CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/01/2023, 22PA02221, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 24 janvier 2023
Président
M. LUBEN
Rapporteur
Mme Gaëlle MORNET
Avocat(s)
TAMUR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bâtiment A-Z Renov a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2018 mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers, d'annuler le titre de perception émis le 24 septembre 2018 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2018 lui appliquant une majoration de 10% ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution jusqu'au minimum prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail.
Par un jugement n° 1900126 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la société Bâtiment A-Z Renov, représentée par Me Tamur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale et des intérêts de majoration ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution jusqu'au minimum prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 novembre 2018 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa petite taille et de sa situation financière ;
- le titre de perception ne comporte pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce titre est insuffisamment motivé en l'absence de mention des bases de la liquidation et des éléments de calcul.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l'occasion d'un contrôle effectué le 23 janvier 2017 par les services de gendarmerie de la Seine-et-Marne, le directeur général de l'OFII a constaté que la société Bâtiment A-Z Renov employait un salarié étranger démuni de titre l'autorisant à travailler en France. Après avoir recueilli les observations de la société requérante, l'OFII a, par une décision du 30 août 2018, mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. La société Bâtiment A-Z Renov relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que la décision du 5 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et du titre de perception émis par la DDFIP du Val-de-Marne.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2018 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application des principes ci-dessus rappelés, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 novembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par la société Bâtiment A-Z Renov contre la décision du 30 août 2018 par laquelle l'OFII a mis à sa charge le somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale, dès lors que le vice propre relatif au défaut de motivation ne pouvait être utilement contesté que contre la décision expresse initialement prise par l'autorité administrative.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2018 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
5. D'une part, la société Bâtiment A-Z Renov soutient que les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse ne sont pas établis. Elle fait valoir à cet égard que la personne qui se trouvait, lors du contrôle, dans un véhicule lui appartenant se rendait simplement à un rendez-vous à Nancy, qu'elle n'a pas travaillé pour elle et que le lien de subordination n'est pas démontré. Toutefois, il résulte des procès-verbaux établis le 23 janvier 2017 par les services de gendarmerie, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B... était dans un véhicule professionnel de la société Bâtiment A-Z Renov et que le contrôle est intervenu à l'occasion de ce qui doit dès lors être regardé comme un déplacement de travail. Par ailleurs, le responsable technique de la société, associé à 50 %, M. C..., a déclaré avoir en sa possession une copie du titre de séjour espagnol de M. B... et avoir demandé à son salarié M. D..., qui conduisait le véhicule, d'emmener M. B... sur un chantier. En outre, si ce dernier a déclaré se rendre à Nancy pour trouver du travail, M. D... a déclaré que M. B... venait avec lui pour commencer un chantier et que M. B... lui a indiqué qu'il allait travailler pour la société Bâtiment A-Z Renov. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui sont reprochés à la société Batiment A-Z Renov doit être regardée comme établie. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail.
6. D'autre part, la société Bâtiment A-Z Renov ne saurait utilement faire valoir que l'application de la contribution litigieuse risque de compromettre sa situation financière, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail.
En ce qui concerne le titre de perception :
7. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (...) ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / (...) ".
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, citées au point 4 du présent arrêt, que la contribution spéciale est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables au titre contesté, dont l'État est ordonnateur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du titre de perception, que ce dernier indiquait : " Comment réclamer ' Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : Adressez votre demande à la DRFIP Île-de-France et de Paris dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ". Or, il est constant que la société requérante n'a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées et mentionnées sur le titre contesté. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bâtiment A-Z Renov n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Bâtiment A-Z Renov et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâtiment A-Z Renov est rejetée.
Article 2 : La société Bâtiment A-Z Renov versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bâtiment A-Z Renov et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
G. A...
Le président,
I LUBEN
La greffière,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02221
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bâtiment A-Z Renov a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2018 mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers, d'annuler le titre de perception émis le 24 septembre 2018 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2018 lui appliquant une majoration de 10% ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution jusqu'au minimum prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail.
Par un jugement n° 1900126 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la société Bâtiment A-Z Renov, représentée par Me Tamur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale et des intérêts de majoration ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution jusqu'au minimum prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 novembre 2018 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa petite taille et de sa situation financière ;
- le titre de perception ne comporte pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce titre est insuffisamment motivé en l'absence de mention des bases de la liquidation et des éléments de calcul.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l'occasion d'un contrôle effectué le 23 janvier 2017 par les services de gendarmerie de la Seine-et-Marne, le directeur général de l'OFII a constaté que la société Bâtiment A-Z Renov employait un salarié étranger démuni de titre l'autorisant à travailler en France. Après avoir recueilli les observations de la société requérante, l'OFII a, par une décision du 30 août 2018, mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. La société Bâtiment A-Z Renov relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que la décision du 5 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et du titre de perception émis par la DDFIP du Val-de-Marne.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2018 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application des principes ci-dessus rappelés, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 novembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par la société Bâtiment A-Z Renov contre la décision du 30 août 2018 par laquelle l'OFII a mis à sa charge le somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale, dès lors que le vice propre relatif au défaut de motivation ne pouvait être utilement contesté que contre la décision expresse initialement prise par l'autorité administrative.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2018 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
5. D'une part, la société Bâtiment A-Z Renov soutient que les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse ne sont pas établis. Elle fait valoir à cet égard que la personne qui se trouvait, lors du contrôle, dans un véhicule lui appartenant se rendait simplement à un rendez-vous à Nancy, qu'elle n'a pas travaillé pour elle et que le lien de subordination n'est pas démontré. Toutefois, il résulte des procès-verbaux établis le 23 janvier 2017 par les services de gendarmerie, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B... était dans un véhicule professionnel de la société Bâtiment A-Z Renov et que le contrôle est intervenu à l'occasion de ce qui doit dès lors être regardé comme un déplacement de travail. Par ailleurs, le responsable technique de la société, associé à 50 %, M. C..., a déclaré avoir en sa possession une copie du titre de séjour espagnol de M. B... et avoir demandé à son salarié M. D..., qui conduisait le véhicule, d'emmener M. B... sur un chantier. En outre, si ce dernier a déclaré se rendre à Nancy pour trouver du travail, M. D... a déclaré que M. B... venait avec lui pour commencer un chantier et que M. B... lui a indiqué qu'il allait travailler pour la société Bâtiment A-Z Renov. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui sont reprochés à la société Batiment A-Z Renov doit être regardée comme établie. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail.
6. D'autre part, la société Bâtiment A-Z Renov ne saurait utilement faire valoir que l'application de la contribution litigieuse risque de compromettre sa situation financière, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail.
En ce qui concerne le titre de perception :
7. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (...) ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / (...) ".
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, citées au point 4 du présent arrêt, que la contribution spéciale est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables au titre contesté, dont l'État est ordonnateur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du titre de perception, que ce dernier indiquait : " Comment réclamer ' Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : Adressez votre demande à la DRFIP Île-de-France et de Paris dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ". Or, il est constant que la société requérante n'a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées et mentionnées sur le titre contesté. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bâtiment A-Z Renov n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Bâtiment A-Z Renov et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâtiment A-Z Renov est rejetée.
Article 2 : La société Bâtiment A-Z Renov versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bâtiment A-Z Renov et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
G. A...
Le président,
I LUBEN
La greffière,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02221