CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/10/2022, 21PA06360, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 21 octobre 2022


Président

Mme la Pdte. FOMBEUR

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Nutrixo a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, ainsi que des contributions additionnelles et exceptionnelles et des intérêts de retard au titre de l'exercice 2015.

Par un jugement n° 1801826 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2021, 27 juin 2022, 29 juin 2022 et 15 juillet 2022, la société Nutrixo, représentée par Me Richard Foissac et Me Pierre Carcelero, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 28 octobre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition litigieuse à hauteur de 899 579 euros ;

3°) d'ordonner au ministre de communiquer les courriers et courriels échangés avec la SNC A... dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette dernière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est recevable à demander la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition litigieuse à hauteur de 899 579 euros, compte tenu des conséquences financières des rehaussements notifiés à la SNC A... ;
- la remise en cause des rehaussements contestés aboutit à la décharge de l'intégralité des impositions en cause ;
- il convient de prendre en compte l'intégralité des déficits dont la reconstitution s'impose ;
- en application de l'article 38-4 bis du code général des impôts, l'administration fiscale devait déduire, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, le montant de la perte correspondant aux créances qu'elle regardait comme éteintes ;
- l'extinction de ces créances avant l'exercice 2012 a été reconnu par l'administration ;
- elle ne se prévaut pas de la correction symétrique des bilans mais de l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2012 ;
- il appartenait à l'administration de procéder elle-même à cette correction qui découlait de ses propres constatations, en vertu de la doctrine BOI-CF-DG-10, n°10 ;
- le refus de l'administration de produire les échanges avec la société A... fait obstacle à ce qu'elle identifie l'exercice au cours duquel la perte peut être constatée ;
- l'administration ne justifie pas des motifs l'ayant conduite à accepter la perte au titre de l'exercice clos en 2015 alors que le motif du rehaussement est que les créances étaient déjà éteintes en 2012 ;
- la circonstance que le service ait accepté la prise en compte de la perte au titre de l'année 2015 avec les représentants de la SNC A... ne lui est pas opposable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2022, 11 juillet 2022 et 16 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 688 351 euros ;
- les moyens soulevés par la société Nutrixo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Carcelero, représentant la société Nutrixo.


Considérant ce qui suit :

1. La société A..., société de personnes qui relevait du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts et avait alors pour associés, notamment, les sociétés C... et D..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité de certaines provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle, constituées lors d'exercices antérieurs à ceux vérifiés et maintenues en comptabilité. Cette réintégration s'est notamment traduite par l'envoi, à la société Nutrixo, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, incluant alors les sociétés C... et D..., d'une lettre du 19 octobre 2015 l'informant de la remise en cause partielle de son déficit d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, puis d'une proposition de rectification du 13 juin 2016 mettant à sa charge, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales sur les bénéfices et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. La société Nutrixo relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. La société Nutrixo, qui ne conteste pas le bien-fondé du redressement relatif aux provisions constatées à tort par la société A... au titre de l'exercice 2012, fait valoir, par ce qui doit être regardé comme une demande de compensation, que cette dernière aurait été fondée à prendre en compte au titre de cet exercice les pertes sur créances irrécouvrables subies auparavant et à réduire, à hauteur du même montant, son actif net à la clôture de cet exercice, en raison de l'inscription erronée à l'actif de créances définitivement éteintes.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". D'une part, il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité. D'autre part, en vertu de ces mêmes dispositions, le non-recouvrement d'une créance constitue une perte devant être rattachée à l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif. Ainsi, il appartient au contribuable d'établir qu'une créance est définitivement devenue irrécouvrable au cours d'un exercice pour déduire de son bénéfice net, au titre de cet exercice, la perte afférente.

4. Il résulte de l'instruction que la société Nutrixo n'a produit aucun élément permettant de déterminer au cours de quel exercice le caractère irrécouvrable de créances pour la dépréciation desquelles les provisions en litige avaient été constituées et au titre desquelles elle demande la déduction d'une perte est devenu définitif. La société requérante, qui a la charge de justifier du bien-fondé de sa demande de compensation, n'établit par suite pas que cette perte doit être déduite au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions précitées. La circonstance que l'administration n'aurait pas produit les éléments l'ayant conduit à admettre la déduction de ces pertes au titre de l'exercice clos en 2015, exercice au cours duquel la société A... ne faisait plus partie du groupe fiscal intégré dont la société Nutrixo est la maison-mère, est à cet égard sans influence sur l'issue du litige.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (...) ". Les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, à l'initiative du contribuable, lorsque ces erreurs ne sont pas délibérées, ou à celle de l'administration, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier. En vertu de ces dispositions, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38.

6. Il résulte de l'instruction que les provisions réintégrées par l'administration fiscale concernent des créances douteuses qui se sont éteintes sans que la réalité de diligences effectives en vue de leur recouvrement ait été établie, des créances payées, directement ou par voie de compensation, et des créances dont la réalité n'a jamais pu être justifiée. En se bornant à se prévaloir du fait que l'administration fiscale a procédé à la réintégration au bilan de clôture de l'exercice clos en 2012, premier exercice non prescrit, de provisions afférentes à des créances éteintes au cours d'exercices antérieurs, la société Nutrixo, à qui il appartient d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande de compensation, et qui n'identifie pas avec précision les créances dont le maintien à l'actif de ce bilan aurait le caractère d'une erreur comptable ni ne produit de document ou d'argumentation permettant d'expliciter dans quelles conditions et pour quels motifs ces créances ont été maintenues au bilan malgré leur extinction, ne met pas la Cour en mesure de constater la nature et le montant des erreurs comptables dont la correction est demandée ni de s'assurer que ces erreurs n'avaient pas de caractère délibéré. La société Nutrixo n'est par suite, et quels que soient les motifs ayant justifié la prise en compte par l'administration fiscale au titre d'un exercice ultérieur des pertes subies sur ces créances, pas fondée à soutenir que l'actif net de la société A... devait être réduit, à la clôture de l'exercice 2012, du montant de pertes définitives égales au montant des provisions réintégrées.

7. Enfin, si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-10, n°10, cette doctrine, qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin
de non-recevoir opposée par le ministre ni d'ordonner la communication de documents complémentaires, que la société Nutrixo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Nutrixo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nutrixo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B... La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06360