CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/01/2023, 21VE01877, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 17 janvier 2023


Président

M. BROTONS

Rapporteur

Mme Marie-Gaëlle BONFILS

Avocat(s)

CABINET ILIRIO LEGAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Scala Divertissements a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2019-81-02-DSC n° 873 du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de son établissement sis Les Mardelles à Changé (53810).

Par un jugement n° 1904073 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles, auquel l'affaire a été renvoyée par une ordonnance n° 1905382 du 29 mai 2019 du président du tribunal administratif de Nantes, prise en application des articles R. 351-3 alinéa 1er et R. 312-8 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 juin et 5 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Scala Divertissements, représentée par Me Jurasinovic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 portant fermeture administrative de sa discothèque, La Scala, pour une durée de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard du respect du principe du contradictoire ; d'une part, il a été pris avant qu'elle ne fasse valoir ses observations ; d'autre part, elle n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces utiles de la procédure, laquelle est fondée sur un rapport dénué d'objectivité, imprécis et insuffisant dans la mesure où il se réfère à des pièces de procédure qui ne lui ont pas été communiquées ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Scala Divertissements, dont le siège social est sis 15 rue Marcel Pagnol à Boussy-Saint-Antoine (91800), fait appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-81-02-DSC du préfet de la Mayenne du 22 mars 2019 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois de son établissement, la discothèque La Scala, située Les Mardelles à Changé (53810).

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté en litige a été pris notamment au visa du code de la santé publique et du code de la sécurité intérieure. Il détaille les faits de violence survenus le 17 février 2019 dans l'enceinte de l'établissement La Scala, lesquels ont entrainé l'hospitalisation d'un client de cette discothèque, et se réfère aux observations produites par le gérant de cet établissement dans le cadre de la procédure contradictoire. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de deux mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, par un courrier du 1er mars 2019, le préfet de la Mayenne a informé le gérant de la société Scala Divertissements de ce qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture administrative d'une durée de deux mois en raison de faits de violence survenus dans l'enceinte de l'établissement le 17 février 2019, à la suite de l'édiction d'une précédente mesure de police administrative, et a invité l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. D'une part, en réponse à la demande formulée par le gérant de la société le 5 mars 2019, l'autorité préfectorale a, le 11 mars suivant, transmis le rapport de police établi le 27 février 2019. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qu'à la suite de cette transmission, le gérant de la société a, le 19 mars 2019, produit ses observations écrites sur la mesure envisagée, accompagnées notamment d'un enregistrement de la conversation téléphonique du 17 février 2019 entre le service de régulation du SAMU et un employé de l'établissement. Ainsi, nonobstant les termes de " précédant la fermeture administrative de votre établissement " figurant dans le courrier de transmission du 11 mars et l'absence de mention des observations présentées au nom de la société Scala Divertissements au niveau des visas de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui s'est prononcée le 22 mars 2019 en considération notamment de ces observations dont elle fait état, aurait arrêté sa décision dès le 11 mars. D'autre part, la société requérante ne conteste pas que l'arrêté en litige a été pris au vu du rapport établi le 27 février 2019 par le directeur départemental de la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il mentionne un numéro de procédure judiciaire, ce rapport est complet, précis et circonstancié concernant les faits reprochés à la société. Le seul fait qu'il mentionne en objet " demande de fermeture administrative de la discothèque La Scala " ne suffit pas à en discréditer l'objectivité au regard des faits qui y sont exposés. Dans ces conditions, et alors même que le gérant de la société n'aurait pas reçu copie de sa propre audition par les services de police, à supposer même cette circonstance établie et alors que le rapport ne s'appuie pas sur ce procès-verbal, la communication du seul rapport du 27 février 2019 a permis au gérant de la société Scala Divertissements de présenter de manière utile les observations sur la mesure envisagée à l'encontre de son établissement. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en raison d'une violation du principe du contradictoire, pris en ces deux branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 27 février 2019 par le directeur départemental de la sécurité publique, qu'un client de la discothèque La Scala a été violemment frappé par un autre client alors qu'il se trouvait au sein de l'établissement le 17 février 2019. Si les agents de sécurité, qui n'ont pu prévenir ces violences commises à l'intérieur même de la discothèque, ont conduit l'intéressé au service des urgences de l'hôpital le plus proche, conformément aux consignes qui leur ont été données par téléphone par le service de régulation du SAMU, où la victime est restée hospitalisée dans un état grave, le gérant de l'établissement n'a pas signalé les faits aux services de police. En outre, cet incident est survenu peu de temps après que le préfet ait adressé un avertissement au même établissement à la suite de faits de violences aggravées survenus à l'intérieur ou à proximité de ce dernier les 26 août et 2 septembre 2018. En se contentant de faire valoir que l'état de la victime se serait aggravé postérieurement à son transport à l'hôpital, la société requérante ne conteste pas utilement le lien direct entre la gravité de l'incident survenu au sein de sa discothèque et la fréquentation de celle-ci, alors qu'il ressort par ailleurs de l'échange téléphonique entre un des agents de sécurité qui ont pris en charge la victime et le service de régulation du SAMU que le premier soulignait à la fois la forte alcoolémie et l'état de conscience altérée dans lequel se trouvait la personne blessée dès avant son transport à l'hôpital. Ainsi, au vu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité physique portée à l'un des clients de la discothèque La Scala le 17 février 2019, et dès lors que cet incident ne constituait pas un fait isolé à la date à laquelle il est survenu, le préfet n'a pas entaché sa décision de fermer cet établissement pour une durée de deux mois d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Scala Divertissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Scala Divertissements et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
M.-G. A...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01877