CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/11/2022, 21PA00485, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 22 novembre 2022
Président
M. CELERIER
Rapporteur
Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Avocat(s)
CABINET BARDON & DE FAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... D... a demandé au Tribunal administratif deG... d'annuler les décisions du 9 juillet 2018 et du 26 novembre 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de la J... a prononcé respectivement la suspension et le retrait de son agrément d'assistante maternelle, de condamner le département de la J... à lui verser la somme totale de 41 333, 82 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts, d'enjoindre à cette collectivité de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806749 du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de G... a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 25 juillet 2021,
Mme D..., représentée par Me Philippot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de G... du
26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la J... a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle, et la décision du 26 novembre 2018 portant retrait de cet agrément ;
3°) d'enjoindre au département de J... de lui restituer son agrément en qualité d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner le département de la J... à lui verser la somme totale de 41 333, 82 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts courant à compter de la date de la réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge du département de la J... la somme de
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a à tort rejeté le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision de suspension alors que cette décision ne porte pas mention de la qualité en laquelle son signataire l'a signée, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et qu'elle est incompétemment signée ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'imprécision des faits reprochés, dont elle conteste la matérialité ; ainsi notamment aucun incident n'a eu lieu à son domicile et en présence de l'enfant qu'elle garde mais seulement à l'entrée du lotissement, et par ailleurs il est faux que ses filles résident chez elle ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit K... lors que les conditions d'une suspension, prévues par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas réunies, la poursuite de son activité ne présentant aucun risque pour les mineurs, et par ailleurs les services départementaux n'ayant accompli aucune diligence avant de prononcer cette mesure sur la foi d'un simple courriel ;
- s'agissant de la décision de retrait d'agrément le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce moyen est pourtant fondé, la décision attaquée ne mentionnant pas la qualité de son signataire ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, l'intéressée n'ayant pu faire valoir ses droits ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation K... lors qu'elle ne peut se fonder sur les poursuites judiciaires de membres de sa famille et ne peut être prononcée que si des éléments suffisamment précis permettent de considérer que les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les faits servant de fondement à la décision contestée sont imprécis et non établis, et la requérante conteste leur matérialité ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices tant matériels que moraux résultant des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le département de
J..., représenté par Me de Faÿ, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme D... ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Philipot pour Mme D... ;
- et les observations de Me Belal Cordebar substituant Me de Faÿ pour le Département de la J....
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 18 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... est titulaire depuis le 7 mars 2003 d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, renouvelé à trois reprises dont, en dernier lieu, le 12 mai 2017, en dépit de plusieurs rappels à ses obligations professionnelles. A la suite d'un signalement adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département le 4 juillet 2018, une enquête des services de la protection maternelle infantile (PMI) a été diligentée au début du mois de juillet 2018 afin d'évaluer les conditions d'accueil des enfants et a donné lieu à un entretien avec l'intéressée le 6 juillet puis à un rapport daté du même jour. A la suite de celui-ci, le président du conseil départemental a, le 9 juillet 2018, prononcé la suspension de l'agrément de
Mme D..., puis a procédé à son retrait par décision du 26 novembre 2018, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) émis à l'issue de sa séance du 18 octobre 2018. Mme D... a, K... lors, saisi le tribunal administratif de G... d'une demande que celui-ci a interprétée comme tendant à l'annulation des décisions de suspension et de retrait de son agrément, et qui contient par ailleurs des conclusions à fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 26 novembre 2020 dont elle relève appel.
Sur la décision de suspension de l'agrément de Mme D... :
2. Ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension a été signée par Mme F... B..., qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2018-292 du 12 juillet 2018 du président du conseil départemental de la J..., publié le même jour par voie d'affichage, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'enfance et de la famille, notamment, les actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, et il n'est ni établi ni allégué que le directeur de l'enfance et de la famille n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, cette décision a été régulièrement signée par une autorité compétente à cet effet.
3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", or, la décision en cause porte en en-tête le prénom et le nom de sa signataire, ainsi que sa qualité de " médecin-cheffe du service de PMI " et comporte ensuite la signature de l'intéressée précédée de la mention " pour le président du conseil départemental et par délégation : Docteur F... B... " ; ainsi ce document, qui comporte le prénom, le nom, et la qualité de son signataire ainsi que sa signature, et qui indique par ailleurs au nom de quelle autorité cette décision est signée, satisfait pleinement aux exigences des dispositions précitées et met à même la requérante d'identifier, sans aucune ambiguïté, l'auteur et la signataire de la décision en cause, alors même que celle-ci ne comporte pas mention de ce que Mme B... est également directrice adjointe de l'enfance et de la famille, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté lui donnant délégation de signature. K... lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait été incompétemment signée, ni qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. (...) ". Aux termes des articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " et " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...), le candidat doit : (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et (...) de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) ".
5. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et de procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont pas ou plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 juillet 2018, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département a fait état auprès de la protection maternelle infantile d'actes de violences survenus le 3 juillet 2018 au domicile de Mme D... et mettant en cause ses filles majeures dans le cadre d'un conflit avec un voisin, conflit qui aurait provoqué l'intervention de l'ensemble du voisinage, et qui aurait nécessité l'intervention des services de la police au domicile de Mme D... alors que s'y trouvait un enfant qui lui était confié. Selon les termes de ce signalement, dont une copie est annexée aux écritures présentées par le président du conseil départemental de la J..., enregistrées le 5 mars 2019, " le quotidien de l'Assmat est ponctué de moments très violents du fait du conflit entre ses enfants (âgés d'environ 30 ans et vivant au domicile) et avec le voisinage ". Or, s'il est vrai que la date du 3 juillet est erronée, et que l'incident en cause a en réalité eu lieu le 26 juin précédent, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne remet pas en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse. Par ailleurs, la requérante, si elle a contesté l'intervention de la police à son domicile, a reconnu la réalité de cet incident lors de son entretien du 6 juillet 2018 et a finalement convenu qu'il avait eu lieu un jour où elle accueillait à son domicile un des enfants dont elle avait la charge. De plus, si elle produit divers justificatifs de nature à établir que ses filles, ayant participé à cet incident, ne résident plus à son domicile de manière permanente, pas plus que ses deux autres enfants, K... lors notamment que l'une réside en Espagne pour ses études et que l'autre travaille dans une pharmacie parisienne et serait hébergée par son fiancé qui produit une attestation en ce sens, il n'est pas contesté qu'elles étaient bien présentes aux abords du domicile de leur mère le 26 juin 2018, et ont participé à une altercation violente avec des voisins, alors même que la requérante conteste leur responsabilité dans la survenue de cet incident. Et il ressort d'ailleurs des termes d'un message électronique du 9 juillet 2018 adressé par un officier de la police nationale à un agent des services départementaux que les deux filles de A... D... ont été, à la suite de l'altercation, présentées à un juge d'instruction, mises en examen et placées sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de " paraître à G... ". De même, quelles que soient les responsabilités respectives des divers protagonistes de cette altercation, il ressort des propos de la requérante elle-même et des pièces qu'elle produit, que cet incident s'inscrit dans un contexte de violence et d'hostilité avec des voisins, ce qui crée un contexte dangereux pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et justifiait K... lors la mesure contestée. Par suite,
Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de suspension litigieuse serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.
7. Enfin, si la requérante soutient que cette décision serait également entachée d'erreur de droit K... lors que l'administration n'aurait fait aucune enquête ni accompli aucune diligence avant de prononcer la mesure de suspension litigieuse, en méconnaissance selon elle des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, l'administration a provoqué un entretien avec Mme D... K... le 6 juillet pour recueillir ses observations, et s'est également informé auprès des forces de police, ce qui lui a permis d'établir la réalité de l'altercation survenue le 26 juin et le climat de violence entourant la famille et le domicile de l'intéressée. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans méconnaitre les dispositions applicables que le département a prononcé la suspension de l'agrément de Mme D....
Sur la décision de retrait d'agrément :
Sur la régularité du jugement :
8. Il ressort des termes du mémoire de la requérante produit devant le tribunal le
23 janvier 2020 qu'elle a soulevé, outre le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, un autre moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le tribunal n'ayant pas répondu à ce second moyen, elle est fondée à soutenir qu'il a entaché son jugement d'irrégularité et, par suite, à demander l'annulation, dans cette mesure, dudit jugement.
9. Il appartient à la Cour, saisie par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de première instance de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du
26 novembre 2018 prononçant le retrait de son agrément.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par
M. C... E..., directeur de l'enfance et de la famille, qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2017-297 du 4 juillet 2017, publié le même jour par voie d'affichage, pour signer les actes relatifs aux agréments d'assistant maternel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été incompétemment signée manque en fait.
11. En deuxième lieu, cette décision qui porte l'en-tête du département et en dessous celui de M. C... E..., en mentionnant sa qualité de directeur de l'enfance et de la famille, est signée par celui-ci, comporte ses nom et prénom et la mention " pour le président du conseil départemental par délégation ". Ainsi ces mentions permettant parfaitement d'identifier la personne et les fonctions du signataire de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque également en fait, sans qu'il soit K... lors besoin de se prononcer sur sa recevabilité alors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 23 janvier 2020, et qui relève d'une cause juridique qui n'avait pas été soulevée dans le délai de recours.
12. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision de retrait a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, K... lors qu'elle n'aurait pas été avertie qu'elle pouvait faire l'objet d'une décision de retrait préalablement à son édiction. En tout état de cause, la requérante a été mise à même de consulter son dossier le 27 juillet 2018, et a également été informée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale par un courrier du 27 septembre 2018, l'invitant à consulter son dossier entre le 8 et le 12 octobre 2018. K... lors, la circonstance qu'elle n'aurait pas exercé certains droits, tel celui de se faire assister lors de la commission ou de présenter des observations écrites, est sans incidence sur la régularité de la procédure. De plus, elle ne peut faire sérieusement état de ce que " cet impératif de contradictoire ne vaut que si la sanction encourue est clairement identifiée et identifiable " alors qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une procédure disciplinaire mais d'une procédure de retrait d'agrément, et que, K... lors qu'elle était avisée de l'engagement de cette procédure, elle ne pouvait ignorer quelle mesure était envisagée. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté, sans qu'il soit besoin, là encore, de se prononcer sur sa recevabilité, s'agissant d'un moyen de légalité externe présenté après l'expiration du délai de recours.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la personne de Mme D..., sa famille et son domicile sont entourés d'un climat de violence, révélé notamment par l'altercation du
26 juin 2018, et qui, sans qu'il y ait lieu de rechercher la part exacte de responsabilité de l'intéressée et de ses enfants dans cette situation, est en tout état de cause dangereux pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, ce qui suffit à justifier le retrait de l'agrément d'assistante maternelle. Par ailleurs, la décision attaquée se fonde également sur la circonstance qu'elle n'a pas informé la PMI de la présence ponctuelle de ses filles à son domicile, comme le prévoient les articles R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Or, si elle justifie que l'une de ses filles poursuit ses études en Espagne, et produit un certificat d'hébergement de la seconde par son fiancé, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la valeur probante d'un tel document, il ressort en tout cas des pièces du dossier et notamment des entretiens et visites à domicile du 2 octobre 2017 et 16 avril 2018, ainsi que de l'entretien du
6 juillet 2018, que ses enfants sont régulièrement présents chez elle, y laissent leurs affaires et y sont domiciliés pour certains documents administratifs tels que leurs extraits de casier judiciaire. A cet égard le compte rendu de visite du 2 octobre 2017 a même fait apparaitre la présence à son domicile de son fils adulte, dormant jusque tard dans la matinée dans la chambre destinée en principe aux jeux des enfants accueillis, et ce aux heures où les enfants étaient présents. Or, la présence fréquente des enfants de la requérante, compte tenu des relations violentes qu'ils entretiennent à tout le moins avec le voisinage, est de nature à perturber l'équilibre des enfants et les conditions de leur accueil, déjà mises en cause lors des visites à domicile, ce qui a donné lieu à plusieurs rappels de l'intéressée à ses obligations. Enfin, la décision en litige se fonde aussi sur la circonstance que, lors de la procédure de suspension, la requérante n'a pas été en mesure de se positionner en tant que professionnelle vis-à-vis des équipes de PMI et a laissé ses enfants intervenir à sa place. Or, si elle fait valoir qu'il ne s'agissait pas en réalité de sa fille mais de sa belle-fille, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée qui, au demeurant, aurait pu être prise même sans tenir compte de ce troisième motif.
14. Ainsi, et quelles que soient les incertitudes sur le déroulement exact des faits le
26 juin 2018, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait d'agrément contestée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) émis à l'issue de sa séance du 18 octobre 2018, serait entachée d'erreur de fait, de droit ou d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions prononçant la suspension et le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... ne sont entachées d'aucune illégalité ; par suite ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité alléguée desdites décisions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme D... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de son agrément.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la J..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le département de la J... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1806749 du tribunal administratif de G... du 26 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... sont rejetés.
Article 3 : les conclusions du département de la J... présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au département de la
J....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
M-I. H...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de J... en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00485
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... D... a demandé au Tribunal administratif deG... d'annuler les décisions du 9 juillet 2018 et du 26 novembre 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de la J... a prononcé respectivement la suspension et le retrait de son agrément d'assistante maternelle, de condamner le département de la J... à lui verser la somme totale de 41 333, 82 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts, d'enjoindre à cette collectivité de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806749 du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de G... a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 25 juillet 2021,
Mme D..., représentée par Me Philippot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de G... du
26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la J... a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle, et la décision du 26 novembre 2018 portant retrait de cet agrément ;
3°) d'enjoindre au département de J... de lui restituer son agrément en qualité d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner le département de la J... à lui verser la somme totale de 41 333, 82 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts courant à compter de la date de la réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge du département de la J... la somme de
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a à tort rejeté le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision de suspension alors que cette décision ne porte pas mention de la qualité en laquelle son signataire l'a signée, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et qu'elle est incompétemment signée ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'imprécision des faits reprochés, dont elle conteste la matérialité ; ainsi notamment aucun incident n'a eu lieu à son domicile et en présence de l'enfant qu'elle garde mais seulement à l'entrée du lotissement, et par ailleurs il est faux que ses filles résident chez elle ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit K... lors que les conditions d'une suspension, prévues par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas réunies, la poursuite de son activité ne présentant aucun risque pour les mineurs, et par ailleurs les services départementaux n'ayant accompli aucune diligence avant de prononcer cette mesure sur la foi d'un simple courriel ;
- s'agissant de la décision de retrait d'agrément le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce moyen est pourtant fondé, la décision attaquée ne mentionnant pas la qualité de son signataire ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, l'intéressée n'ayant pu faire valoir ses droits ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation K... lors qu'elle ne peut se fonder sur les poursuites judiciaires de membres de sa famille et ne peut être prononcée que si des éléments suffisamment précis permettent de considérer que les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les faits servant de fondement à la décision contestée sont imprécis et non établis, et la requérante conteste leur matérialité ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices tant matériels que moraux résultant des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le département de
J..., représenté par Me de Faÿ, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme D... ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Philipot pour Mme D... ;
- et les observations de Me Belal Cordebar substituant Me de Faÿ pour le Département de la J....
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 18 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... est titulaire depuis le 7 mars 2003 d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, renouvelé à trois reprises dont, en dernier lieu, le 12 mai 2017, en dépit de plusieurs rappels à ses obligations professionnelles. A la suite d'un signalement adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département le 4 juillet 2018, une enquête des services de la protection maternelle infantile (PMI) a été diligentée au début du mois de juillet 2018 afin d'évaluer les conditions d'accueil des enfants et a donné lieu à un entretien avec l'intéressée le 6 juillet puis à un rapport daté du même jour. A la suite de celui-ci, le président du conseil départemental a, le 9 juillet 2018, prononcé la suspension de l'agrément de
Mme D..., puis a procédé à son retrait par décision du 26 novembre 2018, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) émis à l'issue de sa séance du 18 octobre 2018. Mme D... a, K... lors, saisi le tribunal administratif de G... d'une demande que celui-ci a interprétée comme tendant à l'annulation des décisions de suspension et de retrait de son agrément, et qui contient par ailleurs des conclusions à fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 26 novembre 2020 dont elle relève appel.
Sur la décision de suspension de l'agrément de Mme D... :
2. Ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension a été signée par Mme F... B..., qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2018-292 du 12 juillet 2018 du président du conseil départemental de la J..., publié le même jour par voie d'affichage, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'enfance et de la famille, notamment, les actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, et il n'est ni établi ni allégué que le directeur de l'enfance et de la famille n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, cette décision a été régulièrement signée par une autorité compétente à cet effet.
3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", or, la décision en cause porte en en-tête le prénom et le nom de sa signataire, ainsi que sa qualité de " médecin-cheffe du service de PMI " et comporte ensuite la signature de l'intéressée précédée de la mention " pour le président du conseil départemental et par délégation : Docteur F... B... " ; ainsi ce document, qui comporte le prénom, le nom, et la qualité de son signataire ainsi que sa signature, et qui indique par ailleurs au nom de quelle autorité cette décision est signée, satisfait pleinement aux exigences des dispositions précitées et met à même la requérante d'identifier, sans aucune ambiguïté, l'auteur et la signataire de la décision en cause, alors même que celle-ci ne comporte pas mention de ce que Mme B... est également directrice adjointe de l'enfance et de la famille, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté lui donnant délégation de signature. K... lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait été incompétemment signée, ni qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. (...) ". Aux termes des articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " et " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...), le candidat doit : (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et (...) de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) ".
5. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et de procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont pas ou plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 juillet 2018, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département a fait état auprès de la protection maternelle infantile d'actes de violences survenus le 3 juillet 2018 au domicile de Mme D... et mettant en cause ses filles majeures dans le cadre d'un conflit avec un voisin, conflit qui aurait provoqué l'intervention de l'ensemble du voisinage, et qui aurait nécessité l'intervention des services de la police au domicile de Mme D... alors que s'y trouvait un enfant qui lui était confié. Selon les termes de ce signalement, dont une copie est annexée aux écritures présentées par le président du conseil départemental de la J..., enregistrées le 5 mars 2019, " le quotidien de l'Assmat est ponctué de moments très violents du fait du conflit entre ses enfants (âgés d'environ 30 ans et vivant au domicile) et avec le voisinage ". Or, s'il est vrai que la date du 3 juillet est erronée, et que l'incident en cause a en réalité eu lieu le 26 juin précédent, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne remet pas en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse. Par ailleurs, la requérante, si elle a contesté l'intervention de la police à son domicile, a reconnu la réalité de cet incident lors de son entretien du 6 juillet 2018 et a finalement convenu qu'il avait eu lieu un jour où elle accueillait à son domicile un des enfants dont elle avait la charge. De plus, si elle produit divers justificatifs de nature à établir que ses filles, ayant participé à cet incident, ne résident plus à son domicile de manière permanente, pas plus que ses deux autres enfants, K... lors notamment que l'une réside en Espagne pour ses études et que l'autre travaille dans une pharmacie parisienne et serait hébergée par son fiancé qui produit une attestation en ce sens, il n'est pas contesté qu'elles étaient bien présentes aux abords du domicile de leur mère le 26 juin 2018, et ont participé à une altercation violente avec des voisins, alors même que la requérante conteste leur responsabilité dans la survenue de cet incident. Et il ressort d'ailleurs des termes d'un message électronique du 9 juillet 2018 adressé par un officier de la police nationale à un agent des services départementaux que les deux filles de A... D... ont été, à la suite de l'altercation, présentées à un juge d'instruction, mises en examen et placées sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de " paraître à G... ". De même, quelles que soient les responsabilités respectives des divers protagonistes de cette altercation, il ressort des propos de la requérante elle-même et des pièces qu'elle produit, que cet incident s'inscrit dans un contexte de violence et d'hostilité avec des voisins, ce qui crée un contexte dangereux pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et justifiait K... lors la mesure contestée. Par suite,
Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de suspension litigieuse serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.
7. Enfin, si la requérante soutient que cette décision serait également entachée d'erreur de droit K... lors que l'administration n'aurait fait aucune enquête ni accompli aucune diligence avant de prononcer la mesure de suspension litigieuse, en méconnaissance selon elle des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, l'administration a provoqué un entretien avec Mme D... K... le 6 juillet pour recueillir ses observations, et s'est également informé auprès des forces de police, ce qui lui a permis d'établir la réalité de l'altercation survenue le 26 juin et le climat de violence entourant la famille et le domicile de l'intéressée. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans méconnaitre les dispositions applicables que le département a prononcé la suspension de l'agrément de Mme D....
Sur la décision de retrait d'agrément :
Sur la régularité du jugement :
8. Il ressort des termes du mémoire de la requérante produit devant le tribunal le
23 janvier 2020 qu'elle a soulevé, outre le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, un autre moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le tribunal n'ayant pas répondu à ce second moyen, elle est fondée à soutenir qu'il a entaché son jugement d'irrégularité et, par suite, à demander l'annulation, dans cette mesure, dudit jugement.
9. Il appartient à la Cour, saisie par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de première instance de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du
26 novembre 2018 prononçant le retrait de son agrément.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par
M. C... E..., directeur de l'enfance et de la famille, qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2017-297 du 4 juillet 2017, publié le même jour par voie d'affichage, pour signer les actes relatifs aux agréments d'assistant maternel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été incompétemment signée manque en fait.
11. En deuxième lieu, cette décision qui porte l'en-tête du département et en dessous celui de M. C... E..., en mentionnant sa qualité de directeur de l'enfance et de la famille, est signée par celui-ci, comporte ses nom et prénom et la mention " pour le président du conseil départemental par délégation ". Ainsi ces mentions permettant parfaitement d'identifier la personne et les fonctions du signataire de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque également en fait, sans qu'il soit K... lors besoin de se prononcer sur sa recevabilité alors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 23 janvier 2020, et qui relève d'une cause juridique qui n'avait pas été soulevée dans le délai de recours.
12. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision de retrait a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, K... lors qu'elle n'aurait pas été avertie qu'elle pouvait faire l'objet d'une décision de retrait préalablement à son édiction. En tout état de cause, la requérante a été mise à même de consulter son dossier le 27 juillet 2018, et a également été informée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale par un courrier du 27 septembre 2018, l'invitant à consulter son dossier entre le 8 et le 12 octobre 2018. K... lors, la circonstance qu'elle n'aurait pas exercé certains droits, tel celui de se faire assister lors de la commission ou de présenter des observations écrites, est sans incidence sur la régularité de la procédure. De plus, elle ne peut faire sérieusement état de ce que " cet impératif de contradictoire ne vaut que si la sanction encourue est clairement identifiée et identifiable " alors qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une procédure disciplinaire mais d'une procédure de retrait d'agrément, et que, K... lors qu'elle était avisée de l'engagement de cette procédure, elle ne pouvait ignorer quelle mesure était envisagée. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté, sans qu'il soit besoin, là encore, de se prononcer sur sa recevabilité, s'agissant d'un moyen de légalité externe présenté après l'expiration du délai de recours.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la personne de Mme D..., sa famille et son domicile sont entourés d'un climat de violence, révélé notamment par l'altercation du
26 juin 2018, et qui, sans qu'il y ait lieu de rechercher la part exacte de responsabilité de l'intéressée et de ses enfants dans cette situation, est en tout état de cause dangereux pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, ce qui suffit à justifier le retrait de l'agrément d'assistante maternelle. Par ailleurs, la décision attaquée se fonde également sur la circonstance qu'elle n'a pas informé la PMI de la présence ponctuelle de ses filles à son domicile, comme le prévoient les articles R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Or, si elle justifie que l'une de ses filles poursuit ses études en Espagne, et produit un certificat d'hébergement de la seconde par son fiancé, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la valeur probante d'un tel document, il ressort en tout cas des pièces du dossier et notamment des entretiens et visites à domicile du 2 octobre 2017 et 16 avril 2018, ainsi que de l'entretien du
6 juillet 2018, que ses enfants sont régulièrement présents chez elle, y laissent leurs affaires et y sont domiciliés pour certains documents administratifs tels que leurs extraits de casier judiciaire. A cet égard le compte rendu de visite du 2 octobre 2017 a même fait apparaitre la présence à son domicile de son fils adulte, dormant jusque tard dans la matinée dans la chambre destinée en principe aux jeux des enfants accueillis, et ce aux heures où les enfants étaient présents. Or, la présence fréquente des enfants de la requérante, compte tenu des relations violentes qu'ils entretiennent à tout le moins avec le voisinage, est de nature à perturber l'équilibre des enfants et les conditions de leur accueil, déjà mises en cause lors des visites à domicile, ce qui a donné lieu à plusieurs rappels de l'intéressée à ses obligations. Enfin, la décision en litige se fonde aussi sur la circonstance que, lors de la procédure de suspension, la requérante n'a pas été en mesure de se positionner en tant que professionnelle vis-à-vis des équipes de PMI et a laissé ses enfants intervenir à sa place. Or, si elle fait valoir qu'il ne s'agissait pas en réalité de sa fille mais de sa belle-fille, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée qui, au demeurant, aurait pu être prise même sans tenir compte de ce troisième motif.
14. Ainsi, et quelles que soient les incertitudes sur le déroulement exact des faits le
26 juin 2018, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait d'agrément contestée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) émis à l'issue de sa séance du 18 octobre 2018, serait entachée d'erreur de fait, de droit ou d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions prononçant la suspension et le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... ne sont entachées d'aucune illégalité ; par suite ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité alléguée desdites décisions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme D... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de son agrément.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la J..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le département de la J... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1806749 du tribunal administratif de G... du 26 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... sont rejetés.
Article 3 : les conclusions du département de la J... présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au département de la
J....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
M-I. H...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de J... en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00485