CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/10/2022, 21NT00444, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 28 octobre 2022


Président

M. LAINE

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Avocat(s)

CABINET LEXCAP RENNES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2021 et 13 juillet 2021, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Quiberon (Morbihan) a délivré à la SAS Reco un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un magasin Super U et la création d'un point de retrait des marchandises par automobile (" drive ") ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 15 octobre 2020 est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande est incomplet sur les flux de circulation, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, sur la consommation de l'espace et l'insertion dans l'environnement, l'impact visuel et le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce, et n'a ainsi pas permis à la CNAC de se prononcer en connaissance de cause ;
- l'autorisation est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; l'impact du projet sur l'animation urbaine et commerciale est négatif ; le projet emporte une augmentation des flux de circulation alors que les voies sont déjà très encombrées et l'accès pour les véhicules de livraison est particulièrement accidentogène ; la desserte par bus n'est pas adaptée et celle par vélo n'est pas sécurisée ; le projet entraîne l'artificialisation de 900 m² de terrains naturels ; le projet est insuffisamment inséré dans le paysage et l'architecture des alentours, en entrée d'agglomération.


Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, la CNAC conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la commune de Quiberon, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la SAS Distribution Casino France ne justifie pas de son intérêt pour agir et qu'aucun des moyens qu'elle soulève n'est fondé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la SAS Reco et la SCI Cayuco, représentées par Me Cazin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France n'est fondé.


Vu :
- l'avis de la CNAC du 15 octobre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Girard, pour la SAS Distribution Casino France, de Me Colas pour la commune de Quiberon et de Me Cazin, pour la SAS Reco et la SCI Cayuco.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Reco exploite un supermarché à l'enseigne Super U, situé 116 rue du Port de Pêche à Quiberon, propriété de la SCI Cayuco. Le 16 mars 2020, la SAS Reco a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de réaménager le magasin et d'agrandir la façade principale et la façade arrière de ce supermarché en augmentant sa surface de vente de 1 200 à 1 950 m² et en créant un point de retrait des marchandises par automobile (" drive ") avec trois pistes. La commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC) a émis un avis favorable le 7 juillet 2020. La SAS Distribution Casino France, qui exploite également un supermarché à Quiberon, a saisi la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC), qui a émis le 15 octobre 2020 un avis favorable sur le projet. Par arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Quiberon a délivré à la SAS Reco le permis de construire sollicité. La SAS Distribution Casino France demande l'annulation de cet arrêté du 17 décembre 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la CNAC :

2. Aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce, seul applicable aux avis rendus par la commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions (...) ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
3. L'avis litigieux émis par la CNAC, lors de sa séance du 15 octobre 2020, rappelle les caractéristiques principales du projet, son historique ainsi que sa localisation et indique qu'il répond aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce, en particulier s'agissant des critères d'animation commerciale, de flux de circulation, de gestion économe de l'énergie, d'insertion paysagère et architecturale et de services aux consommateurs, en assortissant, à chaque fois, son appréciation de plusieurs éléments de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivé doit être écarté, quand bien même l'avis litigieux ne comporte pas d'éléments circonstanciés relatifs à la consommation de l'espace générée par le projet, ni à la dangerosité alléguée par la SAS Distribution Casino France de l'accès au projet pour les véhicules de livraison.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6 (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, si la SAS Distribution Casino France, en invoquant les dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce, soutient que le pétitionnaire a indiqué sans justification dans le dossier de demande qu'" une croissance de + 75 % de surface de vente devrait se traduire aux heures de pointe par une croissance de + 15 % des flux motorisés ", une telle argumentation, qui relève du fond du litige, n'est pas de nature à établir le caractère incomplet dudit dossier, qui comporte de nombreux éléments relatifs aux flux journaliers de circulation des véhicules, les accès au projet pour ces véhicules et une analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise.
6. En second lieu, la SAS Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce pour faire valoir que le dossier de demande de la SAS Reco serait incomplet s'agissant des critères de consommation de l'espace et de développement durable, dès lors que ces dispositions, citées ci-dessous, sont relatives aux critères que la CNAC doit prendre en compte et non au contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Au demeurant, elle ne peut utilement se prévaloir d'une erreur commise dans la mention des surfaces de stationnement au sens de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dès lors que cette disposition n'est pas opposable en matière d'autorisation d'exploitation commerciale et que l'erreur invoquée est restée, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation de la CNAC, qui a eu connaissance des surfaces exactes en cause avant de se prononcer. En outre, il ressort du dossier de demande de la SAS Reco qu'il comporte suffisamment d'éléments, notamment graphiques, pour apprécier l'insertion paysagère et architecturale du projet.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet et aurait faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".
9. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ".
10. Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 166 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) / 2° En matière de développement durable : (...) / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...) / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (...) 3° En matière de protection des consommateurs : (...) /d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. ".
11. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article
L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
En ce qui concerne l'impact du projet sur l'animation urbaine et commerciale :
12. Pour remettre en cause le projet de la SAS Reco dans ses effets sur l'animation de la vie urbaine et dans sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de Quiberon, la SAS Distribution Casino France développe essentiellement des moyens d'ordre généraux sur les risques que représentent la grande distribution pour l'animation et la commercialité des centres-villes, risques qui ne sont pas de nature à caractériser la méconnaissance de ces critères dans le cas précis du projet de réaménagement et d'extension du magasin " Super U " de Quiberon. Si la société requérante fait état d'une baisse de la population dans la zone de chalandise de 3,5 % entre 2011 et 2016, de tels chiffres ne sont plus d'actualité. Elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement des débats devant la CDAC. En revanche, la SAS Distribution Casino France fait valoir que " le taux de vacance commerciale de la centralité de Quiberon atteint 10 % avec 35 cellules vacantes " et que " l'offre commerciale à vocation alimentaire est aussi en recul (- 20 % entre 2013 et 2020 soit - 13 commerces alimentaires dont - 11 à Quiberon) ". Mais dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Reco doit contribuer à compenser cette baisse de l'offre alimentaire et à maintenir l'activité locale, son argumentation doit être écartée sur ce point. Enfin la circonstance, qu'elle met en avant, selon laquelle la commune de Quiberon a mis en place une " servitude de commerces afin de limiter l'abandon des commerces du cœur de ville " ne suffit pas à établir que le projet porterait atteinte à l'animation de centre-ville ou à son tissu commercial. En outre, comme l'a relevé la CNAC, le projet doit permettre de limiter l'évasion commerciale vers le pôle d'Auray.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), dans son avis du 16 juin 2020, a indiqué que " cette offre commerciale consiste à développer le potentiel et l'offre de la zone commerciale existante afin de mieux répondre à la forte demande de la clientèle et la zone de chalandise, sédentaire ou saisonnière. Le projet ne crée pas de galerie marchande et ce choix est présenté comme une volonté de ne pas fragiliser les commerces existants. Il faut noter que onze emplois seront créés (...) " et que " le projet est compatible avec les orientations du SCOT qui prescrit que l'organisation du commerce doit contribuer à préserver la vitalité des centres des villes et bourgs ". Le ministre en charge de l'urbanisme, dans son avis favorable du 14 octobre 2020, a estimé que " le projet (...) participe à l'animation de la vie urbaine, il contribue à la préservation du tissu commercial de centre-ville " en notant qu'il " se situe dans le périmètre du centre-ville identifié par la commune dans sa réponse à l'appel à projet régional dynamisme centre-ville de 2019 ". Enfin, le ministre chargé du commerce, dans son avis favorable du 30 septembre 2020 a considéré que " malgré le fait que la population de la zone de chalandise soit en baisse (- 7,1% de 2007 à 2017) et que la desserte en transports en commun du site soit inexistante de novembre à avril, peu optimale le restant de l'année, le projet permet tout de même de réhabiliter le bâtiment et de répondre aux besoins des habitants permanents et saisonniers. En effet, le supermarché existant date de 1984. Il s'agit d'un équipement désuet, dont la surface de vente est inchangée depuis 36 ans. " et confirme l'avis de la CNAC dans les termes suivants : " A cet égard, il ressort de l'analyse d'impact jointe au dossier que le projet apparait être complémentaire des commerces de centre-ville de Quiberon où la vacance commerciale relevée serait d'environ 10%. Le pétitionnaire a par ailleurs pris le parti de ne pas réaliser de galerie commerciale afin de ne pas déstabiliser les commerces de proximité de la commune. Le projet permet, par ailleurs, également de maitriser l'évasion vers le pôle commercial d'Auray et ainsi de dé-saturer la RD 768, unique axe routier permettant de relier la Presqu'Ile au continent lors de la haute saison touristique. ".
14. Dans ces conditions, les éléments précis mentionnés dans ces documents n'étant pas sérieusement démentis par la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre la réalisation du critère énoncé par la loi en matière d'impact sur l'animation urbaine et commerciale.
En ce qui concerne les flux de circulation :

15. D'une part, la SAS Distribution Casino France soutient que le projet entrainera une augmentation des flux de circulations alors que les voies autour du supermarché de la SAS Reco sont déjà très encombrées. Toutefois, la seule production d'une carte " Google traffic " du 30 juillet 2020 ne peut suffire à établir le caractère structurellement saturé du trafic routier autour du magasin en cause. La SAS Distribution Casino France ne conteste pas sérieusement l'estimation produite dans le dossier de demande d'une hausse du trafic limitée à 15%. En outre, la commune de Quiberon fait valoir, sans être contestée, que " la capacité résiduelle dans le sens le plus critique varie entre 35 et 50 % en haute saison et 65 à 82 % en basse saison ". Par ailleurs, il résulte de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme du 14 octobre 2020 que les flux de circulation générés par le projet seront correctement gérés par la création d'un rond-point giratoire pour l'accès ouest du magasin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les flux de circulation induits par le projet de la SAS Reco, eu égard à leur importance, seraient de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de flux de transports.
16. D'autre part, la SAS Distribution Casino France soutient que l'accès du projet pour les véhicules de livraison est particulièrement accidentogène. Mais cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, alors notamment que le dossier de demande d'autorisation indique que " Les flux de circulation des poids lourds ont été intégralement revus et modifiés afin de limiter les interactions avec les véhicules légers. Ainsi, les poids lourds accèderont à l'aire de livraison par l'entrée / sortie située rue de la Gare à l'arrière du site. Les flux des poids lourds seront dissociés des flux clients. Les horaires de livraison sont programmés majoritairement en dehors des plages d'ouverture du Super U, limitant de fait les croisements. " et que la SAS Reco précise sans être démentie que la manœuvre se fait uniquement au sein même de la zone de livraison, sur l'assiette foncière du projet. Dans ces conditions, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'accès des camions de livraison au supermarché de la SAS Reco feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
En ce qui concerne l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :
17. D'une part, s'il ressort du rapport d'instruction devant la CNAC qu'il existe un service de transports en commun par bus à Quiberon durant la période estivale (1er juillet - 31 août), avec des arrêts à 50 mètres et 260 mètres du projet et que d'avril à novembre, des liaisons sont également assurées entre le parc de stationnement des iles et la gare maritime avec des arrêts à la demande possibles, il est constant qu'aucune desserte du site en transports en commun n'est assurée entre les mois de novembre et avril. Dans ces conditions, le ministre en charge de l'urbanisme, dans son avis néanmoins favorable du 14 octobre 2020, a estimé que ce mode de transport n'était pas adapté, que ce soit pour les clients ou les salariés de la SAS Reco. Toutefois, ces seules insuffisances de desserte par les transports collectifs, eu égard notamment au contexte particulier de Quiberon, ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher ce projet d'illégalité, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France.
18. D'autre, part, alors qu'il ressort du dossier de demande que le projet comporte la création de vingt-trois emplacements, d'abris et d'une chicane dédiés aux vélos, la seule circonstance, relevée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans son avis du 16 juin 2020, que l'accès au magasin en vélo ne serait pas sécurisé au motif que " seule la rue du Sankt Mang bénéficie d'une bande cyclable permettant la circulation des vélos en sens inverse des voitures " ne suffit pas à considérer que l'autorisation d'exploitation commerciale litigieuse serait illégale.
19. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi en matière d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.
En ce qui concerne la consommation économe de l'espace :
20. La circonstance, relevée par la SAS Distribution Casino France, que le projet nécessite l'artificialisation de 900 m² de terrains naturels ne suffit pas à établir qu'il porterait atteinte au critère de consommation économe de l'espace mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce alors qu'il n'est pas contesté qu'elle résulte d'un agrandissement sur place, en zone urbaine de jardins, dans la zone de la gare, en continuité directe avec l'existant, qui par conséquent s'implante sur des surfaces déjà bâties et n'implique pas de consommation directe d'espaces supplémentaires naturels ou agricoles.
En ce qui concerne l'insertion architecturale et paysagère :
21. La SAS Distribution Casino France soutient que le projet est insuffisamment inséré dans le paysage et l'architecture des alentours alors qu'il est situé en entrée d'agglomération. Il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que le projet sera plus massif que le supermarché actuel compte tenu de l'extension réalisée et de la création d'un point de retrait des marchandises par automobile, comme l'a relevé le ministre en charge de l'urbanisme dans son avis favorable du 14 octobre 2020. Toutefois, s'agissant d'un supermarché créé en 1984, il ressort des pièces du dossier que le projet améliore l'insertion architecturale et paysagère du site existant, en modernisant les façades et les aménagements paysagers. Il ressort en outre des pièces du dossier que le caractère compact et frontal du projet, qui atteint neuf mètres en son point le plus haut, est atténué par un traitement qualitatif comprenant notamment l'utilisation de bardages en bois en façade, avec traitement pour résister à l'environnement marin, de cadres de teinte grise sombre, remplis d'une maille métallique de même teinte pour casser l'aspect massif de l'extension, une végétalisation des façades est, nord et ouest, la création d'alcôves végétalisées et la végétalisation du parking par la plantation de vingt-six arbres de hautes tiges. Dans ces conditions, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que le projet ne respecterait pas le critère d'insertion architecturale et paysagère fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce.
22. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il méconnaît les critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son intérêt pour agir, la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de Quiberon en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quiberon et de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Distribution Casino France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 1 500 euros chacune à verser, d'une part à la commune de Quiberon et, d'autre part, ensemble aux sociétés Reco et Cayuco.

D E C I D E :


Article 1er : La requête la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera une somme de 1 500 euros chacune, d'une part, à la commune de Quiberon et, d'autre part, aux SAS Reco et SCI Cayuco prises ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Quiberon, à la SAS Reco, à la SCI Cayuco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Laure Chollet, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.


Le rapporteur,




S. DERLANGE



Le président,




L. LAINÉ
La greffière,




S. LEVANT


La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00444