CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/02/2023, 22NT02219, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 03 février 2023
Président
M. SALVI
Rapporteur
Mme Christiane BRISSON
Avocat(s)
SARL LE PRADO GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... H... et M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme totale de 312 813 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de l'erreur de diagnostic commise quant à l'état de santé de leur fille et petite-fille.
Par un jugement n° 2001937 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. F... H... et Mme A... H... agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs enfants mineurs et M. C... D... et Mme G... D..., représentés par Me Eveno, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. et Mme H... la somme de 272 813 euros majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. et Mme D... la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* c'est à tort que le tribunal s'est reconnu incompétent pour connaître des conséquences de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier du Mans ;
* la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison de cette erreur de diagnostic dès lors que les troubles présentés par l'enfant avaient une cause génétique ; les difficultés rencontrées par les parents avec le personnel médical ne peuvent expliquer la pose du diagnostic erroné ; le diagnostic de syndrome de Munchhausen par procuration a été posé avant même que les résultats du séquençage génétique ne soient connus ;
* la faute est à l'origine de nombreux préjudices devant être réparés par le versement des sommes comme suit :
Les préjudices de M. et Mme H... doivent être évalués à :
*35 163 euros au titre de la perte de revenus de Mme H... ;
*15 150 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants ;
*2 500 euros au titre des dépenses de santé ;
*15 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'intégrité de Mme H... ;
*5 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'intégrité de M. H... ;
* 40 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement.
Le préjudice subi par la jeune B... doit être évalué à :
*5 000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement ;
En ce qui concerne les préjudices des trois frères de B... H... :
*5 000 euros chacun au titre du préjudice de réputation et d'intégrité ;
*10 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement ;
Le préjudice subi par M. et Mme D..., grands-parents de B... H..., doit être évalué à :
*5 000 euros chacun au titre du préjudice de réputation et d'intégrité ;
*10 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Eveno, représentant M. et Mme H... et M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Lizea H..., née le 22 mai 2013, a présenté dès la naissance de nombreux problèmes de santé rendant nécessaire une prise en charge multidisciplinaire (anomalies neurologiques observées dès les premiers jours de vie, hyperlaxité, hypotonie axiale hypertonie périphérique, convulsions, retards à l'acquisition de la position assise et de la marche ...).
2. Entre 2014 et 2016, elle a été suivie par le centre de l'Arche au Mans spécialisé dans le traitement des affections neurologiques et motrices graves puis a été hospitalisée, du 24 avril au 13 juin 2017, au centre hospitalier du Mans afin de surveiller les symptômes qu'elle présentait. Le 3 mai 2017, un signalement a été effectué par le centre hospitalier au procureur de la République en raison d'une suspicion de syndrome de Munchhausen par procuration. A la suite de ce signalement, l'enfant a été confiée à une famille d'accueil du 13 juin 2017 au
31 décembre 2018 puis a été placée sous le régime de l'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2019 et des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des parents.
3. Les expertises menées dans le cadre de ces poursuites et la réalisation d'un séquençage génétique ont permis de poser le diagnostic d'une atteinte par un variant pathogène hétérozygote dans l'exon du gène SNC2A et d'écarter le diagnostic du syndrome de Munchhausen par procuration.
4. Par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 25 février 2019,
M. et Mme H... ont été relaxés des poursuites engagées à leur encontre. Le 14 octobre 2019, les intéressés, ainsi que M. et Mme D..., grands-parents de l'enfant, ont saisi le centre hospitalier du Mans d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de ce signalement. Par un jugement du 18 mai 2022 dont
M. et Mme H... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.
6. La demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes, invoquant notamment la séparation de l'enfant de ses parents et de ses frères pendant deux ans et demi, et des poursuites judiciaires engagés à l'encontre des requérants, tendait à la réparation par le centre hospitalier du Mans des conséquences dommageables découlant du signalement pour suspicion du syndrome de Munchhausen par procuration effectué sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République du Mans par un praticien de cet établissement public de santé. Alors même que ce signalement repose, à la date à laquelle il a été effectué, sur un diagnostic qui s'est révélé, à la suite des investigations judiciaires diligentées, être erroné, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de cette demande.
7. D'autre part, aux termes de l'article L.1142-1 du code santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ (...) ".
8. Il résulte de l'instruction et en particulier des rapports d'expertise que le diagnostic de syndrome de Munchhausen est particulièrement délicat à identifier compte tenu des symptômes protéiformes et temporaires que cette pathologie peut présenter. D'ailleurs il n'a pu, en l'espèce, être écarté qu'à la suite des investigations approfondies menées dans un hôpital parisien spécialisé. Dans ces conditions, l'erreur initiale de diagnostic de la pathologie présentée par l'enfant ne présente aucun caractère fautif au sens et pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique cité au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... et M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... et M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à Mme A... H..., à M. C... D..., à Mme G... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de
Loire-Atlantique et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
C. E...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02219
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... H... et M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme totale de 312 813 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de l'erreur de diagnostic commise quant à l'état de santé de leur fille et petite-fille.
Par un jugement n° 2001937 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. F... H... et Mme A... H... agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs enfants mineurs et M. C... D... et Mme G... D..., représentés par Me Eveno, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. et Mme H... la somme de 272 813 euros majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. et Mme D... la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* c'est à tort que le tribunal s'est reconnu incompétent pour connaître des conséquences de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier du Mans ;
* la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison de cette erreur de diagnostic dès lors que les troubles présentés par l'enfant avaient une cause génétique ; les difficultés rencontrées par les parents avec le personnel médical ne peuvent expliquer la pose du diagnostic erroné ; le diagnostic de syndrome de Munchhausen par procuration a été posé avant même que les résultats du séquençage génétique ne soient connus ;
* la faute est à l'origine de nombreux préjudices devant être réparés par le versement des sommes comme suit :
Les préjudices de M. et Mme H... doivent être évalués à :
*35 163 euros au titre de la perte de revenus de Mme H... ;
*15 150 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants ;
*2 500 euros au titre des dépenses de santé ;
*15 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'intégrité de Mme H... ;
*5 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'intégrité de M. H... ;
* 40 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement.
Le préjudice subi par la jeune B... doit être évalué à :
*5 000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement ;
En ce qui concerne les préjudices des trois frères de B... H... :
*5 000 euros chacun au titre du préjudice de réputation et d'intégrité ;
*10 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement ;
Le préjudice subi par M. et Mme D..., grands-parents de B... H..., doit être évalué à :
*5 000 euros chacun au titre du préjudice de réputation et d'intégrité ;
*10 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
*5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Eveno, représentant M. et Mme H... et M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Lizea H..., née le 22 mai 2013, a présenté dès la naissance de nombreux problèmes de santé rendant nécessaire une prise en charge multidisciplinaire (anomalies neurologiques observées dès les premiers jours de vie, hyperlaxité, hypotonie axiale hypertonie périphérique, convulsions, retards à l'acquisition de la position assise et de la marche ...).
2. Entre 2014 et 2016, elle a été suivie par le centre de l'Arche au Mans spécialisé dans le traitement des affections neurologiques et motrices graves puis a été hospitalisée, du 24 avril au 13 juin 2017, au centre hospitalier du Mans afin de surveiller les symptômes qu'elle présentait. Le 3 mai 2017, un signalement a été effectué par le centre hospitalier au procureur de la République en raison d'une suspicion de syndrome de Munchhausen par procuration. A la suite de ce signalement, l'enfant a été confiée à une famille d'accueil du 13 juin 2017 au
31 décembre 2018 puis a été placée sous le régime de l'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2019 et des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des parents.
3. Les expertises menées dans le cadre de ces poursuites et la réalisation d'un séquençage génétique ont permis de poser le diagnostic d'une atteinte par un variant pathogène hétérozygote dans l'exon du gène SNC2A et d'écarter le diagnostic du syndrome de Munchhausen par procuration.
4. Par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 25 février 2019,
M. et Mme H... ont été relaxés des poursuites engagées à leur encontre. Le 14 octobre 2019, les intéressés, ainsi que M. et Mme D..., grands-parents de l'enfant, ont saisi le centre hospitalier du Mans d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de ce signalement. Par un jugement du 18 mai 2022 dont
M. et Mme H... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.
6. La demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes, invoquant notamment la séparation de l'enfant de ses parents et de ses frères pendant deux ans et demi, et des poursuites judiciaires engagés à l'encontre des requérants, tendait à la réparation par le centre hospitalier du Mans des conséquences dommageables découlant du signalement pour suspicion du syndrome de Munchhausen par procuration effectué sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République du Mans par un praticien de cet établissement public de santé. Alors même que ce signalement repose, à la date à laquelle il a été effectué, sur un diagnostic qui s'est révélé, à la suite des investigations judiciaires diligentées, être erroné, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de cette demande.
7. D'autre part, aux termes de l'article L.1142-1 du code santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ (...) ".
8. Il résulte de l'instruction et en particulier des rapports d'expertise que le diagnostic de syndrome de Munchhausen est particulièrement délicat à identifier compte tenu des symptômes protéiformes et temporaires que cette pathologie peut présenter. D'ailleurs il n'a pu, en l'espèce, être écarté qu'à la suite des investigations approfondies menées dans un hôpital parisien spécialisé. Dans ces conditions, l'erreur initiale de diagnostic de la pathologie présentée par l'enfant ne présente aucun caractère fautif au sens et pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique cité au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... et M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... et M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à Mme A... H..., à M. C... D..., à Mme G... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de
Loire-Atlantique et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
C. E...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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