CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/02/2023, 21PA04089, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 10 février 2023
Président
Mme HEERS
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Avocat(s)
SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 355 280 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1909044 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à sa demande et en a rejeté le surplus.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet et 9 novembre 2021, 27 septembre et 21 octobre 2022 et 23 janvier 2023, Mme B... E..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de sa demande ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 355 280 euros assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur trois préjudices ;
- des faits de harcèlement moral, de dépassement du pouvoir hiérarchique et de violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
- elle a été licenciée dans des conditions irrégulières en ce que son employeur n'a pas cherché à la reclasser dès 2015, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en 2017, que ses droits de la défense ont été méconnus et qu'un délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté ;
- elle a été maintenue abusivement en congé de longue durée, ce qui a eu un impact sur son état de santé ; cette faute est imputable à l'AP-HP dès lors qu'il lui incombait de prendre les décisions de placement en congé de longue durée ;
- l'AP-HP a exercé des pressions sur elle pour la contraindre au renouvellement de son placement en congé de longue durée ;
- l'AP-HP ne l'a pas placée dans une position régulière entre le 22 février 2017 et le 4 octobre 2017 ;
- l'AP-HP a commis une faute en ne lui faisant pas de contrat à durée indéterminée ;
- l'AP-HP a commis des erreurs dans sa rémunération s'agissant du mois de décembre 2013 et de son maintien en temps partiel de janvier 2014 à décembre 2015 ;
- l'AP-HP a produit avec retard une attestation régulière à Pôle emploi, ce qui l'a privée de l'allocation de retour à l'emploi ;
- elle a droit à l'indemnisation du jour placé sur son compte-épargne-temps ;
- elle a droit à l'indemnisation des vingt-cinq jours de congé annuel qu'elle n'a pas pu poser au titre de l'année 2012 ;
- elle a été privée de ses indemnités journalières de Sécurité sociale, ce qui a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ;
- elle a été indument privée du versement de l'indemnité d'engagement exclusif de service public ;
- les pertes de revenu, la compensation de ses jours de congé, l'indemnité d'engagement exclusif de service public dont elle a été privée, son préjudice de carrière, son préjudice de santé, ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral s'élèvent à 355 280 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 3 octobre 2022, l'AP-HP, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... E... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... E... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la dégradation de l'état de santé de Mme B... E... est dépourvue de lien avec ses conditions de travail dès lors qu'elle souffrait déjà de troubles psychiatriques dans son adolescence ;
- Mme B... E... ne peut prétendre à l'indemnisation des jours de congé non posés ;
- elle n'avait pas droit à l'indemnité d'engagement exclusif de service public ;
- c'est à tort que le tribunal a fait partiellement droit à la demande de Mme B... E... relative à son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence alors, d'une part, que la diminution de ses revenus n'est due qu'à son placement en congé de longue durée et que la longueur des délais pour obtenir un avis du comité médical de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut lui être imputée, d'autre part, que le lien de causalité entre le refus d'établir un contrat à durée indéterminée et le préjudice moral de l'intéressée n'est pas démontré.
Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B... E... et de Me Lacroix, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., recrutée par l'AP-HP le 1er juillet 2005 en qualité de praticienne attachée associée, a été affectée au service de l'hospitalisation à domicile (HAD). A compter du 2 août 2012, elle a été placée en congé de longue durée, renouvelé jusqu'au 22 février 2017, puis a été licenciée pour inaptitude définitive par une décision du 4 juillet 2017. Par un courrier reçu le 31 décembre 2018, elle a demandé à l'AP-HP de l'indemniser des préjudices qu'elle estime imputables à des fautes dans la gestion de sa carrière à hauteur de 355 280 euros. A la suite du rejet qui lui a été opposé, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'AP-HP à lui verser cette somme. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, qui était encore en vigueur à la date de la mise à disposition du jugement : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".
3. D'une part, le jugement attaqué, qui vise le décret du 18 novembre 2020, pouvait n'être signée que de la présidente de la formation de jugement en application des dispositions précitées de l'article 5 de ce décret. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée, et la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à Mme B... E... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, le tribunal, par le jugement attaqué, a écarté le caractère fautif du défaut de reclassement de Mme B... E... et de son placement en congé de longue maladie, dont la requérante soutenait qu'ils étaient à l'origine d'une perte de revenus et de difficultés de réinsertion. Il n'avait dès lors pas à examiner l'existence de ces dommages allégués, qui ne pouvaient de toute façon donner lieu à indemnisation. D'autre part, si
Mme B... E... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la somme de 50 616,67 euros qui lui a été versée le 27 octobre 2017 ne permettait pas de compenser la totalité des pertes de revenus subies, constituées de ses dépenses médicales, de ses dettes, de la vente de ses biens et de la minoration de sa pension de retraite, pour un montant de 85 000 euros, elle n'indique pas à quelle faute alléguée, que le tribunal n'aurait pas examinée, ce préjudice aurait dû être imputé. Le tribunal a d'ailleurs statué sur l'ensemble des fautes alléguées par Mme B... E.... Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le harcèlement moral, le dépassement du pouvoir hiérarchique et le manquement à l'obligation de sécurité :
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Si Mme B... E... soutient avoir été isolée, son allégation selon laquelle elle aurait d'abord travaillé dans une pièce en sous-sol, sans fenêtre, et sinistrée pendant plusieurs jours du fait d'une fuite d'eau est insuffisamment étayée. S'il résulte en revanche du témoignage de Mme A... que son bureau était éloigné de celui du reste de l'équipe à compter de 2007 et que son supérieur hiérarchique demandait de ne pas la déranger, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation soit due à une volonté de l'isoler alors, d'une part, que ce même témoignage indique qu'elle était débordée, d'autre part, qu'elle a partagé le bureau de son supérieur hiérarchique à partir de son retour de congé maladie en 2008, ce dont elle se plaint d'ailleurs également. Si elle fait enfin valoir qu'elle n'était pas invitée aux réunions de service et que son supérieur lui aurait demandé à plusieurs reprises de sortir de son bureau pour y organiser des réunions, ses affirmations ne sont nullement circonstanciées, ni quant à l'existence de ces réunions, ni quant au fait qu'elle aurait dû y participer.
7. Il résulte par ailleurs tant de ses écritures de première instance que de celles figurant dans son mémoire ampliatif que Mme B... E... s'est plainte d'une surcharge de travail. A cet égard, si Mme A... indique dans son témoignage l'avoir appelée plusieurs fois en soirée sur son téléphone portable alors qu'elle était encore sur son lieu de travail et que Mme B... E... lui aurait confié " qu'il lui arrivait de rester extrêmement tard pour essayer de finaliser des recopiages datant de plus de 2 ans ", il ne résulte pas de l'instruction que ces horaires lui ont été demandés par sa hiérarchie ni qu'ils s'imposaient alors que la surcharge de travail alléguée concernait, selon l'intéressée, des ordonnances anciennes, dont la saisie ne présentait pas d'urgence. Enfin, Mme B... E... s'est plainte, par un courrier du 9 mai 2012, des horaires qui lui ont été fixés, à savoir 9 heures -17 heures, qui n'apparaissent pas excessifs.
8. Si Mme B... E... se plaint également d'une sous-exploitation de ses compétences, elle n'explique pas en quoi les tâches qui lui étaient demandées, en particulier celle de rentrer dans le logiciel Phedra des ordonnances, 50 000 selon elle entre 2005 et 2008, ne relevaient pas de ses qualifications. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette tâche était inutile alors que Mme A... précise dans son témoignage que Mme B... E... lui a " permis de comprendre l'objectif des transcriptions aussi tardives de prescriptions validées depuis plusieurs mois, voire depuis plus d'un an ". Le courrier de recommandation de sa supérieure hiérarchique du 25 avril 2012 indique en outre que sous la responsabilité de son prédécesseur, Mme B... E... était principalement responsable de la gestion des médicaments à statut particulier dont elle a assuré un suivi rigoureux, et que depuis son arrivée en juillet 2011, elle lui a demandé de diversifier ses tâches, ce que l'intéressée a accepté avec motivation.
9. Enfin, les appels de son responsable en fin de semaine avant son retour de congé maladie en 2008 pour qu'elle prenne quatre jours de congé payé et le refus d'une demande d'inscription au diplôme d'université de pharmacie hospitalière afin qu'elle puisse préparer le concours de praticien hospitalier en janvier 2012, à les supposer établis, ne sont pas de nature à révéler un comportement vexatoire de sa hiérarchie. Il en va de même du refus, en mars 2012, de l'adjointe au directeur des ressources humaines d'établir des fiches de poste conformément à sa demande et à celle de sa collègue.
10. Il résulte de ce qui précède que les éléments soumis par Mme B... E... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre, ni un comportement excédant l'exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, si le médecin du travail a relevé, le 2 octobre 2015, que l'intéressée a commencé à mal ressentir à partir de 2008 son isolement dans un bureau, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, qu'elle a partagé le bureau de son supérieur hiérarchique à son retour de congé maladie et que son employeur a ainsi pris en considération son sentiment d'isolement sans manquer à son obligation d'assurer la sécurité de sa salariée. Par suite, Mme B... E... n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices découlant selon elle de ces fautes de l'administration.
En ce qui concerne le maintien en congé de longue durée :
11. En premier lieu, d'une part, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : " Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement ". Aux termes de l'article R. 6152-629 du même code : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation. / Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée (...) ".
13. Il résulte de ce principe général du droit et des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme B... E..., l'obligation de reclassement s'applique uniquement en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, et non en cas d'inaptitude temporaire. En outre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, l'inaptitude définitive doit être constatée par le comité médical. Mme B... E... n'est ainsi pas fondée à soutenir que son inaptitude définitive a été reconnue dès l'année 2015, dès lors que seul son médecin personnel, de manière au demeurant peu affirmative, et le médecin du travail le 24 décembre 2015 s'étaient alors prononcés en ce sens, tandis que le comité médical n'a reconnu son inaptitude définitive qu'à compter du 17 février 2017, par un avis qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, Mme B... E... n'établit pas le caractère fautif de son placement en congé de longue durée du 2 août 2012 au 27 février 2017.
14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait fait pression sur Mme B... E... pour qu'elle prolonge ses congés de longue durée alors que l'intéressée ne conteste pas qu'elle était inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de l'HAD.
15. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation des préjudices que Mme B... E... estime avoir subis du fait de la prolongation de son placement en congé de longue durée ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le licenciement :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait dû procéder à des recherches de reclassement dès le mois de juin 2015 et que ses recherches de reclassement entre le 22 février 2016 et le 28 septembre 2016 ont été insuffisantes.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par une note du 17 février 2017, la direction de l'HAD a informé la direction de l'organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU) qu'aucun changement d'affectation au sein de l'HAD ne pouvait être proposé à Mme B... E... et qu'elle sollicitait son aide pour une recherche d'affectation dans l'ensemble des établissements de l'AP-HP. Par une note du 10 mai 2017, la DOMU a diffusé le curriculum vitae de Mme B... E... aux directions des affaires médicales des hôpitaux de l'AP-HP, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'ont pas été contactées en leur totalité, et a demandé de lui faire connaître les propositions de poste. Des relances ont été faites dans le même sens les 22 et 31 mai 2017 et seules des réponses négatives sont parvenues à la DOMU quant à l'existence de postes vacants correspondant au profil de Mme B... E.... Cette dernière n'allègue au demeurant pas qu'il existait un poste vacant. Dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.
18. En troisième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que Mme B... E... n'a pas été mise à même de consulter son dossier. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas été informée des démarches de reclassement, elle n'indique pas à quel titre cette information aurait dû lui être dispensée, alors qu'aucun poste n'a pu lui être proposé. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que par un courriel du 17 février 2017, l'AP-HP l'a invitée à rencontrer le directeur des ressources humaines afin d'évoquer sa situation et que par un courrier et un courriel du 24 avril 2017, auxquels elle n'a pas donné suite, elle a été invitée à actualiser son curriculum vitae. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
19. En dernier lieu, la méconnaissance du délai de préavis n'est pas de nature à entraîner l'annulation du licenciement mais le rend seulement illégal en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable. L'AP-HP soutient en outre sans être contredite que la décision de licenciement du 4 juillet 2017 a été notifiée à Mme B... E... le 6 juillet 2017 et il résulte de ses fiches de paie qu'elle a été rémunérée jusqu'au 5 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis par l'AP-HP doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation des préjudices que Mme B... E... estime avoir subis du fait de son défaut de reclassement et de l'illégalité de son licenciement ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le maintien dans une situation irrégulière :
21. Aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : " (...) Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc (...) ".
22. Il résulte de l'instruction que Mme B... E... a continué à percevoir, entre le 17 février 2017, date de la fin de son congé de longue durée, et le 5 octobre 2017, date de son licenciement, les deux tiers de ses émoluments. Dans ces conditions, la circonstance que son congé de longue durée n'a pas été prolongé jusqu'au 2 août 2017, date au-delà de laquelle il ne pouvait être prolongé, ne lui a causé aucun préjudice financier. Par suite, la demande d'indemnisation qu'elle forme à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l'absence de contrat à durée indéterminée :
S'agissant de la faute :
23. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 19 à 21 de son jugement, de retenir que l'AP-HP a commis une faute en n'octroyant pas un contrat à durée indéterminée à Mme B... E....
S'agissant des préjudices :
24. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'Ordre national des pharmaciens ait exigé un contrat à durée indéterminée pour l'inscription de Mme B... E... au tableau de la section H en qualité de praticien attaché associé. La demande d'indemnisation présentée par Mme B... E... à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : (...) / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ". Aux termes de l'article R. 6152-612-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : (...) / 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (...) ".
26. Mme B... E... ayant demandé son inscription au tableau de la section H en qualité de praticien attaché associé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de contrat de recrutement en qualité de praticien attaché à l'AP-HP l'a empêchée de percevoir l'indemnité d'engagement de service public exclusif, qui n'est versée qu'aux praticiens attachés. Sa demande de réparation de la non perception de cette indemnité doit, dès lors, être rejetée.
27. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription au diplôme d'université de pharmacie hospitalière de Mme B... E... a été empêchée du fait de l'absence de contrat de travail alors que les conditions d'inscription au diplôme qu'elle produit n'exigent pas cette pièce. Sa demande d'indemnisation présentées à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
28. En dernier lieu, compte tenu des tracasseries et du sentiment de précarité induits par l'absence de contrat à durée indéterminée écrit, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B... E... du fait de la faute de l'administration à hauteur de 1 500 euros.
En ce qui concerne l'attestation destinée à Pôle emploi :
29. Par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande présentée par
Mme B... E... au titre de l'édiction tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées au même titre.
En ce qui concerne la privation des indemnités journalières de Sécurité sociale :
30. Il résulte de l'instruction que Mme B... E... a été privée de la perception du bénéfice des indemnités journalières de Sécurité Sociale entre le 2 décembre 2013 et le 2 août 2015, ce qui a eu une incidence sur ses conditions d'existence. Si l'AP-HP se prévaut de ce que l'Agence régionale de santé était chargée de la réunion du comité médical et que les arrêts de placement en congé de longue durée ont été pris par le préfet de la région d'Ile-de-France, il résulte des dispositions de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique citées au point 12 qu'il appartenait au directeur de l'établissement de le faire. Ainsi, par les arguments qu'elle invoque, l'AP-HP ne remet pas en cause sa responsabilité dans la suspension des indemnités journalières de Sécurité sociale de l'intéressée. Compte tenu des sommes et de la période concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... E... induits par cette suspension en les évaluant à un montant de 1 800 euros.
En ce qui concerne les erreurs de rémunération :
31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ". En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.
32. Il résulte de l'instruction que la rémunération totale allouée à Mme B... E... au titre du mois de décembre 2014, incluant les indemnités journalières de Sécurité sociale, correspond aux deux tiers de ses émoluments. En l'absence de faute, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
33. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un avenant du 6 septembre 2012, le contrat de Mme B... E... a été modifié afin de lui permettre de travailler à hauteur de 80 % jusqu'au 3 janvier 2014, mais que son temps de travail à plein temps n'a été rétabli qu'à compter du 1er septembre 2015 et que l'intéressée a été rémunérée sur la base de ce temps de travail jusqu'au mois d'août 2015 inclus, sa rémunération ne repassant à 100 % qu'à compter du 1er septembre 2015. Dans ces conditions, la faute commise par l'AP-HP ne couvre que la période de janvier 2014 à août 2015.
34. D'une part, le tribunal a fait droit à la demande de Mme B... E... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus subie du fait de cette faute sur cette période. Il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées au même titre. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette faute a eu pour effet de fragiliser la situation financière de Mme B... E.... Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à ce titre en les évaluant à 700 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du jour inscrit sur son compte-épargne-temps :
35. Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique, applicable aux praticiens attachés en vertu de l'article R. 6152-802 du même code : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-807-3 du même code : " Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-807-12 de ce même code : " Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". L'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret
n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé fixe le seuil mentionné par l'article
R. 6152-807-1 à vingt jours et le montant mentionné par l'article R. 6152-807-3 à 300 euros brut par jour.
36. Mme B... E... produit une attestation portant sur la situation de son
compte-épargne-temps au 31 mars 2012, qui fait apparaître une journée. Il ne résulte pas de l'instruction que cette journée aurait été utilisée sous la forme d'un congé entre le 31 mars et le
2 août 2012, date à laquelle Mme B... E... a été placée en congé de longue durée, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B... E... disposait encore de vingt-cinq jours de congés annuels au titre de cette année. Si l'AP-HP se prévaut des dispositions de l'article 21 du décret du 27 décembre 2012, celles-ci ne concernent que les jours excédant le seuil de vingt jours et ne s'appliquent dès lors pas à la situation de Mme B... E.... Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-807-12 du code de la santé publique que
Mme B... E... avait droit à l'indemnisation de cette journée dès lors qu'elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, elle peut prétendre à une somme de 300 euros bruts au titre de la journée inscrite sur son compte-épargne temps.
En ce qui concerne l'indemnisation de ses congés annuels au titre de l'année 2012 :
37. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.
38. Il est constant qu'à la date de la cessation de sa relation de travail avec l'AP-HP, le 6 octobre 2017, Mme B... E... ne pouvait plus prétendre au report de ses congés annuels au titre de l'année 2012. Sa demande d'indemnisation formée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
39. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... E... n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande d'indemnisation, qu'en tant qu'il ne lui a pas accordé l'indemnisation d'une journée placée sur son compte-épargne temps, et que l'AP-HP n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que sa condamnation soit réduite.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
40. Mme B... E... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant à l'indemnisation d'une journée placée sur son compte-épargne temps à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 31 décembre 2018, et à la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas perdante pour l'essentiel, la somme que Mme B... E... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... E... la somme que l'AP-HP demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HP versera à Mme B... E..., en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal, une somme correspondant à l'indemnisation d'une journée inscrite sur son compte épargne temps au montant de 300 euros bruts, assortie des intérêts à compter du 31 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2019.
Article 2 : Le jugement n° 1909044 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... E... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. d'Haëm, président-assesseur,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
M. F...
La présidente,
M. C...
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA04089
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 355 280 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1909044 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à sa demande et en a rejeté le surplus.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet et 9 novembre 2021, 27 septembre et 21 octobre 2022 et 23 janvier 2023, Mme B... E..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de sa demande ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 355 280 euros assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur trois préjudices ;
- des faits de harcèlement moral, de dépassement du pouvoir hiérarchique et de violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
- elle a été licenciée dans des conditions irrégulières en ce que son employeur n'a pas cherché à la reclasser dès 2015, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en 2017, que ses droits de la défense ont été méconnus et qu'un délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté ;
- elle a été maintenue abusivement en congé de longue durée, ce qui a eu un impact sur son état de santé ; cette faute est imputable à l'AP-HP dès lors qu'il lui incombait de prendre les décisions de placement en congé de longue durée ;
- l'AP-HP a exercé des pressions sur elle pour la contraindre au renouvellement de son placement en congé de longue durée ;
- l'AP-HP ne l'a pas placée dans une position régulière entre le 22 février 2017 et le 4 octobre 2017 ;
- l'AP-HP a commis une faute en ne lui faisant pas de contrat à durée indéterminée ;
- l'AP-HP a commis des erreurs dans sa rémunération s'agissant du mois de décembre 2013 et de son maintien en temps partiel de janvier 2014 à décembre 2015 ;
- l'AP-HP a produit avec retard une attestation régulière à Pôle emploi, ce qui l'a privée de l'allocation de retour à l'emploi ;
- elle a droit à l'indemnisation du jour placé sur son compte-épargne-temps ;
- elle a droit à l'indemnisation des vingt-cinq jours de congé annuel qu'elle n'a pas pu poser au titre de l'année 2012 ;
- elle a été privée de ses indemnités journalières de Sécurité sociale, ce qui a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ;
- elle a été indument privée du versement de l'indemnité d'engagement exclusif de service public ;
- les pertes de revenu, la compensation de ses jours de congé, l'indemnité d'engagement exclusif de service public dont elle a été privée, son préjudice de carrière, son préjudice de santé, ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral s'élèvent à 355 280 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 3 octobre 2022, l'AP-HP, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... E... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... E... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la dégradation de l'état de santé de Mme B... E... est dépourvue de lien avec ses conditions de travail dès lors qu'elle souffrait déjà de troubles psychiatriques dans son adolescence ;
- Mme B... E... ne peut prétendre à l'indemnisation des jours de congé non posés ;
- elle n'avait pas droit à l'indemnité d'engagement exclusif de service public ;
- c'est à tort que le tribunal a fait partiellement droit à la demande de Mme B... E... relative à son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence alors, d'une part, que la diminution de ses revenus n'est due qu'à son placement en congé de longue durée et que la longueur des délais pour obtenir un avis du comité médical de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut lui être imputée, d'autre part, que le lien de causalité entre le refus d'établir un contrat à durée indéterminée et le préjudice moral de l'intéressée n'est pas démontré.
Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B... E... et de Me Lacroix, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., recrutée par l'AP-HP le 1er juillet 2005 en qualité de praticienne attachée associée, a été affectée au service de l'hospitalisation à domicile (HAD). A compter du 2 août 2012, elle a été placée en congé de longue durée, renouvelé jusqu'au 22 février 2017, puis a été licenciée pour inaptitude définitive par une décision du 4 juillet 2017. Par un courrier reçu le 31 décembre 2018, elle a demandé à l'AP-HP de l'indemniser des préjudices qu'elle estime imputables à des fautes dans la gestion de sa carrière à hauteur de 355 280 euros. A la suite du rejet qui lui a été opposé, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'AP-HP à lui verser cette somme. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, qui était encore en vigueur à la date de la mise à disposition du jugement : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".
3. D'une part, le jugement attaqué, qui vise le décret du 18 novembre 2020, pouvait n'être signée que de la présidente de la formation de jugement en application des dispositions précitées de l'article 5 de ce décret. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée, et la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à Mme B... E... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, le tribunal, par le jugement attaqué, a écarté le caractère fautif du défaut de reclassement de Mme B... E... et de son placement en congé de longue maladie, dont la requérante soutenait qu'ils étaient à l'origine d'une perte de revenus et de difficultés de réinsertion. Il n'avait dès lors pas à examiner l'existence de ces dommages allégués, qui ne pouvaient de toute façon donner lieu à indemnisation. D'autre part, si
Mme B... E... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la somme de 50 616,67 euros qui lui a été versée le 27 octobre 2017 ne permettait pas de compenser la totalité des pertes de revenus subies, constituées de ses dépenses médicales, de ses dettes, de la vente de ses biens et de la minoration de sa pension de retraite, pour un montant de 85 000 euros, elle n'indique pas à quelle faute alléguée, que le tribunal n'aurait pas examinée, ce préjudice aurait dû être imputé. Le tribunal a d'ailleurs statué sur l'ensemble des fautes alléguées par Mme B... E.... Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le harcèlement moral, le dépassement du pouvoir hiérarchique et le manquement à l'obligation de sécurité :
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Si Mme B... E... soutient avoir été isolée, son allégation selon laquelle elle aurait d'abord travaillé dans une pièce en sous-sol, sans fenêtre, et sinistrée pendant plusieurs jours du fait d'une fuite d'eau est insuffisamment étayée. S'il résulte en revanche du témoignage de Mme A... que son bureau était éloigné de celui du reste de l'équipe à compter de 2007 et que son supérieur hiérarchique demandait de ne pas la déranger, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation soit due à une volonté de l'isoler alors, d'une part, que ce même témoignage indique qu'elle était débordée, d'autre part, qu'elle a partagé le bureau de son supérieur hiérarchique à partir de son retour de congé maladie en 2008, ce dont elle se plaint d'ailleurs également. Si elle fait enfin valoir qu'elle n'était pas invitée aux réunions de service et que son supérieur lui aurait demandé à plusieurs reprises de sortir de son bureau pour y organiser des réunions, ses affirmations ne sont nullement circonstanciées, ni quant à l'existence de ces réunions, ni quant au fait qu'elle aurait dû y participer.
7. Il résulte par ailleurs tant de ses écritures de première instance que de celles figurant dans son mémoire ampliatif que Mme B... E... s'est plainte d'une surcharge de travail. A cet égard, si Mme A... indique dans son témoignage l'avoir appelée plusieurs fois en soirée sur son téléphone portable alors qu'elle était encore sur son lieu de travail et que Mme B... E... lui aurait confié " qu'il lui arrivait de rester extrêmement tard pour essayer de finaliser des recopiages datant de plus de 2 ans ", il ne résulte pas de l'instruction que ces horaires lui ont été demandés par sa hiérarchie ni qu'ils s'imposaient alors que la surcharge de travail alléguée concernait, selon l'intéressée, des ordonnances anciennes, dont la saisie ne présentait pas d'urgence. Enfin, Mme B... E... s'est plainte, par un courrier du 9 mai 2012, des horaires qui lui ont été fixés, à savoir 9 heures -17 heures, qui n'apparaissent pas excessifs.
8. Si Mme B... E... se plaint également d'une sous-exploitation de ses compétences, elle n'explique pas en quoi les tâches qui lui étaient demandées, en particulier celle de rentrer dans le logiciel Phedra des ordonnances, 50 000 selon elle entre 2005 et 2008, ne relevaient pas de ses qualifications. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette tâche était inutile alors que Mme A... précise dans son témoignage que Mme B... E... lui a " permis de comprendre l'objectif des transcriptions aussi tardives de prescriptions validées depuis plusieurs mois, voire depuis plus d'un an ". Le courrier de recommandation de sa supérieure hiérarchique du 25 avril 2012 indique en outre que sous la responsabilité de son prédécesseur, Mme B... E... était principalement responsable de la gestion des médicaments à statut particulier dont elle a assuré un suivi rigoureux, et que depuis son arrivée en juillet 2011, elle lui a demandé de diversifier ses tâches, ce que l'intéressée a accepté avec motivation.
9. Enfin, les appels de son responsable en fin de semaine avant son retour de congé maladie en 2008 pour qu'elle prenne quatre jours de congé payé et le refus d'une demande d'inscription au diplôme d'université de pharmacie hospitalière afin qu'elle puisse préparer le concours de praticien hospitalier en janvier 2012, à les supposer établis, ne sont pas de nature à révéler un comportement vexatoire de sa hiérarchie. Il en va de même du refus, en mars 2012, de l'adjointe au directeur des ressources humaines d'établir des fiches de poste conformément à sa demande et à celle de sa collègue.
10. Il résulte de ce qui précède que les éléments soumis par Mme B... E... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre, ni un comportement excédant l'exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, si le médecin du travail a relevé, le 2 octobre 2015, que l'intéressée a commencé à mal ressentir à partir de 2008 son isolement dans un bureau, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, qu'elle a partagé le bureau de son supérieur hiérarchique à son retour de congé maladie et que son employeur a ainsi pris en considération son sentiment d'isolement sans manquer à son obligation d'assurer la sécurité de sa salariée. Par suite, Mme B... E... n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices découlant selon elle de ces fautes de l'administration.
En ce qui concerne le maintien en congé de longue durée :
11. En premier lieu, d'une part, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : " Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement ". Aux termes de l'article R. 6152-629 du même code : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation. / Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée (...) ".
13. Il résulte de ce principe général du droit et des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme B... E..., l'obligation de reclassement s'applique uniquement en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, et non en cas d'inaptitude temporaire. En outre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, l'inaptitude définitive doit être constatée par le comité médical. Mme B... E... n'est ainsi pas fondée à soutenir que son inaptitude définitive a été reconnue dès l'année 2015, dès lors que seul son médecin personnel, de manière au demeurant peu affirmative, et le médecin du travail le 24 décembre 2015 s'étaient alors prononcés en ce sens, tandis que le comité médical n'a reconnu son inaptitude définitive qu'à compter du 17 février 2017, par un avis qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, Mme B... E... n'établit pas le caractère fautif de son placement en congé de longue durée du 2 août 2012 au 27 février 2017.
14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait fait pression sur Mme B... E... pour qu'elle prolonge ses congés de longue durée alors que l'intéressée ne conteste pas qu'elle était inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de l'HAD.
15. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation des préjudices que Mme B... E... estime avoir subis du fait de la prolongation de son placement en congé de longue durée ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le licenciement :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait dû procéder à des recherches de reclassement dès le mois de juin 2015 et que ses recherches de reclassement entre le 22 février 2016 et le 28 septembre 2016 ont été insuffisantes.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par une note du 17 février 2017, la direction de l'HAD a informé la direction de l'organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU) qu'aucun changement d'affectation au sein de l'HAD ne pouvait être proposé à Mme B... E... et qu'elle sollicitait son aide pour une recherche d'affectation dans l'ensemble des établissements de l'AP-HP. Par une note du 10 mai 2017, la DOMU a diffusé le curriculum vitae de Mme B... E... aux directions des affaires médicales des hôpitaux de l'AP-HP, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'ont pas été contactées en leur totalité, et a demandé de lui faire connaître les propositions de poste. Des relances ont été faites dans le même sens les 22 et 31 mai 2017 et seules des réponses négatives sont parvenues à la DOMU quant à l'existence de postes vacants correspondant au profil de Mme B... E.... Cette dernière n'allègue au demeurant pas qu'il existait un poste vacant. Dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.
18. En troisième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que Mme B... E... n'a pas été mise à même de consulter son dossier. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas été informée des démarches de reclassement, elle n'indique pas à quel titre cette information aurait dû lui être dispensée, alors qu'aucun poste n'a pu lui être proposé. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que par un courriel du 17 février 2017, l'AP-HP l'a invitée à rencontrer le directeur des ressources humaines afin d'évoquer sa situation et que par un courrier et un courriel du 24 avril 2017, auxquels elle n'a pas donné suite, elle a été invitée à actualiser son curriculum vitae. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
19. En dernier lieu, la méconnaissance du délai de préavis n'est pas de nature à entraîner l'annulation du licenciement mais le rend seulement illégal en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable. L'AP-HP soutient en outre sans être contredite que la décision de licenciement du 4 juillet 2017 a été notifiée à Mme B... E... le 6 juillet 2017 et il résulte de ses fiches de paie qu'elle a été rémunérée jusqu'au 5 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis par l'AP-HP doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation des préjudices que Mme B... E... estime avoir subis du fait de son défaut de reclassement et de l'illégalité de son licenciement ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le maintien dans une situation irrégulière :
21. Aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : " (...) Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc (...) ".
22. Il résulte de l'instruction que Mme B... E... a continué à percevoir, entre le 17 février 2017, date de la fin de son congé de longue durée, et le 5 octobre 2017, date de son licenciement, les deux tiers de ses émoluments. Dans ces conditions, la circonstance que son congé de longue durée n'a pas été prolongé jusqu'au 2 août 2017, date au-delà de laquelle il ne pouvait être prolongé, ne lui a causé aucun préjudice financier. Par suite, la demande d'indemnisation qu'elle forme à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l'absence de contrat à durée indéterminée :
S'agissant de la faute :
23. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 19 à 21 de son jugement, de retenir que l'AP-HP a commis une faute en n'octroyant pas un contrat à durée indéterminée à Mme B... E....
S'agissant des préjudices :
24. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'Ordre national des pharmaciens ait exigé un contrat à durée indéterminée pour l'inscription de Mme B... E... au tableau de la section H en qualité de praticien attaché associé. La demande d'indemnisation présentée par Mme B... E... à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : (...) / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ". Aux termes de l'article R. 6152-612-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : (...) / 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (...) ".
26. Mme B... E... ayant demandé son inscription au tableau de la section H en qualité de praticien attaché associé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de contrat de recrutement en qualité de praticien attaché à l'AP-HP l'a empêchée de percevoir l'indemnité d'engagement de service public exclusif, qui n'est versée qu'aux praticiens attachés. Sa demande de réparation de la non perception de cette indemnité doit, dès lors, être rejetée.
27. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription au diplôme d'université de pharmacie hospitalière de Mme B... E... a été empêchée du fait de l'absence de contrat de travail alors que les conditions d'inscription au diplôme qu'elle produit n'exigent pas cette pièce. Sa demande d'indemnisation présentées à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
28. En dernier lieu, compte tenu des tracasseries et du sentiment de précarité induits par l'absence de contrat à durée indéterminée écrit, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B... E... du fait de la faute de l'administration à hauteur de 1 500 euros.
En ce qui concerne l'attestation destinée à Pôle emploi :
29. Par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande présentée par
Mme B... E... au titre de l'édiction tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées au même titre.
En ce qui concerne la privation des indemnités journalières de Sécurité sociale :
30. Il résulte de l'instruction que Mme B... E... a été privée de la perception du bénéfice des indemnités journalières de Sécurité Sociale entre le 2 décembre 2013 et le 2 août 2015, ce qui a eu une incidence sur ses conditions d'existence. Si l'AP-HP se prévaut de ce que l'Agence régionale de santé était chargée de la réunion du comité médical et que les arrêts de placement en congé de longue durée ont été pris par le préfet de la région d'Ile-de-France, il résulte des dispositions de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique citées au point 12 qu'il appartenait au directeur de l'établissement de le faire. Ainsi, par les arguments qu'elle invoque, l'AP-HP ne remet pas en cause sa responsabilité dans la suspension des indemnités journalières de Sécurité sociale de l'intéressée. Compte tenu des sommes et de la période concernées, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... E... induits par cette suspension en les évaluant à un montant de 1 800 euros.
En ce qui concerne les erreurs de rémunération :
31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ". En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.
32. Il résulte de l'instruction que la rémunération totale allouée à Mme B... E... au titre du mois de décembre 2014, incluant les indemnités journalières de Sécurité sociale, correspond aux deux tiers de ses émoluments. En l'absence de faute, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
33. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un avenant du 6 septembre 2012, le contrat de Mme B... E... a été modifié afin de lui permettre de travailler à hauteur de 80 % jusqu'au 3 janvier 2014, mais que son temps de travail à plein temps n'a été rétabli qu'à compter du 1er septembre 2015 et que l'intéressée a été rémunérée sur la base de ce temps de travail jusqu'au mois d'août 2015 inclus, sa rémunération ne repassant à 100 % qu'à compter du 1er septembre 2015. Dans ces conditions, la faute commise par l'AP-HP ne couvre que la période de janvier 2014 à août 2015.
34. D'une part, le tribunal a fait droit à la demande de Mme B... E... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus subie du fait de cette faute sur cette période. Il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées au même titre. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette faute a eu pour effet de fragiliser la situation financière de Mme B... E.... Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à ce titre en les évaluant à 700 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du jour inscrit sur son compte-épargne-temps :
35. Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique, applicable aux praticiens attachés en vertu de l'article R. 6152-802 du même code : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-807-3 du même code : " Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-807-12 de ce même code : " Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". L'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret
n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé fixe le seuil mentionné par l'article
R. 6152-807-1 à vingt jours et le montant mentionné par l'article R. 6152-807-3 à 300 euros brut par jour.
36. Mme B... E... produit une attestation portant sur la situation de son
compte-épargne-temps au 31 mars 2012, qui fait apparaître une journée. Il ne résulte pas de l'instruction que cette journée aurait été utilisée sous la forme d'un congé entre le 31 mars et le
2 août 2012, date à laquelle Mme B... E... a été placée en congé de longue durée, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B... E... disposait encore de vingt-cinq jours de congés annuels au titre de cette année. Si l'AP-HP se prévaut des dispositions de l'article 21 du décret du 27 décembre 2012, celles-ci ne concernent que les jours excédant le seuil de vingt jours et ne s'appliquent dès lors pas à la situation de Mme B... E.... Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-807-12 du code de la santé publique que
Mme B... E... avait droit à l'indemnisation de cette journée dès lors qu'elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, elle peut prétendre à une somme de 300 euros bruts au titre de la journée inscrite sur son compte-épargne temps.
En ce qui concerne l'indemnisation de ses congés annuels au titre de l'année 2012 :
37. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.
38. Il est constant qu'à la date de la cessation de sa relation de travail avec l'AP-HP, le 6 octobre 2017, Mme B... E... ne pouvait plus prétendre au report de ses congés annuels au titre de l'année 2012. Sa demande d'indemnisation formée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
39. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... E... n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande d'indemnisation, qu'en tant qu'il ne lui a pas accordé l'indemnisation d'une journée placée sur son compte-épargne temps, et que l'AP-HP n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que sa condamnation soit réduite.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
40. Mme B... E... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant à l'indemnisation d'une journée placée sur son compte-épargne temps à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 31 décembre 2018, et à la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas perdante pour l'essentiel, la somme que Mme B... E... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... E... la somme que l'AP-HP demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HP versera à Mme B... E..., en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal, une somme correspondant à l'indemnisation d'une journée inscrite sur son compte épargne temps au montant de 300 euros bruts, assortie des intérêts à compter du 31 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2019.
Article 2 : Le jugement n° 1909044 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... E... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. d'Haëm, président-assesseur,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
M. F...
La présidente,
M. C...
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04089