CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/11/2022, 21MA03030, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 25 novembre 2022
Président
Mme FEDI
Rapporteur
M. Jérôme MAHMOUTI
Avocat(s)
MAHALI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics, d'enjoindre au CCAS de Toulon, à titre principal, de le rétablir dans les fonctions de responsable du service restauration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge dudit CCAS une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1900889 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Minot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Toulon, à titre principal, de le rétablir dans les fonctions de responsable du service restauration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Toulon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande de première instance est recevable dès lors qu'elle est portée contre une décision qui ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ;
A titre principal, sur la légalité interne :
- la décision par laquelle la vice-présidente du CCAS de Toulon a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du I de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de le sanctionner et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle ;
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
- son dossier administratif est incomplet, et les documents manquants ne lui ont pas été communiqués, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- lors de la réunion du 2 octobre 2018 de la CAP, sa supérieure hiérarchique directe était présente, ainsi que la responsable des ressources humaines, ce qui constitue un vice de procédure, alors même qu'elles n'ont pas eu voix délibérative; par la voie de l'exception, l'article 7 du règlement intérieur des CAP du CCAS, en tant qu'il dispose que la direction générale et le service des ressources humaines " assistent aux séances à titre d'expert sans voix délibérative ", est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 2 novembre 2022, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision contestée n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 11 septembre 2018 qui a lui-même été définitivement annulé, et doit, par voie de conséquence, être annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Minot représentant M. B... et de Me Mahali représentant le CCAS de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la vice-présidente du 17 octobre 2018 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Par acte du 17 octobre 2018, M. B..., alors chef du service de restauration du CCAS de Toulon, a été affecté sur un poste d'acheteur au sein du service public de ce même établissement. Il a perdu de ce fait toute prérogative d'encadrement ainsi que le bénéfice du versement d'une nouvelle bonification indiciaire. Dès lors et contrairement à ce que soutient le CCAS en défense, cette mesure d'affectation ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
5. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du CCAS de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019, qui procède à la mutation de M. B... dans l'intérêt du service, n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 11 septembre 2018 mettant fin au détachement de celui-ci en stage au titre de la promotion interne dans le grade d'attaché territorial et le réintégrant dans son grade antérieur de technicien principal de 2ème classe. Par un jugement n° 1900061 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon, l'arrêté du 11 septembre 2018 du CCAS de Toulon a été définitivement annulé. Il s'ensuit que les décisions contestées doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation définitive de l'arrêté du 11 septembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 28 mai 2021 et les décisions du 17 octobre 2018 et 15 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
9. L'annulation de la décision du 17 octobre 2018 procédant à la mutation de M. B... dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics implique seulement mais nécessairement que l'intéressé soit replacé dans sa situation administrative antérieure à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1900061 du 28 mai 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d'injonction ni d'assortir d'une mesure d'astreinte celle déjà prescrite par le tribunal dans ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que le CCAS de Toulon demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les décisions de la vice-présidente du centre communal d'action social de Toulon du 17 octobre 2018 et du 15 janvier 2019 sont annulées.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Toulon versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre communal d'action sociale de Toulon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
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N° 21MA03030
nl
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics, d'enjoindre au CCAS de Toulon, à titre principal, de le rétablir dans les fonctions de responsable du service restauration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge dudit CCAS une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1900889 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Minot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Toulon, à titre principal, de le rétablir dans les fonctions de responsable du service restauration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Toulon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande de première instance est recevable dès lors qu'elle est portée contre une décision qui ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ;
A titre principal, sur la légalité interne :
- la décision par laquelle la vice-présidente du CCAS de Toulon a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du I de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de le sanctionner et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle ;
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
- son dossier administratif est incomplet, et les documents manquants ne lui ont pas été communiqués, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- lors de la réunion du 2 octobre 2018 de la CAP, sa supérieure hiérarchique directe était présente, ainsi que la responsable des ressources humaines, ce qui constitue un vice de procédure, alors même qu'elles n'ont pas eu voix délibérative; par la voie de l'exception, l'article 7 du règlement intérieur des CAP du CCAS, en tant qu'il dispose que la direction générale et le service des ressources humaines " assistent aux séances à titre d'expert sans voix délibérative ", est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 2 novembre 2022, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision contestée n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 11 septembre 2018 qui a lui-même été définitivement annulé, et doit, par voie de conséquence, être annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Minot représentant M. B... et de Me Mahali représentant le CCAS de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la vice-présidente du 17 octobre 2018 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux, procédant à sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Par acte du 17 octobre 2018, M. B..., alors chef du service de restauration du CCAS de Toulon, a été affecté sur un poste d'acheteur au sein du service public de ce même établissement. Il a perdu de ce fait toute prérogative d'encadrement ainsi que le bénéfice du versement d'une nouvelle bonification indiciaire. Dès lors et contrairement à ce que soutient le CCAS en défense, cette mesure d'affectation ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
5. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 17 octobre 2018 de la vice-présidente du CCAS de Toulon, confirmée par la décision expresse du 15 janvier 2019, qui procède à la mutation de M. B... dans l'intérêt du service, n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 11 septembre 2018 mettant fin au détachement de celui-ci en stage au titre de la promotion interne dans le grade d'attaché territorial et le réintégrant dans son grade antérieur de technicien principal de 2ème classe. Par un jugement n° 1900061 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon, l'arrêté du 11 septembre 2018 du CCAS de Toulon a été définitivement annulé. Il s'ensuit que les décisions contestées doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation définitive de l'arrêté du 11 septembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 28 mai 2021 et les décisions du 17 octobre 2018 et 15 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
9. L'annulation de la décision du 17 octobre 2018 procédant à la mutation de M. B... dans l'intérêt du service sur le poste d'acheteur au sein du service marchés publics implique seulement mais nécessairement que l'intéressé soit replacé dans sa situation administrative antérieure à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1900061 du 28 mai 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d'injonction ni d'assortir d'une mesure d'astreinte celle déjà prescrite par le tribunal dans ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que le CCAS de Toulon demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les décisions de la vice-présidente du centre communal d'action social de Toulon du 17 octobre 2018 et du 15 janvier 2019 sont annulées.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Toulon versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre communal d'action sociale de Toulon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
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N° 21MA03030
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Analyse
CETAT36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.