Conseil d'État, 4ème chambre, 07/10/2022, 465306, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHS:2022:465306.20221007
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 octobre 2022
Rapporteur
Mme Catherine Brouard-Gallet
Avocat(s)
SCP RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
M. D... C... a porté plainte contre M. E... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 12 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois, dont cinq mois assortis du sursis.
Par une décision du 2 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre cette décision et dit que la partie ferme de la sanction d'interdiction serait exécutée du 1er au 30 septembre 2022.
1° Sous le numéro 465306, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. C... et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 465995, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
M. A... B... soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi-à l'exception du moyen d'erreur de droit et du moyen d'insuffisance de motivation qui ne figurent pas dans sa requête- sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... B... demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que M. C... a pu régulièrement produire au soutien de sa plainte, des documents confidentiels soumis au secret médical ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime qu'il a tiré des rémunérations de la prescription à ses patients, de produits commercialisés par la société " Natura4Ever " dans le cadre de l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que le contrat qui le liait à la société " Myobrace " lui garantissait l'exclusivité des produits de cette société dans un rayon de quinze kilomètres autour de son cabinet médical, alors que ce contrat prévoyait le bénéfice de tarifs préférentiels, la remise de documents d'information à destination des patients, et la dispense de formations pour les praticiens et leurs assistantes ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient le grief tiré de la réalisation d'actes ne relevant pas de l'art dentaire.
M. A... B... soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... B... contre la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... B... et à M. D... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
ECLI:FR:CECHS:2022:465306.20221007
M. D... C... a porté plainte contre M. E... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 12 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois, dont cinq mois assortis du sursis.
Par une décision du 2 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre cette décision et dit que la partie ferme de la sanction d'interdiction serait exécutée du 1er au 30 septembre 2022.
1° Sous le numéro 465306, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. C... et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 465995, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
M. A... B... soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi-à l'exception du moyen d'erreur de droit et du moyen d'insuffisance de motivation qui ne figurent pas dans sa requête- sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... B... demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que M. C... a pu régulièrement produire au soutien de sa plainte, des documents confidentiels soumis au secret médical ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime qu'il a tiré des rémunérations de la prescription à ses patients, de produits commercialisés par la société " Natura4Ever " dans le cadre de l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que le contrat qui le liait à la société " Myobrace " lui garantissait l'exclusivité des produits de cette société dans un rayon de quinze kilomètres autour de son cabinet médical, alors que ce contrat prévoyait le bénéfice de tarifs préférentiels, la remise de documents d'information à destination des patients, et la dispense de formations pour les praticiens et leurs assistantes ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient le grief tiré de la réalisation d'actes ne relevant pas de l'art dentaire.
M. A... B... soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... B... contre la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la décision du 2 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... B... et à M. D... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil