de connaître ses conditions d'emploi. Enfin, alors même que l'emploi de M. B... correspondait à un besoin permanent de la commune, celle-ci a maintenu sa rémunération selon un taux horaire jusqu'à son départ de la collectivité en février 2017, contrairement aux dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la commune des Ulis a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité.
16. Cette faute a contribué à prolonger la situation de précarité financière et matérielle dans laquelle se trouvait M. B... et témoigne aussi d'un manque de reconnaissance professionnelle du requérant, dont la manière de servir n'est pas critiquée. Dès lors, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... en condamnant la commune des Ulis à lui verser la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles et à demander que la somme que la commune des Ulis a été condamnée à lui verser soit portée à 5 000 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
18. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 5 000 euros à compter du 15 juin 2017, date de réception de sa demande préalable.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juin 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. M. B... demande au juge administratif d'enjoindre à la commune des Ulis de lui verser les compléments de rémunération qui auraient dû lui être versés en raison de l'annulation de la décision de la commune refusant la requalification de ses vacations en contrats d'agents non titulaire répondant à un besoin permanent de la commune, prononcée A... les premiers juges.
21. En premier lieu, si M. B... demande de nouveau à ce titre le versement d'une indemnité de congés payés sur le fondement du décret du 15 février 1988, ces conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
22. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné ". En vertu de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, les agents de la fonction publique territoriale titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique ont droit à une indemnité de résidence.
23. D'autre part, en application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées A... un texte législatif ou réglementaire.
24. La commune de Ulis est placée en zone d'abattement 1, ouvrant droit à ses agents à une indemnité de résidence au taux de 3% de leur traitement. Dès lors que les vacations de M. B... ont été requalifiées en contrat d'agent non titulaire répondant à un besoin permanent de la commune, celui-ci peut prétendre au versement d'une indemnité de résidence sans que puisse lui être opposée sa rémunération horaire. A... suite, M. B... est fondé à demander que soit enjoint à la commune de lui verser une telle indemnité pour la période courant du mois de novembre 2003 au mois d'août 2016 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
25. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit A... enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée A... référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée A... le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an. Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales A... l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. ". En vertu de l'article 10 bis de ce décret, pour un enfant à charge, un agent public reçoit la somme de 2,29 euros A... mois au titre du supplément familial de traitement.
26. Il résulte de l'instruction que l'enfant de M. B... est né en juin 2015. Dès lors, celui-ci est fondé à demander que soit enjoint à la commune de lui verser la somme de 36,64 euros au titre du supplément familial de traitement qui aurait dû lui être versé en sa qualité d'agent non titulaire, sans que puisse lui être opposée la nature horaire de sa rémunération, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt
27. En quatrième lieu, A... deux délibérations du 27 septembre 2002 et du 31 mars 2010, la commune a institué au profit des adjoints d'animation de deuxième classe, y compris non titulaires et à temps non complet, une indemnité d'administration et de technicité. En cas d'emploi à temps non complet, cette indemnité est versée au prorata du temps travaillé. Le montant de cette indemnité est calculé A... application d'un coefficient de 1 à 8, variant selon les contraintes liées aux fonctions de l'agent et sa manière de servir, au montant de référence prévu A... l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité. Il résulte de ce qui précède et de la requalification des vacations de M. B... en contrats d'agent non titulaire que celui-ci est fondé à demander que soit enjoint à la commune de lui verser, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une indemnité d'administration et de technicité pour la période comprise entre novembre 2003 et août 2016 dans les conditions prévues A... ces délibérations, au prorata de son temps travaillé et après application d'un coefficient comparable aux adjoints d'animation de 2ème classe de la commune ayant exercé des fonctions et présenté une manière de servir comparables.
28. En cinquième lieu, A... une délibération du 15 novembre 1985, la commune des Ulis a institué au profit de ses agents une prime de fin d'année égale au montant du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année concernée et versée en deux fois avec les traitements de mai et de novembre. Dès lors, M. B... est fondé à demander que soit enjoint à la commune le versement de cette prime pour la période comprise entre les mois de novembre 2003 et août 2016, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
29. En sixième lieu, si A... une délibération du 28 juin 2002, la commune des Ulis a institué une indemnité de chaussure et de petit équipement au profit des agents sur poste permanent, présents du 1er juillet au 31 décembre et non équipés de chaussures ou de vêtements de travail fournis A... la mairie, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de M. B... supposait la fourniture d'une tenue de travail spécifique A... son employeur. Dès lors, il n'est pas fondé à demander que soit enjoint à la commune de lui verser le produit de cette indemnité pour la période comprise entre les mois de novembre 2003 et août 2016.
30. En septième lieu, dès lors que les sommes que la commune des Ulis est enjointe à verser à M. B... sont soumises au versement de cotisations sociales, il y a lieu d'enjoindre à la commune de s'acquitter de ces cotisations dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Egalement, M. B... est fondé à demander que soit enjoint à la commune de lui fournir des bulletins de paye faisant état de ces versements et des cotisations acquittées dans le même délai.
31. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de requalifier les contrats de M. B.... Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'annulation A... les premiers juges de la décision implicite du maire de la commune des Ulis de requalifier ses vacations en contrats d'agents titulaires, la commune a produit une attestation témoignant de cette requalification. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'y procéder sont devenues sans objet.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Ulis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés A... M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune des Ulis a été condamnée à verser à M. B... A... le tribunal administratif de Versailles est portée à 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 15 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n°1707249 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune des Ulis, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt :
- de verser à M. B... l'indemnité de résidence qui aurait dû lui être versée pour la période du mois de novembre 2003 au mois d'août 2016 ;
- de verser à M. B... la somme de 36,64 (trente-six euros et soixante-quatre cents) euros au titre du supplément familial de traitement qui aurait dû lui être versé en sa qualité d'agent non titulaire ;
- de verser à M. B..., une indemnité d'administration et de technicité pour la période comprise entre novembre 2003 et août 2016 dans les conditions prévues A... les délibérations du 27 septembre 2002 et du 31 mars 2010, au prorata de son temps travaillé et après application d'un coefficient comparable aux adjoints d'animation de 2ème classe de la commune ayant exercé des fonctions et présenté une manière de servir comparables ;
- de verser à M. B... la prime de fin d'année prévue A... la délibération du 15 novembre 1985 pour la période comprise entre novembre 2003 et août 2016 ;
- de s'acquitter des cotisations sociales dues sur ces sommes auprès des organismes de sécurité sociale compétents ;
- de fournir à M. B... des bulletins de paye attestant du versement de ces sommes et de ces cotisations sociales.
Article 4 : La commune des Ulis versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune des Ulis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
A. C...Le président,
P-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 20VE00160
Analyse
CETAT36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.
CETAT36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Nature du contrat.
CETAT38-08-02 Logement.