CAA de PARIS, 4ème chambre, 14/10/2022, 21PA01485, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 14 octobre 2022
Président
Mme HEERS
Rapporteur
Mme Claudine BRIANÇON
Avocat(s)
CLYDE & CO LLP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision R/19-0985 du 6 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de l'amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant à 750 euros ;
Par un jugement n°2016374/3-2 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc de 10 000 euros à 5 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de fait ;
- en réduisant le montant de l'amende, le tribunal a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'en l'absence de circonstances particulières avérées et compte tenu du manquement de la compagnie à ses obligations de contrôle documentaire, il apparaît que le montant maximum de 10 000 euros de l'amende infligée ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/19-0985 du 6 août 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 10 octobre 2019, débarqué sur le territoire français un passager, de nationalité mauritanienne, en provenance de Casablanca, titulaire d'un visa ne lui permettant pas d'entrer sur le territoire français. La compagnie nationale Royal Air Maroc ayant saisi le tribunal administratif, celui-ci a réduit le montant de l'amende à 5 000 euros par un jugement du 26 février 2021 dont le ministre relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports: " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (...) ". La Mauritanie est au nombre des pays tiers énumérés sur cette liste.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, le passager débarqué le 10 octobre 2019, disposait d'un visa valable pour la période du 9 mai 2019 au 8 janvier 2021 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours et que ces séjours dans l'espace Schengen du 9 mai 2019 au 4 juillet 2019 puis du 8 juillet 2019 au 16 septembre 2019, soit 128 jours au total, excédaient la durée maximale de 90 jours autorisée par son visa durant la période de 180 jours précédant le jour du débarquement. Ainsi, eu égard à l'ampleur du dépassement, l'irrégularité était manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne encourt donc l'amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si les modalités d'apposition des cachets telles qu'elles résultent des dispositions du 3 de l'annexe IV du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 n'ont que valeur de recommandation, le passeport en cause comportait plusieurs visas ainsi que de nombreux tampons apposés de manière désordonnée, les cachets correspondant au séjour du 8 juillet au 16 septembre 2019 se trouvaient avec d'autres tampons sur la page 25 pour l'entrée sur le territoire et sur la page 23 pour la sortie. Ces éléments justifient en l'espèce une minoration de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc à la somme de 5000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la compagnie nationale Royal Air Maroc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la compagnie nationale Royal Air Maroc
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. A...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA01485
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision R/19-0985 du 6 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de l'amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant à 750 euros ;
Par un jugement n°2016374/3-2 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc de 10 000 euros à 5 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de fait ;
- en réduisant le montant de l'amende, le tribunal a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'en l'absence de circonstances particulières avérées et compte tenu du manquement de la compagnie à ses obligations de contrôle documentaire, il apparaît que le montant maximum de 10 000 euros de l'amende infligée ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/19-0985 du 6 août 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 10 octobre 2019, débarqué sur le territoire français un passager, de nationalité mauritanienne, en provenance de Casablanca, titulaire d'un visa ne lui permettant pas d'entrer sur le territoire français. La compagnie nationale Royal Air Maroc ayant saisi le tribunal administratif, celui-ci a réduit le montant de l'amende à 5 000 euros par un jugement du 26 février 2021 dont le ministre relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports: " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (...) ". La Mauritanie est au nombre des pays tiers énumérés sur cette liste.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, le passager débarqué le 10 octobre 2019, disposait d'un visa valable pour la période du 9 mai 2019 au 8 janvier 2021 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours et que ces séjours dans l'espace Schengen du 9 mai 2019 au 4 juillet 2019 puis du 8 juillet 2019 au 16 septembre 2019, soit 128 jours au total, excédaient la durée maximale de 90 jours autorisée par son visa durant la période de 180 jours précédant le jour du débarquement. Ainsi, eu égard à l'ampleur du dépassement, l'irrégularité était manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne encourt donc l'amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si les modalités d'apposition des cachets telles qu'elles résultent des dispositions du 3 de l'annexe IV du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 n'ont que valeur de recommandation, le passeport en cause comportait plusieurs visas ainsi que de nombreux tampons apposés de manière désordonnée, les cachets correspondant au séjour du 8 juillet au 16 septembre 2019 se trouvaient avec d'autres tampons sur la page 25 pour l'entrée sur le territoire et sur la page 23 pour la sortie. Ces éléments justifient en l'espèce une minoration de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc à la somme de 5000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la compagnie nationale Royal Air Maroc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la compagnie nationale Royal Air Maroc
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. A...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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