CAA de LYON, 7ème chambre, 24/11/2022, 22LY00240, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 7ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 24 novembre 2022
Président
M. PICARD
Rapporteur
M. Philippe SEILLET
Avocat(s)
FERRON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer un agrément pour un poste au sein de la police technique et scientifique, ensemble la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sous astreinte l'agrément.
Par un jugement n° 1909707 du 24 novembre 2021, le tribunal, après avoir sursis à statuer par un premier jugement du 29 mars 2021 afin que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est produise de nouveaux éléments, a fait droit à la demande d'annulation et a rejeté la demande à fin d'injonction et d'astreinte.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a opposé l'absence de motivation de la décision litigieuse qui ne relève d'aucune catégorie de décisions soumises à une telle obligation ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés par voie d'effet dévolutif.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, présenté pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et réitère ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et demande de mettre à la charge à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
- le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de l'organisation des concours ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été admise au concours externe d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale le 17 juin 2019. Par décision du 23 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a néanmoins refusé de lui délivrer l'agrément permettant d'exercer ces fonctions. Son recours gracieux a été rejeté le 31 octobre 2019. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions alors que Mme B... maintient ses conclusions de première instance aux fins d'injonction.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (...) ", tandis qu'aux termes aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013 visé ci-dessus, applicable aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale : " La nomination des lauréats est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin agréé de la police nationale. "
3. Il résulte des dispositions précitées que l'agrément préalable à la nomination dans un emploi d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale est instruit d'office et ne résulte pas d'une demande des personnels recrutés. La décision refusant cet agrément ne présente donc pas le caractère d'un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et elle ne constitue pas plus le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens du 6° du même article, dès lors que la réussite à un concours, si elle donne vocation à occuper un emploi, n'ouvre pas par elle-même un droit au recrutement. Par suite, le refus d'agrément litigieux n'avait pas à être motivé et c'est, dès lors, à tort que le tribunal en a prononcé l'annulation, motif pris de son absence de motivation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Lyon qu'en appel.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013 que l'agrément qu'elles prévoient a pour objet de vérifier que les candidats à un emploi d'agent spécialisé de la police technique et scientifique de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
6. Pour refuser l'agrément, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'est fondé sur des renseignements recueillis par le service du renseignement territorial au cours de l'enquête de personnalité et administrative, faisant apparaître que l'époux de Mme B... était connu, outre pour des faits de violence commis entre 2000 et 2003, pour sa radicalisation religieuse et pour son repli identitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, des témoignages produits par Mme B..., qu'elle-même, dont l'enquête en cause n'a constaté aucun comportement faisant obstacle à l'exercice des fonctions pour lesquelles elle avait postulé, après avoir adopté, à partir de 2010, une attitude d'observation assez stricte de certaines pratiques de sa religion, ne relevant toutefois pas d'un séparatisme religieux ni d'une quelconque radicalisation, avait abandonné sa pratique religieuse et milité pour le respect d'un tel choix et participé à des actions de prévention de la radicalisation religieuse. L'intéressée affirme en outre qu'une séparation d'avec son époux, qu'elle n'avait rencontré qu'après les faits de violence mentionnés par le service du renseignement territorial, était en cours à la date des décisions en litige. Ainsi, il n'est pas établi que, à la date de ces décisions, le comportement de l'époux de Mme B... aurait été, par les pressions qui en aurait résulté, de nature à faire obstacle à l'exercice par Mme B... des fonctions auxquelles elle avait postulé. Par suite, en estimant, pour refuser l'agrément prévu par les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013, que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour occuper un emploi d'agent spécialisé de la police technique et scientifique de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de délivrer à Mme B... un agrément pour un poste au sein de la police technique et scientifique, ensemble la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.
8. Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait dont aurait fait état l'administration, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est délivre à l'intéressée l'agrément nécessaire à sa nomination en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige exposées par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de délivrer à Mme B... l'agrément nécessaire à sa nomination en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. PicardLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00240 2
al
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer un agrément pour un poste au sein de la police technique et scientifique, ensemble la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sous astreinte l'agrément.
Par un jugement n° 1909707 du 24 novembre 2021, le tribunal, après avoir sursis à statuer par un premier jugement du 29 mars 2021 afin que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est produise de nouveaux éléments, a fait droit à la demande d'annulation et a rejeté la demande à fin d'injonction et d'astreinte.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a opposé l'absence de motivation de la décision litigieuse qui ne relève d'aucune catégorie de décisions soumises à une telle obligation ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés par voie d'effet dévolutif.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, présenté pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et réitère ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et demande de mettre à la charge à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
- le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de l'organisation des concours ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été admise au concours externe d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale le 17 juin 2019. Par décision du 23 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a néanmoins refusé de lui délivrer l'agrément permettant d'exercer ces fonctions. Son recours gracieux a été rejeté le 31 octobre 2019. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions alors que Mme B... maintient ses conclusions de première instance aux fins d'injonction.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (...) ", tandis qu'aux termes aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013 visé ci-dessus, applicable aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale : " La nomination des lauréats est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin agréé de la police nationale. "
3. Il résulte des dispositions précitées que l'agrément préalable à la nomination dans un emploi d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale est instruit d'office et ne résulte pas d'une demande des personnels recrutés. La décision refusant cet agrément ne présente donc pas le caractère d'un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et elle ne constitue pas plus le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens du 6° du même article, dès lors que la réussite à un concours, si elle donne vocation à occuper un emploi, n'ouvre pas par elle-même un droit au recrutement. Par suite, le refus d'agrément litigieux n'avait pas à être motivé et c'est, dès lors, à tort que le tribunal en a prononcé l'annulation, motif pris de son absence de motivation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Lyon qu'en appel.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013 que l'agrément qu'elles prévoient a pour objet de vérifier que les candidats à un emploi d'agent spécialisé de la police technique et scientifique de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
6. Pour refuser l'agrément, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'est fondé sur des renseignements recueillis par le service du renseignement territorial au cours de l'enquête de personnalité et administrative, faisant apparaître que l'époux de Mme B... était connu, outre pour des faits de violence commis entre 2000 et 2003, pour sa radicalisation religieuse et pour son repli identitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, des témoignages produits par Mme B..., qu'elle-même, dont l'enquête en cause n'a constaté aucun comportement faisant obstacle à l'exercice des fonctions pour lesquelles elle avait postulé, après avoir adopté, à partir de 2010, une attitude d'observation assez stricte de certaines pratiques de sa religion, ne relevant toutefois pas d'un séparatisme religieux ni d'une quelconque radicalisation, avait abandonné sa pratique religieuse et milité pour le respect d'un tel choix et participé à des actions de prévention de la radicalisation religieuse. L'intéressée affirme en outre qu'une séparation d'avec son époux, qu'elle n'avait rencontré qu'après les faits de violence mentionnés par le service du renseignement territorial, était en cours à la date des décisions en litige. Ainsi, il n'est pas établi que, à la date de ces décisions, le comportement de l'époux de Mme B... aurait été, par les pressions qui en aurait résulté, de nature à faire obstacle à l'exercice par Mme B... des fonctions auxquelles elle avait postulé. Par suite, en estimant, pour refuser l'agrément prévu par les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 juillet 2013, que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour occuper un emploi d'agent spécialisé de la police technique et scientifique de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de délivrer à Mme B... un agrément pour un poste au sein de la police technique et scientifique, ensemble la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.
8. Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait dont aurait fait état l'administration, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est délivre à l'intéressée l'agrément nécessaire à sa nomination en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige exposées par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de délivrer à Mme B... l'agrément nécessaire à sa nomination en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. PicardLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00240 2
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Analyse
CETAT36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Conditions de nomination.