CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/12/2022, 20MA03772, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 07 décembre 2022
Président
Mme HELMLINGER
Rapporteur
M. Michaël REVERT
Avocat(s)
SELARL NOUS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté n° 20/08, non daté, et l'arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, le nommant rétroactivement adjoint administratif à temps complet, pour la période du 17 septembre 2007 au 31 janvier 2008, et pour la période du 1er février 2008 au 18 mars 2008, en deuxième lieu de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 803 740 euros en réparation des préjudices subis, en troisième lieu d'enjoindre à la commune de Cabriès de le réintégrer dans ses fonctions en contrat à durée indéterminée et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D... un jugement n° 1700911 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
D... une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 2 mars 2022, M. B..., représenté D... Me Leturcq, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700911 rendu D... le tribunal administratif de Marseille le 3 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Cabriès rejetant sa demande d'indemnisation préalable ;
3°) de condamner la commune de Cabriès à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, D... le versement de la somme de 803 740 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, d'une part pour s'être fondé sur un moyen, relevé d'office et sans en informer les parties, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur ses conclusions indemnitaires, sans que la commune puisse régulariser ce vice en s'appropriant ce moyen en cause d'appel, et d'autre part pour avoir à tort décliné de la sorte la compétence du tribunal qui devait requalifier ses contrats aidés en contrats de droit public et qui devait tenir compte de la poursuite des relations de travail au-delà de la durée de validité de ces contrats, alors que la période dénoncée comme ayant donné lieu à des agissements de harcèlement moral est plus longue que celle de ces contrats ;
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir statué sur les postes de préjudices liés à la discrimination à raison de l'orientation sexuelle, des diplômes, du handicap et de la dénonciation du harcèlement moral vécu, le préjudice moral causé D... le harcèlement moral, les troubles dans les conditions d'existence pendant quatre années de souffrance au travail et sur la perte de chance de promotion professionnelle, d'avancement de carrière et de pension de retraite dus à la perte d'emploi et au licenciement illégal ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme tardives ses conclusions dirigées contre les deux arrêtés qui, compte tenu de leur caractère frauduleux, sont inexistants et pouvaient donc être contestés sans délai ;
- c'est également à tort que le tribunal a retenu l'exception de prescription quadriennale concernant ses conclusions relatives au versement des salaires pour la période de mars à
juin 2004, à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la diminution de sa rémunération à compter de septembre 2007 et, D... suite, du montant de ses indemnités journalières, ses conclusions relatives aux préjudices liés à la carence de la commune à lui fournir les attestations à destination de l'organisme d'assurance chômage et à organiser la visite de reprise sollicitée à l'issue de son congé maladie, ainsi que ses prétentions relatives à la créance issue de l'absence de recrutement sur un contrat à durée déterminée ;
- la commune a commis à son égard une faute en s'abstenant de mettre un terme aux agissements de harcèlement moral dont il était victime, malgré les informations dont elle disposait ;
- elle a commis une autre faute en ne l'informant pas du non-renouvellement de son contrat sinon en procédant à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préavis, sans motivation, sans délivrance d'un certificat, et en l'absence de délibération préalable du conseil municipal, de consultation du comité technique paritaire et d'entretien préalable avec consultation du dossier, ces illégalités lui ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement ;
- les discriminations et harcèlement qu'il a subis lui ont causé un préjudice à réparer en lui versant 20 000 euros ;
- ce harcèlement constant, ainsi que les deux agressions physiques dont il a été victime, doivent donner lieu à réparation de son préjudice moral, à hauteur de 50 000 euros, et de ses troubles dans les conditions d'existence, à hauteur de 60 000 euros ;
- son licenciement illégal lui a causé une perte de salaires et une perte de carrière, d'emploi et de droit à la retraite, à réparer D... l'allocation de 222 522, 90 000 et 60 000 euros.
D... des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 11 juillet 2022, la commune de Cabriès, représentée D... Me Passet, membre de la Selarl cabinet Passet-Beluch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de
3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
D... ordonnance du 4 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022, à 12 heures.
D... une lettre du 31 octobre 2022, la Cour a demandé à la commune de Cabriès, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, communication de l'original de l'arrêté portant le numéro 20/08 qui nomme M. B... agent contractuel du
17 septembre 2007 au 31 janvier 2008.
Cette pièce, transmise à la Cour le 4 novembre 2022, a été communiquée à M. B... le 7 novembre 2022.
D... une lettre du 31 octobre 2022, la Cour a demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, communication du ou des rapports d'expertise établis à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2019 ainsi que de tout autre acte ou élément relatif à la suite de cette procédure.
Des pièces ont été transmises D... M. B... le 16 novembre 2022 à la suite de cette demande, et communiquées les 16 et 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Ravestein, substituant Me Leturcq, représentant M. B..., de M. B... et de Me Beluch, substituant Me Passet, représentant la commune de Cabriès.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 30 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Engagé D... la commune de Cabriès d'abord en qualité d'agent recenseur du
15 janvier au 16 février 2004, M. B... y a ensuite occupé pendant quatre mois, sans contrat écrit, le poste de chargé de mission " environnement et développement durable ", avant de conclure avec la commune des contrats emploi-solidarité (CES) et des contrats d'accompagnement dans l'emploi, du 1er juillet 2004 au 31 août 2007, pour y exercer successivement les fonctions de responsable du service des espaces verts à compter du mois de septembre 2005, et celles de responsable du service environnement à partir de novembre 2006. D... un arrêté n° 20/08 et un arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, la commune l'a nommé rétroactivement adjoint administratif de 2ème classe, en qualité d'auxiliaire, à temps complet, respectivement pour la période du 17 septembre 2007 au 31 janvier 2008, et celle du
1er février au 18 mars 2008. D... un jugement du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux arrêtés n° 20/08 et n° 176/08, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer en contrat à durée indéterminée et, enfin, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 803 740 euros. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... ne peut utilement se plaindre, de manière générique, de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur l'ensemble des préjudices dont il demandait l'indemnisation et qui correspondent à la discrimination à raison de l'orientation sexuelle, des diplômes, du handicap et de la dénonciation du harcèlement moral vécu, au préjudice moral causé D... le harcèlement moral, aux troubles dans les conditions d'existence pendant quatre années de souffrance au travail et à la perte de chance de promotion professionnelle, d'avancement de carrière et de pension de retraite dus à la perte d'emploi et au licenciement illégal, dès lors que les premiers juges ont rejeté ces prétentions soit pour tardiveté, soit pour incompétence de la juridiction administrative, soit comme portant sur des créances prescrites.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en excès de pouvoir :
3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées D... l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés D... le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il résulte des propres écritures de M. B..., devant le tribunal comme devant la Cour, que l'arrêté n° 20/08, dont la date n'est pas lisible, et l'arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, lui ont été notifiés le 5 mai 2008. Si ces arrêtés ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, le recours gracieux formé D... M. B... à leur encontre le 21 janvier 2013, et sa demande présentée le 7 février 2017 devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à leur annulation, ne peuvent être regardés comme ayant été exercés dans un délai raisonnable suivant la notification de ces arrêtés, l'intéressé ne se prévalant à ce titre d'aucune circonstance particulière.
6. En deuxième lieu, si M. B... soutient, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal, que ces arrêtés revêtent un caractère frauduleux, en raison de l'absence de date du premier, et de la signature du second D... le maire deux jours avant la fin de son mandat, cette circonstance, à la supposer avérée, aurait pour seul effet de permettre à la commune de Cabriès de les rapporter à tout moment, le cas échéant sur demande de l'intéressé, et ne saurait proroger à son bénéfice le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour en demander l'annulation.
7. En dernier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration le 31 juillet 2007 de son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, et sans la conclusion d'un nouveau contrat écrit, M. B... a poursuivi ses fonctions de responsable du service environnement de la commune de Cabriès, jusqu'au 18 mars 2008. Les deux arrêtés en litige, qui ont pour objet de nommer M. B... dans ce service en qualité d'agent contractuel auxiliaire, rétroactivement pour la période du 17 septembre 2007 au 18 mars 2008, au motif d'un surcroît de travail dans le service, ont tendu à régulariser sa situation. Ainsi la portée rétroactive de ces mesures, lesquelles sont intervenues pour permettre à leur bénéficiaire d'exercer régulièrement les fonctions correspondantes et ne peuvent donc constituer des nominations pour ordre au sens de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait suffire à les faire regarder comme frappées d'inexistence et à justifier que M. B... puisse en saisir sans délai le juge de l'excès de pouvoir.
9. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 20/08, et de l'arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008.
En ce qui concerne la compétence pour connaître des conclusions indemnitaires fondées sur l'exécution des contrats emploi-solidarité (CES) et de contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2004 au 31 août 2007 :
10. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
11. Pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis, du fait de l'absence de formation reçue pendant ses contrats emploi solidarité et contrats d'accompagnement dans l'emploi du
1er juillet 2004 au 31 août 2007, de leur non-exécution de bonne foi et de leur utilisation abusive pour recruter un cadre, le tribunal s'est fondé sur le moyen, que la commune de Cabriès n'avait pas opposé en défense, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de prétentions fondées sur des contrats de travail de droit privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce moyen relevé d'office aurait donné lieu à l'information préalable des parties prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. M. B... est donc fondé à soutenir que le jugement est irrégulier dans cette mesure et à demander son annulation en tant qu'il a rejeté ces conclusions.
12. Il y a lieu au cas d'espèce d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur de telles conclusions.
13. Selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le " contrat emploi-solidarité " est un contrat de travail de droit privé. Il en est de même, en vertu de l'article L. 5134-24 du code du travail, du " contrat d'accompagnement dans l'emploi ". Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées D... le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée D... le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non pas la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
14. Il résulte de l'instruction que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de formation reçue pendant ses contrats emploi solidarité et contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2004 au 31 août 2007, à leur non-exécution de bonne foi et à leur utilisation pour recruter un cadre, ne mettent pas en cause la convention de droit public ayant servi de cadre à la passation de ses contrat de travail, mais se fondent sur l'impossibilité légale pour la commune de conclure de tels contrats pour l'emploi qu'il a occupé, et sur la requalification de ses contrats en contrats de droit public que devrait opérer selon lui le juge administratif. Néanmoins, et alors que M. B... n'a pas saisi au préalable le juge judiciaire d'une action en requalification de ses contrats de travail, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles prétentions indemnitaires, compte tenu de la règle rappelée au point précédent.
15. En outre, dès lors que ces conclusions ne relèvent pas, dans leur ensemble, de la compétence du juge administratif, M. B... n'est pas fondé à demander que la Cour, en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, saisisse la juridiction d'une question préjudicielle portant sur la nature de ses contrats de travail.
16. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le soutient la commune de Cabriès devant la Cour, les conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur ses contrats de travail conclus pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2007 ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires liées à des agissements de harcèlement moral :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
17. La demande présentée à la commune de Cabriès D... M. B... le 21 janvier 2013, tendant au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés D... le harcèlement moral dont il se disait victime, et reçue le 15 février 2013, a fait naître une décision tacite de rejet le 15 avril 2013, à l'égard de laquelle, en application de la nouvelle règle posée à l'article R. 421-3 du code de justice administrative et issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code, le délai de recours contentieux n'a couru qu'à compter du
1er janvier 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en première instance, les conclusions de M. B..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le
7 février 2017, tendant à l'indemnisation des préjudices causés selon lui D... le harcèlement moral de son employeur, et ayant d'ailleurs donné lieu en cours d'instance à une nouvelle demande, reçue D... la commune le 6 avril 2019, n'étaient pas tardives.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
18. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées D... la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue D... : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée D... un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
19. D... son action portée dès le 30 septembre 2011 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille contre la commune de Cabriès, et complétée le 8 octobre 2014, après l'établissement le 11 octobre 2012 d'un procès-verbal de non-conciliation, M. B... a demandé au juge judiciaire d'imputer à une faute inexcusable de son ancien employeur d'abord les deux agressions dont il a été victime en 2006 et 2007, puis sa maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2007, en invoquant à cet effet le harcèlement moral dont il a été l'objet au cours de la période allant de 2004 à 2008, année au cours de laquelle a pris fin sa relation de travail avec la commune. Un tel recours, relatif au fait générateur des préjudices dont M. B... a demandé réparation au tribunal administratif de Marseille D... sa requête enregistrée le
7 février 2017, a donc valablement interrompu, en application des dispositions citées au point précédent, le délai de prescription quadriennale qui, en l'espèce, a commencé de courir le
1er janvier 2009, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle, à l'issue de sa relation de travail avec la commune de Cabriès, l'intéressé a pu avoir connaissance au plus tôt d'une partie des préjudices subis du fait de cette situation de harcèlement moral. A la supposer articulée spécifiquement au titre de ces conclusions indemnitaires de M. B..., l'exception de prescription quadriennale présentée en première instance D... la commune et réitérée D... elle en cause d'appel ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
20. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés D... le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, D... la victime ou ses ayants droit ".
21. Un agent contractuel de droit public d'une collectivité territoriale, qui relève du régime général de la sécurité sociale, peut demander au juge administratif la réparation D... son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé D... application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts D... le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
22. D... ailleurs, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés D... des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
23. Enfin, si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action indemnitaire fondée sur les agissements de harcèlement moral dont l'agent a été victime dans le cadre de l'exécution de contrats de travail de droit privé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, dès lors que ces agissements ne sont pas détachables de cette relation contractuelle, il appartient en revanche au juge administratif, saisi de conclusions identiques D... la victime de ces agissements, devenu agent contractuel de droit public à l'issue de son dernier contrat de travail, d'apprécier l'existence de tels agissements de la part du même employeur, en tenant compte de la persistance de ces faits, de l'abstention de son employeur à y mettre fin, et de leurs conséquences sur la situation de l'agent, aussi longtemps que dure la relation de travail de droit public.
En ce qui concerne l'existence d'agissements de harcèlement moral :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que pour demander au juge administratif la condamnation de la commune de Cabriès à réparer les conséquences dommageables des agissements de harcèlement moral dont il a été la victime dans le cadre de sa relation d'emploi avec la commune, M. B... ne peut invoquer des circonstances qui, compte tenu des mentions des pièces produites au soutien de ses affirmations ou de ses seules allégations, sont directement liées à l'exécution de ses contrats emploi solidarité et d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2004 au 31 août 2007.
25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, D... un arrêt rendu le
27 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé non seulement que l'agression dont M. B... a été victime le 14 juin 2017 de la part du directeur des services techniques résultait d'une faute inexcusable de son employeur et devait être qualifiée d'accident du travail, mais encore que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffrait depuis le
22 décembre 2007 devait être qualifié de maladie professionnelle, causée elle aussi D... une faute inexcusable de la commune de Cabriès consistant en des agissements de harcèlement auxquels se sont livrés la directrice générale des services et le directeur des services techniques de la commune, et que celle-ci, qui en avait connaissance, n'a pris aucune mesure pour les empêcher.
26. En troisième lieu, dans un tel contexte, M. B... fait valoir qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral constant de la part de sa hiérarchie, et plus particulièrement de la directrice générale des services et du directeur des services techniques, tant avant son engagement D... contrat emploi-solidarité le 1er juillet 2004 qu'au terme de son contrat d'accompagnement dans l'emploi le 31 août 2007 jusqu'à la fin de ses fonctions de responsable du service environnement le 18 mars 2008. Ses agissements ont consisté, selon lui, en des mises en cause publiques de sa personne et de ses compétences, des attitudes humiliantes et dégradantes, des entraves au bon accomplissement de ses fonctions et au bon déroulement de sa carrière, ainsi qu'en des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé.
27. Certes, faute de préciser la date de ces circonstances, de produire des pièces qui comportent une telle précision et de permettre ainsi au juge de les rattacher à ses périodes d'emploi en qualité d'agent public, M. B... ne peut pas utilement invoquer dans la présente instance le refus de la directrice générale des services de lui attribuer un bureau, le contraignant à travailler avec son ordinateur personnel dans le hall d'entrée d'un bâtiment communal, les discriminations dont il a été l'objet en raison de son orientation sexuelle, de ses diplômes, l'attitude méprisante de la directrice générale des services, et des deux directeurs des services techniques qui se sont succédés, la fixation d'objectifs de travail impossibles à atteindre, et le retrait de tout pouvoir hiérarchique. S'il soutient avoir été discriminé D... son employeur en raison de son handicap, après la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé,
le 12 juillet 2007, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes pour faire présumer, à ce titre, l'existence d'un agissement de harcèlement moral.
28. Certes encore, au titre du harcèlement moral, M. B... ne peut pas utilement se plaindre du retard à lui délivrer des attestations de l'employeur lui permettant de faire valoir ses droits sociaux pour les périodes d'emploi de septembre 2007 et de mars 2008 ou du prétendu refus de lui délivrer des attestations patronales de salaires, lesquels sont postérieurs à la fin de ses fonctions au sein de la commune, le 18 mars 2008.
29. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas de la comparaison de ses bulletins de paie que sa rémunération aurait diminué immédiatement après son agression le 14 juin 2007.
30. D... ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits en litige, que les contrats passés D... les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que D... reconduction expresse. La circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée. S'il est constant qu'à l'issue de son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 1er septembre 2007 au 18 mars 2008, M. B... a continué d'occuper un emploi permanent de la commune, dans les fonctions de responsable du service environnement, sans signer de contrat écrit ni bénéficier d'une décision formalisée d'engagement de la part du maire de la commune de Cabriès, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 pris sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, le contrat verbal dont il a bénéficié au cours de cette période ne pouvait être considéré comme un contrat à durée indéterminée. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B..., les arrêtés n° 20/08 et n° 176/08 qui, rétroactivement, le nomment agent non titulaire auxiliaire du 17 septembre 2007 au 18 mars 2008, n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de prononcer son licenciement. Dès lors, en outre, que le 18 mars 2008, seul le contrat alors non formalisé de M. B... n'a pas été renouvelé, ce dont a pris acte l'arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 15 avril 1988 qui prévoient une obligation d'informer l'agent de la décision de non-renouvellement de son contrat écrit, laquelle n'avait pas à être motivée.
31. En revanche, il résulte d'abord de l'instruction, et il n'est pas contesté D... la commune, que de mars à juin 2004, et de septembre 2007 à mars 2008, M. B... a exercé des fonctions au sein de ses services, en dernier lieu de responsable du service environnement, sans conclure un contrat écrit ni disposer d'une décision d'engagement, contrairement aux prévisions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 pris sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, ni avoir reçu paiement des rémunérations dues au titre du service accompli de mars à juin 2004. M. B... ajoute, sans être contredit, que le maire l'avait convoqué en décembre 2007 pour évoquer sa future titularisation, mais qu'il lui aurait alors annoncé qu'il devait quitter son poste, compte tenu du refus du personnel de travailler avec lui.
32. M. B... affirme ensuite, alors qu'il occupait le poste de responsable du service environnement, avoir cessé de figurer dans l'organigramme des services de la commune à compter d'octobre 2007, avoir été affecté, non pas dans un bâtiment administratif, mais dans un hangar des locaux techniques, à l'écart des autres chefs de service, ainsi que le confirme l'attestation d'un ancien employé communal, et avoir été l'objet de remarques déplacées et humiliantes de la part du directeur des services techniques, notamment lors d'une réunion relative à la réorganisation des services techniques, à laquelle se réfère l'intéressé dans son courrier du 26 octobre 2007. Selon M. B..., alors qu'il était encore en fonctions, le directeur des services techniques, auteur de l'agression du 14 juin 2007 qualifiée d'accident du travail D... l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précité, sous l'autorité directe duquel il n'était pourtant plus placé et contre lequel, aux dires du requérant, le maire lui a interdit de porter plainte, lui a fait interdiction d'accéder à son poste de travail, a fait procéder au changement du verrou de son bureau le 27 février 2008 et lui a intimé l'ordre de ne plus se rendre sur son lieu de travail.
33. Pour prétendre réfuter ces allégations précises et circonstanciées de M. B..., qui démontrent une accumulation d'agissements vexatoires et blessants à son encontre de la part de sa hiérarchie, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement établi D... l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2019 et excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la commune de Cabriès ne peut utilement se borner à relever, en méconnaissance des règles énoncées au point 22, que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement dont il se plaint, ni à indiquer qu'il n'est pas le seul agent de droit public au sein de la collectivité, que les deux agressions dont il a été victime ne révèlent pas un contexte de harcèlement moral, ni même à opposer au requérant sa volonté de réintégrer les effectifs communaux, exprimée en 2014 alors que la directrice générale des services et le directeur des services techniques avaient quitté la collectivité.
34. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que, pour la période antérieure au
1er juillet 2004 et pour la période allant du 1er septembre 2007 au 18 mars 2008, il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qu'en s'abstenant d'y mettre fin alors qu'elle en avait une connaissance précise, la commune de Cabriès a commis une faute de nature à engager envers lui sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
35. Premièrement, ainsi qu'il a été dit au point 24, M. B... ne peut réclamer au juge administratif l'indemnisation des préjudices causés spécifiquement D... les discriminations dont il a été victime au cours de l'exécution de ses contrats de travail de droit privé du 1er juillet 2004 au 31 août 2007.
36. Deuxièmement, en sollicitant la condamnation de la commune de Cabriès à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence induites D... les séquelles physiques et psychiques causées D... le harcèlement moral dont son employeur s'est rendu coupable, M. B... ne fait pas valoir un préjudice distinct de celui qu'a déjà réparé le juge judiciaire et de ceux qui restent à réparer devant lui, au titre des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle, entièrement imputable à ces agissements de harcèlement moral, alors que même ces derniers seraient dus à une faute intentionnelle de son employeur.
37. Troisièmement, ainsi qu'il a été dit au point 30, M. B... ne peut prétendre avoir été illégalement licencié à compter du 18 mars 2008. Il ne peut D... conséquent solliciter la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de son licenciement " sans cause réelle et sérieuse ", constitutif selon lui d'un agissement de harcèlement moral, ni les préjudices liés aux pertes de carrière, de salaire, d'emploi et de droit à la retraite.
38. Quatrièmement, en revanche, il sera fait une juste indemnisation du préjudice moral, distinct de ceux réparés D... application du code de la sécurité sociale, causé à M. B... D... les agissements de harcèlement moral commis au cours de la période de mars 2004 au
1er juillet 2004 et de la période allant du 1er septembre 2007 au 18 mars 2008, et D... l'abstention fautive de son employeur d'y mettre fin, en lui allouant la somme de 10 000 euros. Le jugement attaqué sera ainsi réformé en ce qu'il a de contraire à la condamnation de la commune de Cabriès à verser cette somme à ce titre à M. B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les autres conclusions pécuniaires :
39. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.
40. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... n'a saisi la commune de Cabriès d'une demande tendant au paiement de la rémunération qu'il estime lui être due au titre du travail accompli de mars à juin 2004, que D... lettre du 30 avril 2009, alors que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir, en ce qui concerne de telles créances de rémunération, à partir du 1er janvier 2005 et expirait le 31 décembre 2008. Contrairement à ce que soutient l'appelant, son courriel adressé au maire de la commune de Cabriès le 30 avril 2008, lui demandant un entretien et sa réintégration dans les effectifs communaux, qui n'a donc pas trait à sa créance de rémunération, ne saurait être regardé comme une demande de paiement de nature à interrompre le délai de prescription. Il suit de là qu'ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... aurait été maintenu D... la commune dans une situation irrégulière de mars à juin 2004 sans conclure de contrat écrit, dont le caractère frauduleux n'est en tout état de cause pas établi, les créances de rémunération invoquées D... l'intéressé au titre de l'année 2004 étaient prescrites, au jour de l'enregistrement de sa demande, le 7 février 2017, tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à les lui payer.
41. D'autre part, M. B... n'a recherché auprès de la commune de Cabriès la réparation pécuniaire des préjudices causés D... le " licenciement sans cause réelle et sérieuse " dont il estime avoir été l'objet du fait des arrêtés du maire n ° 20/08 et un arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, qui lui ont été notifiés le 5 mai 2008, que dans sa demande présentée le
21 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription quadriennale qui avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2009, en ce qui concerne les dommages causés D... ces décisions prétendument illégales, dont il n'est pas soutenu D... l'intéressé qu'il ne pouvait dès 2008 en connaître la nature et l'étendue. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à lui allouer une indemnité au titre de son licenciement illégal, et enregistrées au greffe du tribunal le 7 février 2017, portaient donc sur une créance prescrite et ne pouvaient qu'être rejetées pour ce motif, ainsi que l'a jugé le tribunal, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur leur recevabilité, ni d'ordonner une mesure d'instruction.
42. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B... présente ses conclusions indemnitaires sur le fondement de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 18 mars 2008 et du non-respect de la promesse de maintien dans ses fonctions qui lui aurait été faite le 6 mars 2008 D... la directrice générale des services, il ne formule de telles prétentions, distinctes des conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences du harcèlement moral, et présentées à titre subsidiaire, que si " la Cour ne devait pas retenir que la décision de la commune s'apparente à un licenciement ". Dans la mesure où, D... le présent arrêt pris en son point 41, la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a considéré comme prescrites les créances d'indemnité invoquées D... M. B... en lien avec la fin de son contrat de droit public, et ne se prononce ainsi ni sur la nature des décisions prises D... la commune, ni sur leur légalité, les conclusions subsidiaires de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.
43. En revanche, il résulte de l'instruction que, D... lettre du 30 mars 2009, dont la réception D... la commune le 1er avril 2009 est attestée D... la production de l'accusé de réception postal et n'est pas sérieusement discutée D... celle-ci, M. B... a réclamé le paiement des
182 euros manquant mensuellement sur ses salaires pour la période de septembre 2007 à
mars 2008. Un tel courrier, qui avait ainsi trait à la fois au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance invoquée D... M. B..., a valablement interrompu le délai de prescription quadriennale qui avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2008, en ce qui concerne les salaires impayés de septembre à décembre 2007, et à compter du
1er janvier 2009, en ce qui concerne les salaires impayés de janvier à mars 2008. En application des dispositions citées au point 18, le délai de prescription quadriennale avait donc recommencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai avait été initialement interrompu, soit le 1er janvier 2010. Il est constant que, D... sa demande du 21 janvier 2013, reçue le 15 février 2013, M. B... a une nouvelle fois demandé à la commune de Cabriès de lui verser les salaires qu'il estime lui être dus au titre de la même période. Cette nouvelle demande a de nouveau interrompu le délai de prescription quadriennale qui a de nouveau commencé à courir à partir du 1er janvier 2014 et qui expirait le 31 décembre 2017. D... suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions de M. B..., enregistrées au greffe du tribunal le
17 février 2017, tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à lui verser les sommes correspondant à ses salaires impayés pour la période de septembre 2007 à mars 2008, pour cause de prescription de ces créances.
44. Néanmoins, ni en première instance ni en appel, M. B... n'assortit ses conclusions de moyens de nature à démontrer que, sur la base des arrêtés le nommant rétroactivement en 2008 en qualité d'agent auxiliaire du 17 septembre 2007 au 18 mars 2008, dont il n'affirme pas l'illégalité à cet égard, il avait droit à une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement reçue. Si, au titre du mois de septembre 2007, il est constant que l'intéressé n'a reçu que la moitié environ de la rémunération perçue les mois suivants, il résulte de l'arrêté n° 20/08 qu'il n'a été nommé qu'à compter du 17 septembre 2007, alors que son précédent contrat, d'accompagnement dans l'emploi, parvenait à terme le 31 août 2007. D... conséquent, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions pécuniaires.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés D... la commune de Cabriès et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune, au bénéfice de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés D... lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700911 rendu le 3 août 2020 D... le tribunal administratif de Marseille est annulé, d'une part en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à l'indemniser des préjudices liés à l'absence de formation reçue pendant ses contrats emploi solidarité et contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2004 au 31 août 2007, à leur non-exécution de bonne foi et à leur utilisation pour recruter un cadre et d'autre part en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à réparer le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Article 2 : Les conclusions présentées D... M. B... devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à l'indemniser des préjudices liés à l'absence de formation reçue pendant ses contrats emploi solidarité et contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2004 au 31 août 2007, à leur non-exécution de bonne foi et à leur utilisation pour recruter un cadre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La commune de Cabriès est condamnée à verser à M. B... la somme de
10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime au cours des périodes de mars 2004 au 1er juillet 2004 et du 1er septembre 2007 au 18 mars 2008, et de l'abstention fautive de la commune d'y mettre fin.
Article 4 : La commune de Cabriès versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel présentée D... M. B... et les conclusions de la commune de Cabriès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
N° 20MA037722
Analyse
CETAT17-03-01-02-05 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par des textes spéciaux. - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. - Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.
CETAT18-04-02-08 Comptabilité publique et budget. - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. - Régime de la loi du 31 décembre 1968. - Contentieux.
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.
CETAT36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.