CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2023, 22PA00422, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 30 janvier 2023
Président
M. LE GOFF
Rapporteur
Mme Aude COLLET
Avocat(s)
GERARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et la société Consulting Formation ont demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris des 23 janvier et 26 janvier 2018 en ce que, par ces décisions, le préfet a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Consulting Formation et a fait obligation, d'une part, à la société de verser au Trésor public la somme totale de 544 723 euros correspondant au montant des actions de formation dont elle ne justifie pas de la réalisation, d'autre part, à M. B..., solidairement avec cette société, de verser au Trésor public la somme de 544 723 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées, enfin a fait obligation à ce dernier, solidairement avec cette société, de verser au Trésor public la somme de 310 601,50 euros en raison de l'absence de rattachement des dépenses à son activité de formation professionnelle continue et ont demandé, à titre subsidiaire, d'une part de ramener le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros.
Par un jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 22PA00422, M. B..., représenté par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 23 janvier et 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par lesquelles il lui a infligé une sanction financière de 1 400 050,50 euros et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute de la décision n'a pas été signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des 23 janvier et 26 janvier 2018 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail a été méconnue ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure a été partiale ;
- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elles indiquent que le gérant était réticent à communiquer des pièces aux agents de contrôle et qu'elles ne tiennent pas compte de l'état de santé altéré du gérant et du vol de documents subi le 6 juillet 2015 et de l'impossibilité qui en découlait de fournir les pièces demandées aux agents de contrôle ;
- elles sont entachées, d'une part, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été vérifié pour chaque formation si les justificatifs produits sont de nature à établir la réalisation de la formation et qu'ainsi, n'a pas été portée une appréciation au cas par cas et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents apportés dans un contexte particulier auraient dû être regardés comme suffisants ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû requérir des organismes paritaires collecteurs agréés les justificatifs manquants ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les sanctions prises sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-2 du code du travail sont disproportionnées compte tenu du faible nombre d'actions de formation ayant fait l'objet d'irrégularités et que l'ensemble des dépenses consignées ont été effectivement utiles à la réalisation d'actions de formation réalisées en 2014 et 2015 ;
- les décisions sont illégales dès lors que le montant réclamé est celui des dépenses toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 janvier 2018 sont irrecevables dès lors que la décision du 26 janvier 2018 s'y est substituée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 22PA00423, la société Consulting Formation, représentée par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 23 janvier et 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par lesquelles lui a été infligée une sanction financière de 1 400 050,50 euros et a été annulée l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B... dans le dossier enregistré sous le n° 22PA00422.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 janvier 2018 sont irrecevables dès lors que la décision du 26 janvier 2018 s'y est substituée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Consulting Formation, dirigée par M. B..., a pour activité la formation professionnelle continue. Elle a fait l'objet, en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, d'un contrôle administratif et financier de ses exercices comptables 2014 et 2015 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Dans son rapport de contrôle du 28 mars 2017, la DIRECCTE d'Ile-de-France a constaté que la société ne justifiait pas de la réalité de plusieurs formations professionnelles, pour lesquelles elle avait obtenu le financement d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et l'a invitée ainsi que son dirigeant à présenter leurs observations écrites et le cas échéant à présenter une demande d'audition. Par courrier du 28 avril 2017, la société Consulting Formation a présenté ses observations et sollicité une audition. M. B... a été entendu le 6 juin 2017. Par décision du 11 septembre 2017, notifiée le 28 septembre 2017, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Consulting Formation et lui a fait obligation de verser au Trésor public, d'une part, la somme totale de 544 723 euros au titre des actions de formation dont la réalisation n'a pas été justifiée et, d'autre part, solidairement avec M. B..., la somme de 544 723 euros pour avoir présenté intentionnellement des documents comportant des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie des prestations de formation professionnelle non réalisées ainsi que la somme de 310 604,50 euros au titre des dépenses de formation non justifiées ayant fait l'objet d'une décision de rejet. Le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Consulting Formation et son dirigeant contre cette décision le 23 novembre 2017 a été rejeté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par une décision implicite née le 23 janvier 2018, puis par une décision expresse du 26 janvier 2018, notifiée le 31 janvier 2018. Par un jugement du 26 novembre 2021, dont M. B... et la société Consulting Formation relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 23 et 26 janvier 2018.
2. Les requêtes n°s 22PA00422 et 22PA00423 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 23 janvier 2018 :
3. Aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision ". Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail, applicable aux décisions financières prises à l'issue du contrôle administratif et financier prévu à l'article L. 6361-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ".
4. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif formé en application des dispositions des articles R. 6351-11 et R. 6362-6 du code du travail a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 26 janvier 2018 s'est entièrement substituée à celle du 23 janvier 2018, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doit être accueillie. Les conclusions de M. B... et de la société Consulting Formation tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement notifié à M. B... et à la société Consulting Formation ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris :
7. En premier lieu, M. B... et la société Consulting Formation invoquent les moyens tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision du 26 janvier 2018 prise par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris aux motifs que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail a été méconnue et qu'elle a été partiale. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de ces moyens, déjà soulevés en première instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 janvier 2018 que le contrôle prévu au sein des locaux de la société Consulting Formation a été reporté à plusieurs reprises par M. B... en raison de problèmes de santé et compte tenu des contraintes alléguées, il a été invité à transmettre par voie épistolaire les éléments matériels demandés pour le contrôle et que, malgré les relances multiples de l'administration et les promesses faites par son représentant légal, la société n'a communiqué à l'administration qu'une partie des pièces demandées. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ajoute que " dans un courrier adressé à l'administration en date du 7 octobre 2016, le représentant de la société argue, pour la première fois depuis l'ouverture du contrôle [le 10 novembre 2015], ne pas être en capacité d'adresser les dossiers complets des actions de formation car ces derniers auraient disparu " suite à un vol commis dans mon véhicule le 6 juillet 2015 " " et que " malgré les délais accordés (...) le représentant de la société n'a entrepris aucune démarche active auprès des financeurs ou de ses clients pour réunir les pièces permettant de justifier de la réalisation des actions de formation pour lesquelles il a reçu un financement ". Compte tenu de ces différents éléments, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 26 janvier 2018 serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits en indiquant que le gérant était réticent à communiquer des pièces aux agents de contrôle et qu'il n'aurait pas été tenu compte de son état de santé altéré et du vol de documents subi le 6 juillet 2015 et de l'impossibilité qui en découlait pour lui de fournir les pièces demandées aux agents de contrôle.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6362-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. / A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l'authenticité des pièces que l'organisme a fournies, en particulier les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n'étant pas réalisées.
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 26 janvier 2018 que contrairement à ce que soutiennent les requérants, un examen détaillé des actions de formation professionnelle alléguées a été réalisé qui a abouti à des constats étayés et précis sur l'ensemble des formations concernées constituant un faisceau d'indices concordants ayant permis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de conclure à l'absence de réalisation de ces actions de formation sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail.
12. En quatrième lieu, si M. B... et la société Consulting Formation soutiennent que les documents apportés dans le contexte particulier ci-dessus rappelé auraient dû être regardés comme suffisants pour établir la réalité des actions de formation réalisées, il ressort toutefois des pièces du dossier, s'agissant de la période antérieure au 6 juillet 2015, date du vol dont M. B... aurait été victime, qu'il est constant que l'intéressé n'a produit aucun document original ni aucune copie des justificatifs qui auraient pu être demandés aux prestataires, aux clients ou encore aux organismes financeurs de la société Consulting Formation. Seules ont été produites deux pièces réalisées pour le besoin du contrôle, à savoir, d'une part, un planning journalier d'occupation des salles de formation avec l'identité du client, le nom des stagiaires, l'intitulé de la formation et son volume horaire et, d'autre part, un tableau récapitulatif des numéros de facture précisant leur date d'édition, la raison sociale du sous-traitant et l'identité du ou des clients censés avoir suivi l'action de formation concernée sans aucun autre document venant recouper ou confirmer ces informations. Ainsi, n'ont été communiqués ni l'identité des formateurs et leurs coordonnées, ni aucun programme de formation, ni aucun élément permettant de s'assurer de l'effectivité des prestations réalisées par les sous-traitants. Si les requérants soutiennent que le vol du 6 juillet 2015 ne permet pas la production de pièces justificatives, il est constant qu'ils se sont abstenus jusqu'au mois de mai 2018, soit postérieurement à la décision attaquée, d'effectuer des démarches auprès des OPCA pour obtenir des documents justificatifs.
13. S'agissant des actions de formation entre les mois de juillet et de décembre 2015, si M. B... et la société Consulting Formation soutiennent avoir produit pour chaque dossier les documents justificatifs suffisants, à savoir la convention de sous-traitance, les plannings des salles et des factures, les programmes de formation, les conventions de formation, les feuilles d'émargement ainsi que les attestations de fin de formation, il est constant que, comme le relève le préfet en défense, ces pièces ne mentionnent ni le nom et la qualité du formateur, ni le lieu de réalisation de l'action de formation sauf pour celles se déroulant au domicile du client, ni aucun programme de formation, ni aucun ordre de mission ou courriel adressé aux stagiaires ou aux formateurs, aucun courrier de convocation et, enfin, qu'aucun document ne permet d'attester du déroulé des parcours de formation, soit notamment des exercices de contrôle de l'acquisition des connaissances ou d'évaluation du niveau des stagiaires. Par ailleurs, il est apparu une régularité des signatures figurant sur certaines feuilles d'émargement produites permettant de douter de leur authenticité.
14. S'agissant du recours à la sous-traitance, la comptabilité de la société Consulting Formation a montré qu'elle avait confié des prestations de formation professionnelle à trente sociétés sous-traitantes, dont vingt-et-une ne sont pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 6313-1 du code du travail, des organismes de formation professionnelle déclarés, et que sur les seuls onze contrats de prestation de services produits, ceux-ci ne mentionnent pas le détail des prestations que la société sous-traitante s'est engagée à réaliser, ni le calendrier de réalisation, ni le prix et les modalités de paiement de cette prestation. Il n'est produit aucun courriel de convocation des formateurs et des stagiaires, aucun ordre de mission, ni aucun compte rendu d'entretien avec les formateurs. De plus, l'analyse des justificatifs produits a révélé des incohérences entre les factures émises par plusieurs sous-traitants et les plannings d'occupation des salles de formation sans que les requérants ne fournissent d'explications circonstanciées autres que l'existence " d'erreurs administratives ".
15. S'agissant de l'enquête " qualité " réalisée par l'OPCA FAFIH auprès de clients de la société Consulting Formation, il est apparu que quatre actions facturées soit n'ont pas été réalisées, soit ne correspondaient pas à la quotité horaire ou aux modalités pratiques de réalisation convenues, ce qui a conduit à une demande de remboursement des sommes indûment perçues et à la suspension de la facilité de paiement de cet organisme de formation. S'agissant des contrôles menés par les agents du département du contrôle de la formation professionnelle auprès des entreprises clientes et des salariés devant bénéficier de formation, ils ont permis de montrer des divergences notables entre les prestations facturées et le contenu ou la réalité des formations réalisées lors de onze entretiens de contrôle.
16. Quand bien même les requérants se prévalent de la circonstance que les irrégularités relevées ne concerneraient qu'un nombre très faible de formations sur les 261 qu'elle a organisées, il ressort de tout ce qui précède que les constatations, imprécisions, incohérences et manquements précités constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de remettre en cause la réalité de la réalisation des prestations de formation au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 sans que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ait entaché sa décision du 26 janvier 2018 d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail.
17. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été indiqué au point 10 du présent arrêt qu'il appartient à l'organisme de formation contrôlé d'établir la réalité des actions de formation organisées. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2018 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui aurait dû requérir des OPCA les justificatifs manquants permettant de justifier le financement des formations professionnelles concernées.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".
19. S'agissant des sommes dues du fait de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées, compte tenu des constatations, imprécisions, incohérences et manquements précités relevés sur une période de deux ans, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que ces infractions intentionnelles dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle justifiaient que soit mise à la charge de la société Consulting Formation, solidairement avec son dirigeant, M. B..., la somme de 544 723 euros correspondant à l'ensemble des formations prises en charge par les OPCA sur les exercices 2014 et 2015 sans que, dans les circonstances de l'espèce, cette sanction soit disproportionnée.
20. S'agissant des sommes dues en raison de l'absence de rattachement des dépenses à son activité de formation professionnelle continue, M. B... et la société Consulting Formation soutiennent que l'ensemble des dépenses consignées a été effectivement utile à la réalisation d'actions de formation réalisées en 2014 et 2015 et qu'ils justifient d'un montant de 309 803,50 euros sur les 310 601,50 euros de dépenses qui ont été rejetées. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que si les intéressés ont produit le 28 avril 2017 des justificatifs de dépenses telles que des factures et des livres de compte, ils n'ont pas établi le rattachement de ces dépenses à des actions de formation et que celles-ci auraient effectivement été réalisées. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d'erreur d'appréciation mettre solidairement à leur charge la somme de 310 601,50 euros sans que, dans les circonstances de l'espèce, cette sanction soit disproportionnée.
21. En septième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que la décision du 26 janvier 2018 en litige serait illégale au motif qu'a été mis à leur charge un montant des dépenses toutes taxes comprises et non hors taxes, n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
22. En dernier lieu, compte tenu des manquements relevés et de l'absence de disproportion des sanctions infligées, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que soient ramenés d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros à 798 euros ne peuvent qu'être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la société Consulting Formation ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. L'ensemble des conclusions d'appel de M. B... et de la société Consulting Formation tendant à l'annulation des décisions en litige et à la réduction du montant des sanctions et des dépenses rejetées doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de la société Consulting Formation sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société par actions simplifiée Consulting Formation et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
A. A... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 22PA00422, 22PA00423
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et la société Consulting Formation ont demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris des 23 janvier et 26 janvier 2018 en ce que, par ces décisions, le préfet a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Consulting Formation et a fait obligation, d'une part, à la société de verser au Trésor public la somme totale de 544 723 euros correspondant au montant des actions de formation dont elle ne justifie pas de la réalisation, d'autre part, à M. B..., solidairement avec cette société, de verser au Trésor public la somme de 544 723 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées, enfin a fait obligation à ce dernier, solidairement avec cette société, de verser au Trésor public la somme de 310 601,50 euros en raison de l'absence de rattachement des dépenses à son activité de formation professionnelle continue et ont demandé, à titre subsidiaire, d'une part de ramener le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros.
Par un jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 22PA00422, M. B..., représenté par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 23 janvier et 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par lesquelles il lui a infligé une sanction financière de 1 400 050,50 euros et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute de la décision n'a pas été signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des 23 janvier et 26 janvier 2018 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail a été méconnue ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure a été partiale ;
- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elles indiquent que le gérant était réticent à communiquer des pièces aux agents de contrôle et qu'elles ne tiennent pas compte de l'état de santé altéré du gérant et du vol de documents subi le 6 juillet 2015 et de l'impossibilité qui en découlait de fournir les pièces demandées aux agents de contrôle ;
- elles sont entachées, d'une part, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été vérifié pour chaque formation si les justificatifs produits sont de nature à établir la réalisation de la formation et qu'ainsi, n'a pas été portée une appréciation au cas par cas et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents apportés dans un contexte particulier auraient dû être regardés comme suffisants ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû requérir des organismes paritaires collecteurs agréés les justificatifs manquants ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les sanctions prises sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-2 du code du travail sont disproportionnées compte tenu du faible nombre d'actions de formation ayant fait l'objet d'irrégularités et que l'ensemble des dépenses consignées ont été effectivement utiles à la réalisation d'actions de formation réalisées en 2014 et 2015 ;
- les décisions sont illégales dès lors que le montant réclamé est celui des dépenses toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 janvier 2018 sont irrecevables dès lors que la décision du 26 janvier 2018 s'y est substituée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 22PA00423, la société Consulting Formation, représentée par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 23 janvier et 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par lesquelles lui a été infligée une sanction financière de 1 400 050,50 euros et a été annulée l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part de ramener à 798 euros le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B... dans le dossier enregistré sous le n° 22PA00422.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 janvier 2018 sont irrecevables dès lors que la décision du 26 janvier 2018 s'y est substituée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Consulting Formation, dirigée par M. B..., a pour activité la formation professionnelle continue. Elle a fait l'objet, en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, d'un contrôle administratif et financier de ses exercices comptables 2014 et 2015 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Dans son rapport de contrôle du 28 mars 2017, la DIRECCTE d'Ile-de-France a constaté que la société ne justifiait pas de la réalité de plusieurs formations professionnelles, pour lesquelles elle avait obtenu le financement d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et l'a invitée ainsi que son dirigeant à présenter leurs observations écrites et le cas échéant à présenter une demande d'audition. Par courrier du 28 avril 2017, la société Consulting Formation a présenté ses observations et sollicité une audition. M. B... a été entendu le 6 juin 2017. Par décision du 11 septembre 2017, notifiée le 28 septembre 2017, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Consulting Formation et lui a fait obligation de verser au Trésor public, d'une part, la somme totale de 544 723 euros au titre des actions de formation dont la réalisation n'a pas été justifiée et, d'autre part, solidairement avec M. B..., la somme de 544 723 euros pour avoir présenté intentionnellement des documents comportant des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie des prestations de formation professionnelle non réalisées ainsi que la somme de 310 604,50 euros au titre des dépenses de formation non justifiées ayant fait l'objet d'une décision de rejet. Le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Consulting Formation et son dirigeant contre cette décision le 23 novembre 2017 a été rejeté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris par une décision implicite née le 23 janvier 2018, puis par une décision expresse du 26 janvier 2018, notifiée le 31 janvier 2018. Par un jugement du 26 novembre 2021, dont M. B... et la société Consulting Formation relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 23 et 26 janvier 2018.
2. Les requêtes n°s 22PA00422 et 22PA00423 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 23 janvier 2018 :
3. Aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision ". Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail, applicable aux décisions financières prises à l'issue du contrôle administratif et financier prévu à l'article L. 6361-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ".
4. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif formé en application des dispositions des articles R. 6351-11 et R. 6362-6 du code du travail a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 26 janvier 2018 s'est entièrement substituée à celle du 23 janvier 2018, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doit être accueillie. Les conclusions de M. B... et de la société Consulting Formation tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement notifié à M. B... et à la société Consulting Formation ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris :
7. En premier lieu, M. B... et la société Consulting Formation invoquent les moyens tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision du 26 janvier 2018 prise par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris aux motifs que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail a été méconnue et qu'elle a été partiale. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de ces moyens, déjà soulevés en première instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 janvier 2018 que le contrôle prévu au sein des locaux de la société Consulting Formation a été reporté à plusieurs reprises par M. B... en raison de problèmes de santé et compte tenu des contraintes alléguées, il a été invité à transmettre par voie épistolaire les éléments matériels demandés pour le contrôle et que, malgré les relances multiples de l'administration et les promesses faites par son représentant légal, la société n'a communiqué à l'administration qu'une partie des pièces demandées. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ajoute que " dans un courrier adressé à l'administration en date du 7 octobre 2016, le représentant de la société argue, pour la première fois depuis l'ouverture du contrôle [le 10 novembre 2015], ne pas être en capacité d'adresser les dossiers complets des actions de formation car ces derniers auraient disparu " suite à un vol commis dans mon véhicule le 6 juillet 2015 " " et que " malgré les délais accordés (...) le représentant de la société n'a entrepris aucune démarche active auprès des financeurs ou de ses clients pour réunir les pièces permettant de justifier de la réalisation des actions de formation pour lesquelles il a reçu un financement ". Compte tenu de ces différents éléments, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 26 janvier 2018 serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits en indiquant que le gérant était réticent à communiquer des pièces aux agents de contrôle et qu'il n'aurait pas été tenu compte de son état de santé altéré et du vol de documents subi le 6 juillet 2015 et de l'impossibilité qui en découlait pour lui de fournir les pièces demandées aux agents de contrôle.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6362-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. / A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l'authenticité des pièces que l'organisme a fournies, en particulier les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n'étant pas réalisées.
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 26 janvier 2018 que contrairement à ce que soutiennent les requérants, un examen détaillé des actions de formation professionnelle alléguées a été réalisé qui a abouti à des constats étayés et précis sur l'ensemble des formations concernées constituant un faisceau d'indices concordants ayant permis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de conclure à l'absence de réalisation de ces actions de formation sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail.
12. En quatrième lieu, si M. B... et la société Consulting Formation soutiennent que les documents apportés dans le contexte particulier ci-dessus rappelé auraient dû être regardés comme suffisants pour établir la réalité des actions de formation réalisées, il ressort toutefois des pièces du dossier, s'agissant de la période antérieure au 6 juillet 2015, date du vol dont M. B... aurait été victime, qu'il est constant que l'intéressé n'a produit aucun document original ni aucune copie des justificatifs qui auraient pu être demandés aux prestataires, aux clients ou encore aux organismes financeurs de la société Consulting Formation. Seules ont été produites deux pièces réalisées pour le besoin du contrôle, à savoir, d'une part, un planning journalier d'occupation des salles de formation avec l'identité du client, le nom des stagiaires, l'intitulé de la formation et son volume horaire et, d'autre part, un tableau récapitulatif des numéros de facture précisant leur date d'édition, la raison sociale du sous-traitant et l'identité du ou des clients censés avoir suivi l'action de formation concernée sans aucun autre document venant recouper ou confirmer ces informations. Ainsi, n'ont été communiqués ni l'identité des formateurs et leurs coordonnées, ni aucun programme de formation, ni aucun élément permettant de s'assurer de l'effectivité des prestations réalisées par les sous-traitants. Si les requérants soutiennent que le vol du 6 juillet 2015 ne permet pas la production de pièces justificatives, il est constant qu'ils se sont abstenus jusqu'au mois de mai 2018, soit postérieurement à la décision attaquée, d'effectuer des démarches auprès des OPCA pour obtenir des documents justificatifs.
13. S'agissant des actions de formation entre les mois de juillet et de décembre 2015, si M. B... et la société Consulting Formation soutiennent avoir produit pour chaque dossier les documents justificatifs suffisants, à savoir la convention de sous-traitance, les plannings des salles et des factures, les programmes de formation, les conventions de formation, les feuilles d'émargement ainsi que les attestations de fin de formation, il est constant que, comme le relève le préfet en défense, ces pièces ne mentionnent ni le nom et la qualité du formateur, ni le lieu de réalisation de l'action de formation sauf pour celles se déroulant au domicile du client, ni aucun programme de formation, ni aucun ordre de mission ou courriel adressé aux stagiaires ou aux formateurs, aucun courrier de convocation et, enfin, qu'aucun document ne permet d'attester du déroulé des parcours de formation, soit notamment des exercices de contrôle de l'acquisition des connaissances ou d'évaluation du niveau des stagiaires. Par ailleurs, il est apparu une régularité des signatures figurant sur certaines feuilles d'émargement produites permettant de douter de leur authenticité.
14. S'agissant du recours à la sous-traitance, la comptabilité de la société Consulting Formation a montré qu'elle avait confié des prestations de formation professionnelle à trente sociétés sous-traitantes, dont vingt-et-une ne sont pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 6313-1 du code du travail, des organismes de formation professionnelle déclarés, et que sur les seuls onze contrats de prestation de services produits, ceux-ci ne mentionnent pas le détail des prestations que la société sous-traitante s'est engagée à réaliser, ni le calendrier de réalisation, ni le prix et les modalités de paiement de cette prestation. Il n'est produit aucun courriel de convocation des formateurs et des stagiaires, aucun ordre de mission, ni aucun compte rendu d'entretien avec les formateurs. De plus, l'analyse des justificatifs produits a révélé des incohérences entre les factures émises par plusieurs sous-traitants et les plannings d'occupation des salles de formation sans que les requérants ne fournissent d'explications circonstanciées autres que l'existence " d'erreurs administratives ".
15. S'agissant de l'enquête " qualité " réalisée par l'OPCA FAFIH auprès de clients de la société Consulting Formation, il est apparu que quatre actions facturées soit n'ont pas été réalisées, soit ne correspondaient pas à la quotité horaire ou aux modalités pratiques de réalisation convenues, ce qui a conduit à une demande de remboursement des sommes indûment perçues et à la suspension de la facilité de paiement de cet organisme de formation. S'agissant des contrôles menés par les agents du département du contrôle de la formation professionnelle auprès des entreprises clientes et des salariés devant bénéficier de formation, ils ont permis de montrer des divergences notables entre les prestations facturées et le contenu ou la réalité des formations réalisées lors de onze entretiens de contrôle.
16. Quand bien même les requérants se prévalent de la circonstance que les irrégularités relevées ne concerneraient qu'un nombre très faible de formations sur les 261 qu'elle a organisées, il ressort de tout ce qui précède que les constatations, imprécisions, incohérences et manquements précités constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de remettre en cause la réalité de la réalisation des prestations de formation au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 sans que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ait entaché sa décision du 26 janvier 2018 d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail.
17. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été indiqué au point 10 du présent arrêt qu'il appartient à l'organisme de formation contrôlé d'établir la réalité des actions de formation organisées. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2018 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui aurait dû requérir des OPCA les justificatifs manquants permettant de justifier le financement des formations professionnelles concernées.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".
19. S'agissant des sommes dues du fait de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées, compte tenu des constatations, imprécisions, incohérences et manquements précités relevés sur une période de deux ans, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que ces infractions intentionnelles dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle justifiaient que soit mise à la charge de la société Consulting Formation, solidairement avec son dirigeant, M. B..., la somme de 544 723 euros correspondant à l'ensemble des formations prises en charge par les OPCA sur les exercices 2014 et 2015 sans que, dans les circonstances de l'espèce, cette sanction soit disproportionnée.
20. S'agissant des sommes dues en raison de l'absence de rattachement des dépenses à son activité de formation professionnelle continue, M. B... et la société Consulting Formation soutiennent que l'ensemble des dépenses consignées a été effectivement utile à la réalisation d'actions de formation réalisées en 2014 et 2015 et qu'ils justifient d'un montant de 309 803,50 euros sur les 310 601,50 euros de dépenses qui ont été rejetées. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que si les intéressés ont produit le 28 avril 2017 des justificatifs de dépenses telles que des factures et des livres de compte, ils n'ont pas établi le rattachement de ces dépenses à des actions de formation et que celles-ci auraient effectivement été réalisées. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d'erreur d'appréciation mettre solidairement à leur charge la somme de 310 601,50 euros sans que, dans les circonstances de l'espèce, cette sanction soit disproportionnée.
21. En septième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que la décision du 26 janvier 2018 en litige serait illégale au motif qu'a été mis à leur charge un montant des dépenses toutes taxes comprises et non hors taxes, n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
22. En dernier lieu, compte tenu des manquements relevés et de l'absence de disproportion des sanctions infligées, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que soient ramenés d'une part le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et d'autre part le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros à 798 euros ne peuvent qu'être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la société Consulting Formation ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. L'ensemble des conclusions d'appel de M. B... et de la société Consulting Formation tendant à l'annulation des décisions en litige et à la réduction du montant des sanctions et des dépenses rejetées doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de la société Consulting Formation sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société par actions simplifiée Consulting Formation et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
A. A... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 22PA00422, 22PA00423