CAA de PARIS, 1ère chambre, 06/10/2022, 22PA02180, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 06 octobre 2022


Président

M. LAPOUZADE

Rapporteur

M. Stéphane DIEMERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 19 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de huit jours de confinement en cellule, qui lui a été infligée, le 11 juillet 2019, par la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, à raison de faits survenus le 5 juin 2019.

Par un jugement n° 1911039 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 11 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911039 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision contestée en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision initiale pour présider la commission de discipline, dès lors que, s'agissant d'une décision à laquelle se substitue nécessairement celle, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, lequel doit obligatoirement être saisi par la personne détenue en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, à peine de l'irrecevabilité de son recours juridictionnel ultérieur, les vices entachant la décision initiale ne sont pas opérants lorsqu'il se rapportent, notamment, à l'incompétence de son auteur ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction initiale se rapportant à un vice propre à cette décision, qui est étranger à la régularité de la procédure disciplinaire, il ne peut donc utilement être invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision attaquée ;
- les autres moyens articulés par M. E... dans sa demande de première instance doivent être écartés comme non fondés, dès lors que :
° il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en cellule disciplinaire à titre préventif antérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire en cause ;
° la décision d'engagement des poursuites a été prise par un agent disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
° la commission de discipline était régulièrement composée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la désignation des assesseurs fasse l'objet d'une mesure de publicité préalable auprès du détenu intéressé, le rédacteur du compte rendu d'incident ni ayant pas siégé ;
° les droits de la défense n'ont pas été méconnus en l'espèce : d'une part, le rapport d'enquête reprend avec une précision suffisante l'exposé des faits faisant l'objet du compte-rendu d'incident ainsi que les explications de la personne détenue ; d'autre part, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire plus de 24 heures avant sa comparution devant la commission de discipline, les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ayant été pleinement respectées ; enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier à l'issue de la procédure ;
° si le requérant conteste les faits, il n'apporte aucune précision afin d'étayer ses allégations, et le fait de se borner à de simples dénégations ne démontre pas que les faits ayant justifié la sanction disciplinaire seraient matériellement inexacts ;
° compte tenu de la nature des faits commis en l'espèce, l'infliction d'une sanction de huit jours de confinement en cellule individuelle disciplinaire est proportionnée à la gravité de la faute et ne méconnait pas les article R. 57-7 33 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale.

La requête a été communiquée M. D... E... qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2022 à M. D... E... en application des article R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., alors incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, a été traduit le 11 juillet 2019, à la suite d'un rapport d'incident du 5 juin 2019, devant la commission de discipline, qui a prononcé une sanction de huit jours de confinement en cellule. Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, M. E... a formé, par un courrier du 19 juillet 2019, reçu par l'administration le même jour, un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Le silence gardé par cette autorité pendant un mois à compter de la date de réception de ce recours préalable a fait naître, le 19 août 2019, une décision de rejet, dont le requérant a demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun. Par un jugement en date du 17 mars 2022, cette juridiction a fait droit à la demande de l'intéressé et annulé la décision contestée. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".

3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité./ (...) ".

5. Accueillant le moyen présenté par M. E... tiré de ce que le président de la commission de discipline réunie le 11 juillet 2019 n'était pas compétent pour ce faire faute de disposer d'une délégation de signature du chef d'établissement, les premiers juges ont estimé que l'irrégularité alléguée s'attache à la procédure suivie devant la commission de discipline, et non à l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision disciplinaire initiale, alors même que l'autorité présidant la commission prononce la sanction disciplinaire. En appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction initiale se rapportant à un vice propre à cette décision, lequel est étranger à la régularité de la procédure disciplinaire et ne peut donc utilement être invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision attaquée

6. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la sanction infligée à M. E... le 11 juillet 2019 à raison de faits survenus le 5 juin 2019, qui a également présidé la commission de discipline réunie le même jour, est M. A... B..., exerçant les fonctions de " chef de détention CNE-UAT " (centre national d'évaluation-unité d'attente et de transfèrements). Cet agent, nonobstant l'absence de délégation de signature à son bénéfice, non contestée par le ministre, doit être regardé comme un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous l'autorité du chef d'établissement au sens des dispositions précitées de l'art. R. 57-7-5 du code de procédure pénale et, comme tel, susceptible de recevoir la délégation de signature prévue par ces dernières. Dans ces conditions, et alors que M. E... ne critique pas les conditions dans lesquelles s'est tenue la commission de discipline, devant laquelle il était d'ailleurs défendu par un avocat, et n'impute au président de la commission aucun grief particulier quant au déroulement des débats ou au respect du principe d'impartialité, la seule circonstance que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une délégation de signature n'a pas privé la personne détenue d'une garantie substantielle, et doit être regardée comme un simple vice propre à la décision. Par suite, et dès lors que l'institution, par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, ce vice n'a, par suite, pas rendu irrégulière la procédure disciplinaire suivie en l'espèce. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, ainsi, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision en litige, et que le jugement attaqué doit être annulé.

Sur les moyens de première instance de M. E... :

7. Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens articulés à l'encontre de la décision litigieuse par M. E... devant les premiers juges.

8. En premier lieu, M. E... soutenait qu'en ordonnant le confinement de l'exposant en cellule disciplinaire à titre préventif durant une période de plus de deux jours, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en cellule disciplinaire à titre préventif du 3 au 6 juin 2019 et donc antérieurement, tant à l'engagement de la procédure disciplinaire en cause qu'à la constatation des faits qui lui sont reprochés, cette mention dans la décision litigieuse résultant d'une erreur matérielle. Le moyen, à le supposer même opérant à l'encontre de la décision litigieuse, manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, M. E... soutenait qu'en décidant le renvoi de l'exposant devant la Commission de discipline alors qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'une délégation expresse du Directeur de l'établissement en ce sens, l'autorité a lancé la procédure disciplinaire contre l'exposant sans disposer de la compétence nécessaire pour ce faire.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engagement des poursuites a été prise par Mme F..., directrice au centre pénitentiaire, qui avait reçu délégation de signature par une décision du chef d'établissement n° 2015-5 en date du 1er juin 2015, régulièrement publiée le 23 juin 2015 au recueil des actes de la préfecture de Seine-et-Marne. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

12. En troisième lieu, M. E... soutenait qu'en confiant l'enquête disciplinaire à une autorité n'appartenant pas au personnel de commandement, l'administration pénitentiaire a vicié la procédure et l'a privé d'une garantie.

13. Aux termes du premier alinéa du code de procédure pénale, alors en vigueur : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été rédigé par un agent ayant la qualité de premier surveillant. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

14. En quatrième lieu, M. E... soutenait qu'en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire litigieuse d'irrégularité.

15. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. E..., la commission réunie le 11 juillet 2019 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires citées au point 15 un assesseur issu du personnel pénitentiaire ainsi qu'une personne extérieure à cette administration, et que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'y a pas siégé, conformément aux mêmes dispositions.

17. En cinquième lieu, M. E... soutenait qu'en se contentant de décider le renvoi de l'exposant devant la commission de discipline de l'établissement sans faire apparaître avec précision les faits reprochés à l'exposant et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête mentionnant des faits dont la matérialité est expressément contestée par l'intéressé, les droits de la défense ont été violés.

18. Aux termes du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. " Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête reprend avec précision l'exposé des faits ayant donné lieu au compte rendu d'incident ainsi que les explications présentées par la personne détenue. La décision d'engagement des poursuites qui a été prise sur le fondement de ce rapport d'enquête mentionne également avec précision les faits reprochés au détenu ainsi que leur qualification juridique. Ces éléments ont également été repris dans la convocation adressée à l'intéressé. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

19. En sixième lieu, M. E... soutenait qu'en ne permettant pas à l'exposant de consulter le dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l'audience de la Commission disciplinaire, l'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense.

20. Aux termes du second alinéa du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " Aux termes du III du même article : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. " Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 9 juillet 2019 à 14h. 12, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

21. En septième lieu, M. E... soutenait qu'en ne permettant pas à l'exposant de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire n'a pas permis à l'exposant de préparer utilement sa défense.

22. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.

23. En huitième lieu, M. E... soutenait qu'en confirmant la sanction litigieuse sur la base de faits non établis et dont la matérialité est expressément contestée par l'exposant, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits.

24. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de la relation circonstanciée des faits contenue dans le compte rendu d'incident ainsi que dans le rapport d'enquête, que la matérialité des faits est suffisamment établie, tandis que l'intimé, s'il conteste ces faits, n'apporte au dossier aucun élément ou aucune précision présentant un caractère sérieux, probant ou objectif de nature à étayer ses allégations. Le moyen, qui n'est pas fondé, doit donc être écarté.

25. En neuvième et dernier lieu, M. E... soutenait qu'en infligeant à l'exposant une sanction de huit jours de confinement en cellule pour les faits qui lui sont reprochés, la commission de discipline et le directeur interrégional des services pénitentiaires à sa suite ont infligé à l'exposant une sanction disproportionnée.

26. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / [...] 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; [...] ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". En vertu de l'article R. 57-7-47 du même code, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré.

27. Il ressort des pièces du dossier que M. E... détenait dans ses effets personnels 3 grammes de substance illicite. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits à lui reprochés, et de ses antécédents disciplinaires, l'infliction de la sanction de huit jours de confinement en cellule ordinaire ne présente pas un caractère disproportionné.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé la décision implicite du 19 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de huit jours de confinement en cellule, qui lui a été infligée, le 11 juillet 2019, par la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, à raison de faits survenus le 5 juin 2019. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1911039 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... E... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02180