CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2023, 22PA01325, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 30 janvier 2023
Président
M. LE GOFF
Rapporteur
Mme Virginie LARSONNIER
Avocat(s)
SCP RILOV AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité.
Par un jugement n° 1906967 du 21 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et régularisée le 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Rilov, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906967 du 21 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
- la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail comprend, en son article 10, une clause de renonciation à tout recours en vue de contester les conditions de la rupture du contrat de travail ; cette clause étant réputée non écrite et nulle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation portant sur le motif de la rupture du contrat de travail est recevable ;
- la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement pour motif économique ; la signature le même jour de l'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi démontre l'instrumentalisation de l'outil de gestion prévisionnelle des emplois ; l'accord GPEC étant négocié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'ensemble des ruptures de contrat de travail des salariés, qu'elles prennent la forme d'une rupture amiable ou d'un licenciement, relèvent de la procédure de licenciement pour motif économique ;
- l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser la rupture de son contrat de travail sans contrôler l'existence d'un motif économique réel et sérieux et le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ;
- il est de jurisprudence constante que le salarié ayant adhéré à une mesure de congé de mobilité prévue par un accord de GPEC peut contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;
- aucun motif économique réel et sérieux ne justifie la rupture de son contrat de travail ; l'administration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;
- la société Crédit Foncier de France n'a pas respecté son obligation de reclassement ; elle n'établit pas avoir adressé des lettres spécifiques à chacune des sociétés du groupe BPCE dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation aurait permis d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; les offres de reclassement sont insuffisantes ; par suite, la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- dans le contexte de l'accord de GPEC et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, sa liberté de choix en faveur de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail est relative ;
- la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail n'est pas dénuée de lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la société Crédit Foncier de France, représentée par Mes Martins et Dumont, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa demande retenu par le tribunal tiré de sa tardiveté et n'apporte aucun élément nouveau sur ce point ;
- sa demande de première instance a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rilov, représentant Mme A..., et de Me Martins, représentant la société Crédit Foncier de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., employée par la société Crédit Foncier de France depuis le 14 novembre 1988, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère directeur de clientèle au sein de l'agence de Nantes. Elle détenait en outre les mandats de déléguée du personnel et de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale Nord-Ouest. Le 11 juillet 2018, un projet d'intégration des activités et de redéploiement des savoir-faire et des expertises de la société Crédit Foncier de France dans les entités du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne auquel elle appartient a été présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Dans ce cadre, un accord collectif majoritaire spécifique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) a été conclu le 26 octobre 2018 et déposé le 12 novembre 2018 auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cet accord prévoyait notamment, en cas de refus par le salarié concerné par une suppression de poste de la proposition de repositionnement dans une entité du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, un dispositif de congé de mobilité auquel le salarié pouvait adhérer en cas de départ volontaire anticipé souhaité. Le 22 février 2019, Mme A... a signé une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre de l'adhésion à un congé de mobilité. Le 8 mars 2019, la société Crédit Foncier de France a adressé à l'inspection du travail du Val-de-Marne une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A... dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par une décision du 30 avril 2019, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 21 janvier 2022, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a rejeté la demande de Mme A... au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de ce jugement, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle a présentés en première instance à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail mais ne conteste pas le motif de rejet que le tribunal a opposé à sa demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Crédit Foncier de France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
V. C... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01325 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité.
Par un jugement n° 1906967 du 21 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et régularisée le 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Rilov, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906967 du 21 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
- la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail comprend, en son article 10, une clause de renonciation à tout recours en vue de contester les conditions de la rupture du contrat de travail ; cette clause étant réputée non écrite et nulle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation portant sur le motif de la rupture du contrat de travail est recevable ;
- la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement pour motif économique ; la signature le même jour de l'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi démontre l'instrumentalisation de l'outil de gestion prévisionnelle des emplois ; l'accord GPEC étant négocié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'ensemble des ruptures de contrat de travail des salariés, qu'elles prennent la forme d'une rupture amiable ou d'un licenciement, relèvent de la procédure de licenciement pour motif économique ;
- l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser la rupture de son contrat de travail sans contrôler l'existence d'un motif économique réel et sérieux et le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ;
- il est de jurisprudence constante que le salarié ayant adhéré à une mesure de congé de mobilité prévue par un accord de GPEC peut contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;
- aucun motif économique réel et sérieux ne justifie la rupture de son contrat de travail ; l'administration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;
- la société Crédit Foncier de France n'a pas respecté son obligation de reclassement ; elle n'établit pas avoir adressé des lettres spécifiques à chacune des sociétés du groupe BPCE dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation aurait permis d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; les offres de reclassement sont insuffisantes ; par suite, la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- dans le contexte de l'accord de GPEC et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, sa liberté de choix en faveur de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail est relative ;
- la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail n'est pas dénuée de lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la société Crédit Foncier de France, représentée par Mes Martins et Dumont, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa demande retenu par le tribunal tiré de sa tardiveté et n'apporte aucun élément nouveau sur ce point ;
- sa demande de première instance a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rilov, représentant Mme A..., et de Me Martins, représentant la société Crédit Foncier de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., employée par la société Crédit Foncier de France depuis le 14 novembre 1988, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère directeur de clientèle au sein de l'agence de Nantes. Elle détenait en outre les mandats de déléguée du personnel et de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale Nord-Ouest. Le 11 juillet 2018, un projet d'intégration des activités et de redéploiement des savoir-faire et des expertises de la société Crédit Foncier de France dans les entités du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne auquel elle appartient a été présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Dans ce cadre, un accord collectif majoritaire spécifique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) a été conclu le 26 octobre 2018 et déposé le 12 novembre 2018 auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cet accord prévoyait notamment, en cas de refus par le salarié concerné par une suppression de poste de la proposition de repositionnement dans une entité du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, un dispositif de congé de mobilité auquel le salarié pouvait adhérer en cas de départ volontaire anticipé souhaité. Le 22 février 2019, Mme A... a signé une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre de l'adhésion à un congé de mobilité. Le 8 mars 2019, la société Crédit Foncier de France a adressé à l'inspection du travail du Val-de-Marne une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A... dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par une décision du 30 avril 2019, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 21 janvier 2022, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a rejeté la demande de Mme A... au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de ce jugement, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle a présentés en première instance à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail mais ne conteste pas le motif de rejet que le tribunal a opposé à sa demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Crédit Foncier de France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
V. C... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01325 2