CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2022, 20VE02939, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 13 octobre 2022


Président

Mme BESSON-LEDEY

Rapporteur

Mme Claire LIOGIER

Avocat(s)

CABINET SEFICO-NEXIA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Au père tranquille a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807214 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la SAS Au père tranquille, représentée par Me Gohet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;


Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire durant le contrôle ;
- la procédure suivie n'a pas été régulièrement mise en œuvre car elle a remis sa comptabilité sous format dématérialisé et elle ne peut expliquer pourquoi les fichiers n'ont pas pu être lus ;
- l'administration a insuffisamment motivé les motifs de rejet de la comptabilité notamment quant à la faiblesse du taux d'espèces et du nombre de tickets-restaurant ;
- la reconstitution retenue par l'administration, selon la méthode des alcools, n'est pas pertinente, notamment parce qu'elle ne tient pas compte de la clientèle familiale du restaurant qui ne consomme que très peu de boissons alcoolisées, alors que la " méthode des cafés " à partir des factures de café émises par ses fournisseurs, est plus pertinente car environ 80 % des clients consomment un café en fin de repas ;
- l'administration n'a pas pris en compte les conditions d'exploitation de l'établissement ;
- les redressements n'étant pas justifiés, les majorations doivent, en conséquence, être abandonnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. La SAS Au père tranquille, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015. Elle fait appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2. et 3. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité, en l'absence d'un débat oral et contradictoire.

3. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges aux points 4. et 5. du jugement attaqué par des motifs qu'il convient d'adopter, il résulte de l'instruction que la société n'a pas remis sa comptabilité sous format dématérialisé conformément à l'article
A 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle de ses écritures comptables doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'administration a noté que la caisse enregistreuse utilisée par la société ne conservait aucune donnée, qu'il existait des discordances significatives entre le nombre de tickets de caisse présentés et les numéros générés par la caisse enregistreuse, ainsi que l'absence de présentation de nombreux tickets de caisse, en particulier pour les mois de janvier, février et mars de l'année 2014, que la nature des moyens de paiements utilisés par les clients ne figurait pas sur les tickets présentés et que la société n'avait produit aucun inventaire des stocks. Enfin, l'administration a relevé que la comptabilisation des offerts était effectuée globalement, en fin de service, sans pouvoir la rapprocher du nombre de clients concernés et que les taux d'espèces et de tickets restaurant étaient particulièrement faibles sur la période vérifiée, notamment en 2015 où aucun ticket restaurant n'avait été enregistré. La société, qui se borne, comme en première instance, à faire valoir qu'elle n'est pas responsable du caractère illisible des fichiers informatiques remis à l'administration, que le taux d'espèces n'est pas anormal et que l'administration n'a pas suffisamment motivé le rejet de sa comptabilité en ne prenant pas en compte le fait que la circulation des espèces diminue et qu'en raison de sa situation débitrice, son dirigeant ne pouvait manquer de verser les espèces sur les comptes bancaires, ne conteste pas valablement les constats effectués par l'administration. Par suite, l'administration établit que la comptabilité de cette société présentait, pour chaque exercice, un caractère insincère et non probant.

5. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la méthode de l'administration ne serait pas pertinente, en faisant valoir qu'elle aurait pour conséquence de considérer que la plupart des clients consomment de l'alcool, ce qui, selon elle, n'est pas réaliste au regard de la clientèle familiale du restaurant. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a recouru à la " méthode des alcools " consistant à valoriser le chiffre d'affaires global du restaurant à partir du chiffre d'affaires reconstitué des ventes de boissons alcoolisées. Pour déterminer le chiffre d'affaires des ventes de boissons alcoolisées de l'exercice 2014 et 2015, le service a d'abord tenu compte des achats de boissons effectués par la société à partir des informations obtenues suite à l'exercice de son droit de communication auprès du fournisseur principal de la société. En coopération avec le gérant, il a ensuite été déterminé les doses servies et les tarifs pratiqués en 2014 et 2015. Le service vérificateur a ensuite procédé à la détermination des achats revendus après prise en compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel. Il a enfin appliqué à ces quantités les prix de ventes pratiqués en 2014 et 2015 communiqués par le gérant. Pour reconstituer en second lieu le chiffre d'affaires total de l'établissement, il a déterminé la part du chiffre d'affaires " boissons alcoolisées " au sein du chiffre d'affaire global du restaurant, à partir des tickets Z repris dans la comptabilité en 2014 et 2015, correspondant au cas d'espèce à 19,37 % en 2014 et à 20,98 % en 2015. Ainsi, les affirmations non étayées de la société requérante ne permettent pas de démontrer que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l'administration à partir des données propres à l'entreprise et des conditions d'exploitation décrites par le gérant, aurait présenté un caractère radicalement vicié, ni qu'elle serait excessivement sommaire et aurait abouti à exagérer ses bases d'imposition.

6. En cinquième lieu, la société requérante propose une méthode alternative de reconstitution dite " des cafés " visant à calculer le montant du chiffre d'affaires global à partir des factures d'achat de café enregistrées en comptabilité. Toutefois, pour appuyer ses dires, la société ne produit que deux tableaux de calcul, élaborés par ses soins, et une attestation de son fournisseur indiquant qu'ils préconisent " un minimum de 7 à 8 g de café moulu pour réaliser un expresso de qualité " soit " 125 à 140 expressos au kilo de café ". Ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce, ne permettent pas de justifier le dosage de 8,3 g par café et le pourcentage de 80 % de la clientèle consommant du café retenus par la société dans ses calculs. La société ne saurait donc soutenir que sa méthode aboutirait à un résultat plus fiable que celle mise en œuvre par l'administration. La société n'est donc fondée à demander ni la décharge, ni la réduction des impositions qu'elle conteste.

7 En sixième lieu, si la société conteste les pénalités mises à sa charge, elle ne développe aucun moyen distinct au soutien de sa demande. En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Au père tranquille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens, celles tendant à leur paiement, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Au père tranquille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Au père tranquille et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.


La rapporteure,
C. A...La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,

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N° 20VE02939