CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/07/2022, 21NC03221, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 13 juillet 2022


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

Mme Cyrielle MOSSER

Avocat(s)

LE CAB AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler d'une part, la décision du 28 février 2020 ainsi que la décision implicite née du silence opposé à son recours gracieux du 1er avril 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle est atteinte et d'autre part, la décision du 28 février 2020 ainsi que la décision implicite née du silence opposé à son recours gracieux du 1er avril 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 24 novembre 2018 et de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 88,80 euros correspondant au jour de carence retenu sur sa rémunération et à lui verser sa prime de service sans tenir compte de son arrêt maladie d'une durée d'un mois.

Par deux jugements respectivement rendus sous les nos 2000933 et 2000931 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 28 février 2020, ensemble les décisions implicites nées du silence opposé à son recours gracieux du 1er avril 2020, a enjoint le centre hospitalier de réexaminer les demandes de Mme H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC03221, le 10 décembre 2021, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par Me de la Roche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000933 du 14 octobre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme H... ;

3°) de mettre à la charge Mme H... une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du contradictoire et l'article R. 611-7 du code de justice administrative dans la mesure où le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de publication de la délégation de signature de Mme A... sans qu'il ait été mis en mesure de démontrer sa publication régulière ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où cette délégation a fait l'obligation d'une publication régulière ;
- la décision du 28 février 2020 a été prise par une autorité compétente qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est suffisamment motivée en droit et en fait pour permettre à Mme H... d'en comprendre les motifs ;
- le signataire des décisions s'est prononcé au regard de l'ensemble des pièces et ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la maladie de Mme H... n'était pas d'origine professionnelle dans la mesure où il n'est pas établi que sa maladie a été causée par ses conditions habituelles de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, Mme H..., représentée par Me Choffrut, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, à l'annulation de la décision du 28 février par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle est atteinte ainsi que la décision implicite née du silence opposé à son recours gracieux du 1er avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître sa maladie professionnelle et d'appliquer, par conséquent, les dispositions applicables aux accidents imputables au service et maladie professionnelle notamment en termes de rémunération et de droits à la prise en charge des soins et honoraires médicaux ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier Auban-Moët ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC03228, le 10 décembre 2021, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par Me de la Roche, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000931 du 14 octobre 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 28 février 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident de service survenu le 24 novembre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme H... ;

3°) de mettre à la charge Mme H... une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du contradictoire et l'article R. 611-7 du code de justice administrative dans la mesure où le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de publication de la délégation de signature de Mme A... sans qu'il ait été mis en mesure de démontrer sa publication régulière ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où cette délégation a fait l'obligation d'une publication régulière ;
- la matérialité des faits n'est pas établie eu égard notamment aux incohérences dans les déclarations de Mme H... ;
- les faits en cause, à supposer qu'il se soient produits, ne sont pas constitutifs d'un accident de travail dans la mesure où Mme H... a continué à travailler et aucune lésion en lien avec cet accident n'a été détectée ;
- elle a commis une faute en n'utilisant pas le matériel mis à sa disposition pour lever le malade.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, Mme H..., représentée par Me Choffrut, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, à l'annulation de la décision du 28 février par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident de service survenu le 24 novembre 2018 ainsi que la décision implicite née du silence opposé à son recours gracieux du 1er avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 novembre 2018 et d'appliquer, par conséquent, les dispositions applicables aux accidents imputables au service et maladie professionnelle notamment en termes de rémunération et de droits à la prise en charge des soins et honoraires médicaux ;

4°) de condamner le centre hospitalier Auban-Moët à lui verser la somme de 88,80 euros en remboursement de son jour de carence et à régulariser sa prime de service sans décompte du mois d'arrêt de travail dont elle a bénéficié à la suite de son accident de service ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier Auban-Moët ne sont pas fondés et soutient en outre que :
- la décision est entachée d'incompétence en ce qu'il n'est pas démontré que la délégation de signature de l'auteur de l'acte ait été régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait en ce que le renvoi à l'avis non motivé de la commission de la réforme est insuffisant ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le centre hospitalier s'est estimé en situation de compétence liée.


III. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC00488, le 23 février 2002, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par Me de la Roche, demande à la cour d'ordonner :

1°) à titre principal, le sursis à exécution du jugement n° 2000931 du 14 octobre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, le sursis à exécution partielle de l'injonction à réexaminer la situation de Mme H....

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 21NC03228 et fait valoir en outre que :
- en cas de réexamen de la situation de Mme H... en exécution du jugement, l'intéressé risque d'engager une nouvelle requête devant la juridiction administrative ;
- le centre hospitalier n'a pas de garantie que les frais de procédure lui soient restitués en cas de réformation du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2021, Mme H... représentée par Me Choffrut conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Auban-Moët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier Auban-Moët ne sont pas fondés et soutient en outre que :
- la décision est entachée d'incompétence en ce qu'il n'est pas démontré que la délégation de signature de l'auteur de l'acte ait été régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait en ce que la référence à l'avis non motivé de la commission de la réforme est insuffisant ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le centre hospitalier s'est estimé en situation de compétence liée.


IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC00489, le 23 février 2002, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par Me de la Roche, demande à la cour d'ordonner :

1°) à titre principal, le sursis à exécution du jugement n° 2000933 du 14 octobre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, le sursis à exécution partielle de l'injonction à réexaminer la situation de Mme H....

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 22NC00488.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, Mme H..., représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Auban-Moët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier Auban-Moët ne sont pas fondés et soutient en outre que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence en ce qu'il n'est pas démontré que la délégation de signature de l'auteur de l'acte ait été régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait en ce que la référence à l'avis non motivé de la commission de la réforme est insuffisante ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le centre hospitalier s'est estimé en situation de compétence liée ;
- le centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que son affection ne constitue pas une maladie professionnelle.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., infirmière au sein du centre hospitalier d'Epernay, a été victime de deux accidents de travail les 7 novembre 2007 et 22 juillet 2013. Depuis lors, elle a été placée régulièrement en congé maladie notamment pour névralgie cervico brachiale. Le 28 août 2018, elle a sollicité la reconnaissance de ses névralgies cervico-brachiales comme maladie professionnelle. Le 4 novembre 2019, elle a été victime d'un nouvel accident de travail. Par une première décision du 28 février 2020, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître la maladie de Mme H... comme étant imputable au service. Par une seconde décision du même jour, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Auban-Moët a refusé de reconnaître les incidents du 24 novembre 2018 comme étant un accident imputable au service. Les recours gracieux de Mme H... introduits le 1er avril suivant contre ces deux décisions ont été rejetés par des décisions implicites de rejet. Le centre hospitalier Auban-Moët relève appel, d'une part, du jugement no 2000933 du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 février 2020 refusant de reconnaître la maladie de Mme H... comme imputable au service ainsi que celle rejetant son recours gracieux et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, du jugement no 2000931 du 14 octobre 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 28 février 2020 refusant de reconnaître l'accident de Mme H... comme imputable au service ainsi que celle rejetant son recours gracieux et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 21NC03221, 21NC03228, 22NC00488 et 22NC00489 sont relatives à la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements :

3. En premier lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 28 février 2020, notamment en raison de l'absence de publication régulière de la délégation de signature, dans un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Toutefois, le moyen d'incompétence pouvant être soulevé à tout moment, ce moyen a été régulièrement invoqué par l'intéressée. Dès lors, le centre hospitalier Auban-Moët n'est pas fondé à soutenir que ce faisant les premiers juges auraient, pour annuler la décision administrative attaquée, soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'absence de publication régulière de la délégation de signature. Par suite, ni le principe du contradictoire, ni l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin l'article R. 611-7 du code de justice administrative n'ont été méconnus.

5. En second lieu, si le centre hospitalier Auban-Moët soutient que les premiers juges ont entaché leurs jugements d'une erreur de fait, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les demandes présentées par Mme H.... Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé des jugements attaqués est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ces mêmes jugements.



Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

6. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". En application de l'article D. 6143-35 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé, les délégations de signature " sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables ". L'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique " sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code ", prévoit dans sa version applicable à la date de la signature de la délégation que les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège (...) ". La version de cet article applicable à la date des décisions en litige dispose : " Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., directrice adjointe du pôle ressources humaines, disposait d'une délégation de signature de la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët en date du 1er octobre 2018 à l'effet notamment de signer les actes de gestion des personnels non médicaux, dont Mme H... fait partie. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que cette décision aurait fait l'objet à la date de sa signature d'un affichage sur des panneaux spécialement aménagés et aisément consultables par les personnels et les usagers de l'hôpital. Toutefois, le centre hospitalier Auban-Moët fait valoir que cette délégation a fait l'objet d'une publication sur son site Internet en vertu des dispositions de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions contestées et produit à hauteur d'appel une page d'un moteur de recherche Internet tendant à établir la réalité de cette publication sur son site Internet. Il justifie au demeurant de la publication de cette délégation au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2018 de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, la publication de la décision du 1er octobre 2018 portant délégation de signature consentie à Mme A... à la date des décisions contestées doit être regardée comme établie et il s'en déduit que Mme A... pouvait régulièrement signer ces décisions au nom de la directrice générale du centre hospitalier. Par suite, le centre hospitalier Auban-Moët est fondé à soutenir que les décisions du 28 février 2020 ne sont pas entachées d'incompétence.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur des décisions contestées pour annuler ces décisions.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne.

Sur la légalité de la décision du 28 février 2020 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle :

10. En premier lieu, la décision du 28 février 2020 vise les textes applicables, mentionne la demande de reconnaissance de maladie imputable au service soumise par Mme H... le 28 août 2018 et fait explicitement référence à l'expertise du Dr C... du 1er avril 2019 et à l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2019 qui ont été communiqués à Mme H... et qui rejettent tous deux l'imputabilité au service de sa maladie. Dans ces conditions, eu égard au renvoi explicite à l'expertise et à l'avis de la commission, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige qui vise également, ainsi qu'il a été dit, tant l'avis de la commission que l'expertise du Dr C..., que le centre hospitalier Auban-Moët se serait estimé lié par l'avis de la commission de réforme.

12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable à la date de la demande de reconnaissance : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".

13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

14. Il ne résulte ni de l'expertise du 1er avril 2019 réalisée par le Dr C... ni de celle du 3 novembre 2020 du Dr G... que l'affection dont Mme H... demande la reconnaissance en tant que maladie professionnelle ait été causée par ses conditions de travail. Il ressort au contraire de cette dernière expertise que la névralgie cervico brachiale gauche a été causée par trois accidents reconnus imputables au service et intervenus les 7 novembre 2007, 22 juin 2013 et 4 novembre 2019. L'expert souligne à cet égard que ces accidents, dont deux accidents de la route, ont tous intéressé le rachis cervical. Si Mme H... verse au dossier un courrier du 19 mars 2019 du Dr E..., neurochirurgien, l'ayant opéré le 29 avril 2019, ce courrier se borne à décrire ses symptômes et son traitement et évoque un contexte d'accident de travail mais ne justifie pas de l'existence d'une maladie en lien avec ses conditions de travail. Par conséquent, ni ce courrier ni aucune des autres pièces que Mme H... verse au dossier ne permettent d'établir un lien direct entre l'exercice de son activité et l'affection dont elle souffre. Enfin, la décision du 1er mars 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé se borne à établir que ses douleurs lui causent un handicap mais est sans incidence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie invoquée par Mme H.... Dans ces conditions, le centre hospitalier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme H....

Sur la légalité de la décision du 28 février 2020 refusant l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 24 novembre 2018 :

15. En premier lieu, la décision du 28 février 2020 vise les textes applicables, mentionne la demande de reconnaissance de maladie imputable au service soumise par Mme H... le 28 août 2018 et fait explicitement référence à l'expertise du Dr C... du 1er avril 2019 et à l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2019 qui ont été communiqués à Mme H... et qui rejettent tous deux l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 24 novembre 2018. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige qui vise également, ainsi qu'il a été dit, tant l'avis de la commission que l'expertise du Dr C..., que le centre hospitalier Auban-Moët se serait estimé lié par l'avis de la commission de réforme.

17. En troisième lieu, pour l'application des dispositions citées au point 12, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

18. Si les descriptions faites par Mme H... des circonstances ayant causé l'accident de service allégué ont varié, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause la réalité des faits, à savoir que le 24 novembre 2018, l'intéressée a relevé deux patients tombés au sol. De même, l'avis défavorable du 27 novembre 2018 de la cadre de santé quant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces faits à la suite de la déclaration d'accident de travail de Mme H... se fonde sur l'absence d'utilisation par l'intéressée du lève-malade à disposition du personnel soignant et ne remet donc pas en cause, en tant que tel, la matérialité des faits. Par conséquent, la matérialité des faits doit être regardée comme étant établie.

19. Toutefois, il est constant que Mme H... a continué à assurer son service et n'a déclaré la survenance d'un accident de travail que le 26 novembre 2018, soit deux jours après les faits en cause. Si elle est allée aux urgences le soir du 25 novembre 2018, le bilan médical se borne à indiquer " névralgie cervico-brachiale gauche sans signe de gravité " et ne permet pas d'établir que cette névralgie a été causée par l'incident du 24 novembre 2018 alors que dans son expertise du 1er avril 2019, le Dr C... souligne que la névralgie cervico-brachiale dont souffre Mme H... est une pathologie évolutive depuis 2016. Ce médecin estime ainsi que l'accident de service ne peut être reconnu en l'absence de fait accidentel avéré et de lésion imputable à cet événement. De même, ainsi qu'il a été dit au point 14, le Dr G... estime dans son expertise du 3 novembre 2020 que la névralgie cervico brachiale gauche dont souffre Mme H... a été causée par les accidents reconnus imputables au service dont la requérante a été victime. Dans ces conditions, et alors même que l'absence d'utilisation par Mme H... du matériel de levage ne constitue pas une faute personnelle détachable du service, le lien entre l'affection dont souffre Mme H... et l'accident intervenu le 24 novembre 2018 n'est pas démontré. Par suite, le centre hospitalier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident allégué.

20. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... tendant au versement de la somme de 88,80 euros en remboursement de son jour de carence et à la régularisation de sa prime de service doivent être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que centre hospitalier Auban-Moët est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 28 février 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des recours gracieux introduits par Mme H....

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le centre hospitalier Auban-Moët :

22. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du centre hospitalier Auban-Moët contre les jugements nos 2000933 et 2000931 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ces jugements présentées dans les requêtes nos 22NC00488 et 22NC00489 du centre hospitalier Auban-Moët sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Auban-Moët, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par Mme H..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme demandée par le centre hospitalier au titre de ces dispositions.



D E C I D E :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements du 14 octobre 2021 présentées par le centre hospitalier Auban-Moët dans les requêtes nos 22NC00488 et 22NC00489.

Article 2 : Les jugements nos 2000933 et 2000931 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2021 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme H... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Auban-Moët sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Auban-Moët et à Mme F... H....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.




La rapporteure,
Signé : C. D...Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,




C. Schramm





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Nos 21NC03221, 21NC03228, 22NC00488 et 22NC00489