CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/12/2022, 20VE00502, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 12 décembre 2022
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Sarah HOULLIER
Avocat(s)
POULIQUEN-GOURMELON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le maire de la commune de Belloy-en-France a délivré un permis de construire à M. G... et de mettre à la charge de la commune de Belloy-en-France une somme de 2 404 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801199 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme E... et les conclusions présentées par M. et Mme G... et A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2020, 12 mai 2021 et 28 septembre 2022, Mme E..., représentée par Me Pouliquen-Gourmelon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belloy-en-France une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E... soutient que :
- sa requête est recevable au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme portant sur les règles de notification ;
- le dossier de demande du permis de construire litigieux était incomplet dès lors qu'il n'a pas permis d'identifier le lieu d'implantation de la construction, ni d'apprécier la superficie des espaces verts et l'insertion de la construction par rapport au bâti existant ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne décrit pas les prescriptions de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belloy-en-France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belloy-en-France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belloy-en-France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belloy-en-France ;
- le projet ne pouvait bénéficier d'adaptations mineures au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme compte tenu des règles d'implantation en vigueur ;
- l'implantation du projet litigieux est illégale, n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et a été obtenue au prix d'une négligence fautive du maire de la commune de Belloy-en-France, voire d'une possible fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 2 novembre 2022, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Brault, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, au prononcé d'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, pas plus qu'aux bénéficiaires du permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête d'appel, déposée le 15 janvier 2020, est insuffisamment motivée ;
- la seconde requête d'appel, déposée le 12 mai 2021, est tardive ; la demande d'aide juridictionnelle déposée le 27 août 2020 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours dès lors que Mme E... avait déjà déposé une première requête d'appel le 15 janvier 2020 ;
- Mme E... ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir au regard des exigences énoncées par les articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a omis d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Belloy-en-France en première instance ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que le recours gracieux la précédant n'a pas été notifié aux bénéficiaires du permis en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était tardive et que Mme E... ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre le permis litigieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Belloy-en-France a, par un arrêté du 10 août 2016, délivré, à M. G..., un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 rue des carreaux à Belloy-en-France. Mme E... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1801199 du 10 décembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. En premier lieu, l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". En outre, aux termes de l'article 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors en vigueur : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. / (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
4. Mme E... a, par un courrier enregistré par le greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 15 janvier 2020, informé la juridiction de son intention d'introduire un appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a été enregistré sous le numéro 20VE00502, et a, dans le même temps, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ce qui, conformément aux dispositions précitées, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par une décision modificative du 31 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat. Ce dernier a introduit, le 12 mai 2021, soit moins de deux mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enregistrée sous le même numéro 20VE00502 que son courrier du 15 janvier 2020. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
6. La circonstance que le courrier du 15 janvier 2020 aurait été insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne saurait emporter l'irrecevabilité de la requête d'appel dès lors que le mémoire produit le 12 mai 2021, dans le délai de recours contentieux, a régularisé cette insuffisance.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
8. En raison des dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle, lesquelles ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours, l'irrecevabilité instituée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée à un requérant qui a sollicité le bénéfice de cette aide que pour autant que, dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête présentée dans le délai prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle, il n'a pas notifié cette requête au titulaire de l'autorisation d'utilisation du sol contestée ainsi qu'à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation.
9. En l'espèce, la circonstance que ni la demande d'aide juridictionnelle, ni le premier mémoire de Mme E..., déposé le 15 janvier 2020, n'ont fait l'objet des notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à affecter la recevabilité de sa requête d'appel, dès lors que ces formalités ont bien été effectuées, comme c'est le cas en l'espèce, dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête introduite le 12 mai 2021 dans le délai prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle, ainsi que cela a été indiqué au point 4.
10. En quatrième lieu, l'article R. 600-4 du même code dispose que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
11. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme E... avait produit, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune lors de cette instance, une copie de son avis de taxe foncière qui atteste de sa propriété. Elle a également produit, en appel, le titre de propriété afférant à ce bien. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux. En outre, Mme E... se prévaut des conclusions du constat établi par huissier et du rapport de l'expert judiciaire aux termes desquels la construction litigieuse, qui s'élèvera le long de la clôture et pour partie le long du mur de la maison de la requérante, provoquera une perte d'ensoleillement de son terrain ainsi qu'une perte de la valeur vénale de sa propriété. Par suite, Mme E... justifie de son intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belloy-en-France doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
16. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
17. Le jugement attaqué n'était pas tenu, dès lors qu'il a rejeté au fond la requête de Mme E..., de répondre explicitement à toutes les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Belloy-en-France qui ont été correctement visées et examinées comme il ressort des termes mêmes du point 30 de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
18. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". En vertu des dispositions de l'article R. 424-15 dudit code, dans sa version alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". De même, l'article A. 424-17 de ce code prévoit que " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" ".
19. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
20. En outre, ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente du rejet de leurs recours gracieux ou hiérarchiques dirigés contre une décision individuelle créatrice de droits, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a formé, le 23 mars 2017, un recours gracieux contre le permis de construire attaqué aux termes duquel elle invoque plusieurs éléments d'irrégularité, notamment la composition du dossier et l'implantation de la construction. Elle doit donc être regardée comme ayant eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard à cette date. Si ce recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, l'intervention de la décision implicite de rejet le 24 mai 2017 a eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux de deux mois, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'accusé de réception du recours gracieux ne mentionnait que les voies de recours sans en préciser le délai. Ainsi, la requête de Mme E..., introduite le 1er février 2018, plus de huit mois après le rejet implicite de son recours gracieux, est tardive et doit être rejetée.
22. Par suite, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en première instance par la commune de Belloy-en-France, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Belloy-en-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme que la commune de Belloy-en-France demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belloy-en-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E..., à la commune de Belloy-en-France, à M. et Mme D... G... et à Mme I... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
S. F...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE00502
Analyse
CETAT54-01-07-02-03-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Point de départ des délais. - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. - Connaissance acquise.
CETAT68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.