CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/11/2022, 21MA01468, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 22 novembre 2022


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

M. Stéphen MARTIN

Avocat(s)

CEPKO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " (GIP PRE) de Marseille à lui verser la somme de 239 138, 40 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du
14 avril 2017 à raison de son préjudice financier, la somme de 10 000 euros en raison de son préjudice moral ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1902775 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2021, 29 mai 2022 et 11 août 2022, Mme D... A..., représentée par Me Cepko, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902775 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner, à titre principal, conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE au versement d'une indemnité de 239 138,40 euros au titre de son préjudice financier, indemnité qui sera augmentée des intérêts légaux à compter du 14 avril 2017 et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert aux fins de l'évaluation des préjudices subis ;

3°) de condamner conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE à lui verser une indemnité de
10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de condamner conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE à lui verser une indemnité de
20 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ;

5°) de mettre à la charge, conjointement et solidairement, du groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et du GIP PRE le versement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute du GIP PRE et du groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille est engagée à raison de l'illégalité du licenciement dont elle a fait l'objet par décision du 19 avril 2017, laquelle est entachée d'une incompétence de son signataire, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 14 ter de la loi
n° 83-632 du 13 juillet 1983, d'un vice de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de son licenciement, à hauteur de 239 138,40 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- elle a également été victime d'un harcèlement moral à l'origine d'un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022, 11 juillet 2022 et 2 septembre 2022, le GIP PRE de Marseille, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable à raison d'un défaut de motivation ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision de licenciement ne sont pas fondés, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d'illégalité fautive ;
- les faits de harcèlement moral ne lui sont pas imputables.


Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, présenté pour Mme A... par Me Cepko, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi, représentant le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " de Marseille.


Une note en délibéré présentée pour le GIP PRE, représenté par Me Parisi, a été enregistrée le 9 novembre 2022.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille le 8 décembre 2005. Ce contrat a été reconduit de manière régulière jusqu'au 15 novembre 2011, date à laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le groupement pour être engagée en qualité d'agent non titulaire à compter du 8 décembre 2011 afin d'assurer les fonctions de coordonnateur du dispositif PRE. Par lettre du
7 mars 2017, Mme A... a été informée de la constitution du groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " (GIP PRE) de Marseille et de la reprise par celui-ci de l'activité portée jusqu'au 31 décembre 2016 par le GIP pour la gestion de la politique de la ville à Marseille. Par ce même courrier, lui était proposé un nouveau contrat d'agent de droit public non titulaire de l'Etat pour occuper le poste de " référent parcours ". Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, elle a refusé de le signer. Ce faisant, le GIP PRE l'a informée, par courrier du 19 avril 2017, de ce qu'il prenait acte de son refus et lui a notifié la rupture de son contrat de travail. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement n° 1902775 du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et du GIP PRE à l'indemniser des préjudices ayant résulté de l'illégalité de son licenciement ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête d'appel de Mme A..., qui ne s'est pas bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, expose des moyens d'appel contrairement à ce que fait valoir le GIP PRE, et satisfait ainsi aux conditions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, le défendeur n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable.




Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation résultant de l'illégalité de la décision du 19 avril 2017 :

S'agissant de la faute :

4. Aux termes du I de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée. (...). ". Et aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ".

5. Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que la personne publique qui reprend une activité transférée doit proposer à l'agent un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire, en particulier s'agissant de la rémunération, et que ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées, tenant soit à l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, soit aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, que cette dernière peut proposer un contrat comportant des conditions de rémunération inférieures au contrat initial.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de paie du mois de mars 2017, qu'en intégrant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de fin d'année qui était versée à Mme A... chaque année sur sa fiche de paie de novembre, pour un montant porté à 863,40 euros brut en 2016, l'intéressée justifiait, à la date de fin de contrat survenue en avril 2017, d'un traitement brut mensuel de 3 055,38 euros, alors que le contrat de travail proposé par le GIP PRE portait sur une rémunération mensuelle brute de 2 380,99 euros, avec une indemnité spécifique pour sujétions liées à l'exercice des missions d'un montant brut mensuel de 124,38 euros, soit un montant total mensuel brut de 2 685,08 euros seulement. En se bornant à faire valoir qu'une telle baisse de rémunération a été réalisée en référence aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires affectés aux fonctions de référent de parcours telles qu'adoptées par délibération de son assemblée générale du 8 février 2017, le GIP PRE n'établit pas qu'il était fondé, en application de l'article 14 ter de la loi 13 juillet 1983, à proposer une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait Mme A... au sein du GIP Politique de la ville, la délibération dont il s'agit se bornant à fixer, sans aucune autre précision, à la somme de
1 500 euros net le traitement de base d'un " référent parcours ", à laquelle s'ajoute la somme de 100 euros net à titre d'indemnité spécifique pour sujétions liées à l'exercice des missions.
Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 19 avril 2017 prenant acte de son refus de signer le contrat proposé dans ces conditions, et lui notifiant la rupture de son contrat de travail, est entachée d'une illégalité fautive ouvrant droit à indemnisation.

S'agissant de la personne publique responsable :

7. Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du GIP politique de la ville en raison de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce GIP a été dissous le 31 décembre 2016 et que la rupture de son contrat de travail a été prononcée par le GIP PRE de Marseille par sa décision du 19 avril 2017. Par suite, les conclusions de
Mme A... dirigées contre le GIP politique de la ville ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des préjudices :

8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

9. Compte tenu de l'ancienneté de Mme A..., de sa rémunération antérieure, mais également de la nature et de la gravité de la faute commise, il y a lieu de condamner le GIP PRE à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 20 000 euros.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation en raison de faits de harcèlement moral :

10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...). ".

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

12. Pour étayer l'affirmation selon laquelle elle aurait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, Mme A... soutient d'abord qu'à partir d'avril 2015, sa charge de travail a été accrue, sans contrepartie financière, et que son responsable hiérarchique a exercé une pression psychologique pour qu'elle accomplisse ces nouvelles tâches, sans toutefois l'établir. Si, en revanche, les différents échanges de courriels qu'elle produit attestent de l'instauration d'un climat conflictuel entre l'intéressée et son supérieur, cette situation trouve essentiellement son origine dans les incertitudes affectant l'ensemble des agents de la structure en raison des réformes organisationnelles engagées et de leur impact éventuel sur les fonctions de l'ensemble des agents, notamment ceux exerçant, comme Mme A..., des fonctions de coordonnateur du dispositif PRE. La circonstance qu'au détour de l'un de ces courriels, son supérieur ait entendu apporter un correctif à des informations apportées par la requérante à des partenaires extérieurs ne saurait, par elle-même, révéler l'existence de faits de harcèlement moral. La requérante soutient ensuite que ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader dès lors qu'elle a été maintenue dans une véritable incertitude quant à ses droits à congés, qu'elle a été supprimée des listes de diffusion des courriers électroniques programmant des réunions de travail, qu'à partir de janvier 2017, la liste du personnel n'aurait plus fait apparaitre son nom, et que les agents auraient été placés dans une grande souffrance psychologique, des associations ayant été engagées pour effectuer les missions du GIP en lieu et place des agents. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, dans le contexte de réorganisation précédemment évoqué ayant impacté l'ensemble du personnel, à révéler l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme A..., les éléments produits ne permettant pas d'établir que des pratiques réitérées excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique auraient été exercées à son endroit. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer de l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre par l'administration ou son supérieur hiérarchique, Mme A... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de préjudices qu'elle aurait subis à raison de tels agissements. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme A... à fin d'indemnisation des préjudices subis à raison de faits de harcèlement moral doivent être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que le GIP PRE doit être condamné à verser une somme de 20 000 euros à Mme A....

Sur les intérêts :

14. La somme de 18 000 euros, correspondant au montant du préjudice financier de Mme C..., sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 12 mars 2019 par le GIP PRE.



Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP PRE une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.







D É C I D E :





Article 1er : Le jugement n° 1902775 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 19 avril 2017 du directeur du groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " est annulée.
Article 3 : Le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " est condamné à verser une somme de 18 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice financier, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 12 mars 2019, et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 4 : Le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance sont rejetées.


Article 6 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et au groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative ".


Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
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N° 21MA01468