CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/11/2022, 21NT02069, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 22 novembre 2022


Président

M. FRANCFORT

Rapporteur

M. Alexis FRANK

Avocat(s)

AHAMADA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2009668 du 1er juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme D... B... A..., représentée par Me Ahamada, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande est recevable ; elle produit, en appel, l'accusé de réception justifiant de ce qu'il a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable obligatoire notifié le 29 avril 2020 ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- l'absence de motivation révèle l'absence d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 21-25-1 du code civil ; aucun récépissé ne lui a été délivré lors du dépôt de sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit toutes les conditions légales pour obtenir la naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 1er juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... B... A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande de naturalisation. Mme B... A... relève appel de cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de Mme D... B... A... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, au motif qu'elle ne justifiait pas, malgré la mesure de régularisation sollicitée en ce sens le 23 novembre 2020, avoir saisi le ministre du recours préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Mme D... B... A... établit toutefois, dans sa requête d'appel, avoir formulé un tel recours, réceptionné par la sous-direction des visas le 29 avril 2020. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, se borne à faire valoir en appel que la requérante n'a pas justifié avoir saisi le ministre d'un tel recours préalable. Ce recours doit donc être regardé comme n'ayant pas été examiné. Par suite, Mme B... A... est fondée à soutenir que la décision implicite contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de la demanderesse.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande de naturalisation.

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer examine à nouveau la demande de naturalisation présentée par Mme B... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme B... A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 2009668 du 1er juin 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à la demande de naturalisation de Mme B... A..., sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

















Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,
A. C...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT02069