CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/02/2023, 21TL21003, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 07 février 2023


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

M. Thierry TEULIÈRE

Avocat(s)

BOUZIDI;BOUZIDI;BOUZIDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :
Par sa requête n°1901378, Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner un médecin expert à cette fin, d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur du courrier Midi Pyrénées Sud de La Poste a refusé de reconnaître imputable au service son syndrome d'épuisement professionnel pour l'accident de service du 5 avril 2017, d'enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts de travail liés à son syndrome d'épuisement professionnel au titre de l'accident de service du 5 avril 2017 ainsi que de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par sa requête n°1901445, Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner un médecin expert à cette fin, d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus le 30 septembre 2016 et le 3 avril 2017, d'enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts de travail liés à son syndrome anxio-dépressif au titre de ces accidents de service ainsi que de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1901378-1901445 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, sous le n°21BX01003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21003, Mme E..., représentée par la SELARL MC avocats associés, agissant par Me Bouzidi, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de La Poste ;

2°) à titre liminaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner un nouvel expert à cette fin ;

3°) d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur du courrier Midi Pyrénées Sud de La Poste a refusé de reconnaître imputable au service son syndrome d'épuisement professionnel pour l'accident de service du 5 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts de travail liés à son syndrome d'épuisement professionnel au titre de l'accident de service du 5 avril 2017 ;

5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé, d'une part, que La Poste n'avait pas à rechercher si l'accident de service du 5 avril 2017 avait pu être causé par son état dépressif, d'autre part, qu'il n'existe aucun lien entre sa chute du 5 avril 2017 et son état dépressif alors que ce lien, s'il doit être direct n'a pas à être exclusif ;
- une contre-expertise est sollicitée, compte tenu des incohérences et omissions du rapport rendu par le docteur D..., qui n'est pas éclairant ;
- la décision du 7 mars 2018 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; en recherchant sans cesse si la chute du 5 avril 2017 avait provoqué de façon exclusive un syndrome dépressif, La Poste a commis une erreur d'appréciation alors que sa chute n'est pas due à une maladresse et que son épuisement professionnel n'a pas uniquement découlé de l'accident mais l'a également en partie provoqué ; La Poste n'a jamais contesté le lien entre son état et son travail ; il ne saurait être ignoré le lien flagrant entre son syndrome d'épuisement professionnel et le service, ce lien justifiant l'imputabilité de la lésion psychologique à la chute du 5 avril 2017, qui en a été à la fois la cause et la conséquence ;
- la décision contestée n'est pas confirmative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, agissant par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, la décision du 7 mars 2018 étant une mesure confirmative, à titre subsidiaire, que la demande tendant à la réalisation d'une contre-expertise ne peut qu'être rejetée, à titre infiniment subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme E....

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.

II) Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, sous le n°21BX01004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21004, Mme E..., représentée par la SELARL MC avocats associés, agissant par Me Bouzidi, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de La Poste ;

2°) à titre liminaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner un nouvel expert à cette fin ;

3°) d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus le 30 septembre 2016 et le 3 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts de travail liés à son syndrome anxio-dépressif au titre de ces accidents de service ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que La Poste n'avait pas à consulter la commission de réforme compte tenu du fait que le défaut d'imputabilité était manifeste et qu'il a considéré, en imposant la réunion de conditions non prévues par la loi, que rien ne caractérisait l'existence d'un évènement accidentel à l'origine de ses déclarations, alors que cet évènement survenu sur le lieu et au temps de travail est présumé être un accident de service ;
- le tribunal n'a pas statué sur son argumentation subsidiaire tirée de ce que sa pathologie constitue une maladie imputable au service ;
- une contre-expertise est sollicitée, compte tenu des incohérences et omissions du rapport rendu par le docteur D..., qui n'est pas éclairant ;
- la commission de réforme n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les évènements survenus les 30 septembre 2016 et 3 avril 2017 sont constitutifs d'accidents de service ; le lien de causalité entre ces évènements et son état anxio-dépressif est établi ;
- subsidiairement, son affection doit être reconnue comme une maladie imputable au service sur le fondement du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision contestée n'est pas confirmative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, agissant par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, la décision implicite contestée étant une mesure confirmative, à titre subsidiaire, que la demande tendant à la réalisation d'une contre-expertise ne peut qu'être rejetée, à titre infiniment subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme E....

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., cadre supérieur de La Poste, et responsable opérationnel des ressources humaines à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de ... (Ariège), a signalé, par un courriel adressé à son directeur et une inscription au registre d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de son service, avoir été verbalement agressée le 30 septembre 2016 par une de ses collègues cadre. Le 3 avril 2017, elle aurait également, au cours d'un entretien, été verbalement agressée par le directeur d'établissement. Le 5 avril suivant, elle a lourdement chuté alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée de son lieu de travail, subissant un traumatisme crânien. Par une décision du 12 avril 2017, cet accident a été reconnu imputable au service, son employeur lui accordant uniquement à ce titre la prise en charge des frais liés au traumatisme crânien en résultant. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur du courrier Midi Pyrénées Sud de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité de son syndrome d'épuisement professionnel à l'accident de service du 5 avril 2017, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus le 30 septembre 2016 et le 3 avril 2017. Par un jugement du 22 décembre 2020 dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes n° 21TL21003 et n° 21TL21004 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Mme E... soutient que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas statué sur son argumentation subsidiaire tirée de ce que sa pathologie anxio-dépressive constitue une maladie imputable au service. Toutefois, par ses lettres du 26 septembre 2018 et du 22 novembre 2018, Mme E... s'est bornée à demander à son employeur la reconnaissance d'accidents de service du fait des évènements survenus sur son lieu de travail les 30 septembre 2016 et 3 avril 2017. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par La Poste n'a pas eu pour objet de refuser de reconnaître la pathologie de l'intéressée comme imputable au service et Mme E... ne pouvait, dès lors, utilement soutenir que cette affection constitue une maladie professionnelle. Dès lors, en ne répondant pas expressément à ce moyen inopérant qu'il a néanmoins visé, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision expresse du 7 mars 2018 portant refus de reconnaître l'imputabilité du syndrome d'épuisement professionnel à l'accident du 5 avril 2017 :

4. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 5 du jugement contesté.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.


6. D'une part, il est constant que Mme E... a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité de son syndrome dépressif à l'accident de service dont elle a été victime le 5 avril 2017. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de cette demande, La Poste a régulièrement recherché l'existence d'un lien de causalité direct entre la lésion psychologique de l'agent et l'accident décrit ou, autrement dit, si l'état dépressif de la requérante avait sa cause directe dans l'accident. Compte tenu de la demande dont elle était saisie, La Poste n'avait pas à examiner, à l'inverse, si l'accident avait sa cause dans l'état psychologique de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait recherché un lien exclusif entre l'accident de service et le syndrome dépressif de Mme E.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise d'août 2020 du médecin psychiatre D..., que Mme E... souffre d'un état dépressif récurrent, qui se traduit par un trouble de l'humeur d'origine endogène dont l'évolution est chronique et qui s'était déjà manifesté, antérieurement à sa chute du 5 avril 2017, à l'occasion de plusieurs épisodes dépressifs en 2009, 2014 et 2016. Si le rapport du docteur B..., médecin psychiatre agréé du 30 octobre 2017 relève un choc psychologique lié à sa chute du 5 avril 2017 et que celui du docteur A..., psychiatre agréé, en date du 22 janvier 2018 indique que Mme E... a notamment présenté après sa chute des troubles majeurs du sommeil, une perte des intérêts et de l'élan vital, une irritabilité et un repli, ces deux médecins ont également tous deux conclu à l'absence de lien direct entre l'accident et l'état dépressif de la requérante. Cette dernière ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir d'un lien entre son état dépressif et le service, notamment du fait de la dégradation de ses conditions de travail, dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais s'est bornée à solliciter la reconnaissance de l'imputabilité de son syndrome dépressif à l'accident du 5 avril 2017. Si un compte-rendu de réunion syndicale du 19 avril 2017 indique que la fatigue et le stress au travail sont des éléments à prendre en considération pour expliquer l'accident, ce document ainsi que les autres pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'état psychologique de Mme E... résulterait directement de sa chute du 5 avril 2017 et n'apportent ainsi aucune contradiction utile aux conclusions des médecins psychiatres. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître un lien direct entre l'accident de service survenu le 5 avril 2017 et les arrêts de travail liés à son syndrome dépressif prescrits à compter de cette date.

En ce qui concerne la décision implicite portant refus de reconnaissance en tant qu'accidents de service des événements survenus les 30 septembre 2016 et 3 avril 2017 :
8. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : /1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...)". Aux termes de l'article 26 de ce décret, alors applicable : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attachée au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

10. En l'espèce, par une lettre du 26 septembre 2018, Mme E... a sollicité que soit établie une déclaration d'accident de service pour les événements du 30 septembre 2016 et du 3 avril 2017. A défaut de réponse expresse sur cette demande, elle a relancé son employeur par une lettre du 31 octobre 2018. Par une lettre du 13 novembre 2018, le secrétariat du comité médical a refusé d'examiner sa demande au motif, d'une part, qu'elle était incomplète à défaut de transmission d'un certificat médical établi à la suite des accidents allégués et, d'autre part, qu'une décision de refus d'imputabilité à l'accident de service de son état psychologique lui avait déjà été notifiée. Par une lettre du 22 novembre 2018, la requérante a transmis à son directeur un arrêt de travail mentionnant l'accident du 3 avril 2017 et a réitéré sa demande. Une décision implicite de rejet est alors née du silence gardé par La Poste sur cette demande.

11. Mme E... soutient d'abord avoir été prise à partie, le 30 septembre 2016, par une collègue en présence d'un employé et de sa collaboratrice. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a informé son directeur, par un courriel du même jour, de ce qu'elle avait subi une agression verbale de la part d'une de ses collègues, ce dont elle a également fait mention au registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du service, ces seuls éléments, de même qu'une fiche d'aptitude du 10 novembre 2016 du médecin du travail de La Poste concluant en un "suivi managérial indispensable ", ne sont pas de nature à établir l'existence d'un événement anormal, soudain et violent en date du 30 septembre 2016 susceptible d'être qualifié d'accident de service alors que Mme E... n'a produit ni arrêt de travail, ni certificat médical en rapport avec celui-ci. L'intéressée soutient ensuite qu'elle a été agressée verbalement au cours d'un entretien le 3 avril 2017 par le directeur d'établissement en présence de sa collaboratrice. Cependant, pour établir la matérialité de ces faits, Mme E... se borne à produire une attestation de son époux, qui indique, d'après ce qui lui a été rapporté que l'entretien s'est mal passé, que Mme E... s'est sentie humiliée et mal considérée et est rentrée déprimée et en larmes ainsi qu'un arrêt de travail de son médecin généraliste en date du 16 novembre 2018 indiquant comme date de l'accident de travail celle du 3 avril 2017, mais mentionnant au titre des éléments médicaux le justifiant " syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage au travail ", cette justification étant dépourvue de lien avec l'évènement du 3 avril 2017. En l'absence de tout élément de nature à établir que l'entretien professionnel litigieux aurait donné lieu à un comportement ou à des propos du directeur d'établissement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, cet évènement ne saurait être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, les événements des 30 septembre 2016 et 3 avril 2017 étant manifestement insusceptibles de constituer des accidents de service, La Poste n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission de réforme dès lors que la question de l'imputabilité au service de ces évènements était sans objet. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.

12. Enfin, le moyen tiré, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite de reconnaître deux accidents de service, de ce que l'affection de Mme E... constituerait une maladie imputable au service doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du caractère confirmatif des décisions querellées, ni d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, la somme que demande Mme E... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens, pour les deux instances réunies.


D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Mme E... versera à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière

La présidente,





A. Geslan-Demaret

La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 21TL21003-21TL21004