Conseil d'État, Juge des référés, 05/07/2022, 465066, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2022:465066.20220705
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 05 juillet 2022
Avocat(s)
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 23 et 26 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la circulaire DAF-D2022-000952 ainsi que de la décision implicite de rejet du 14 juin 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais divers de la procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, dès lors que les opérations de mouvement des maîtres pour les demandes de mutation et pour les lauréats du concours se déroulent les 24 juin et 6 juillet 2022 et, d'autre part, eu égard à la situation de blocage et d'impossibilité de réexamen des candidatures évincées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- en énonçant une règle non conforme à l'article R. 914-77 du code de l'éducation et au caractère impératif, le ministre a entaché sa circulaire d'incompétence ;
- n'ayant pas été publiée, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circulaire est inopposable et est en tout état de cause réputée abrogée depuis le 18 juin 2022 ;
- elle viole l'article R. 914-77 du code de l'éducation, dès lors qu'elle remet en cause la priorité des maîtres en demande de mutation par rapport aux maîtres lauréats de concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la fédération nationale des SPELC et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 juin 2022, à 11 heures :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la fédération nationale des SPELC ;
- la représentante de la fédération nationale des SPELC ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 29 juin 2022 à 20 heures ;
Par un mémoire après audience, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse maintient ses conclusions au rejet.
Par un mémoire après audience, enregistré le 29 juin 2022, la fédération nationale des SPELC maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, relatif aux personnels des établissements d'enseignement privés : " Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " S'il peut en déterminer les conditions d'application, le décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions, qui sont de nature législative, ne saurait y déroger.
3. Aux termes de l'article 914-45 du même code, relatif aux enseignants des classes sous contrat d'association : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. / (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 914-77 du même code, relatif au mouvement des maîtres contractuels : " (...) / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / 1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; / 2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. / (...) En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents. (...) "
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité académique peut, pour pourvoir aux services vacants dans le respect des priorités d'accès fixées à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, réserver certains services vacants (" berceaux "), aux lauréats des concours de recrutement de l'enseignement privé, en vue de leur permettre d'effectuer leur stage dans les meilleurs conditions d'apprentissage. Il en résulte que les maîtres titulaires d'un contrat définitif et dont le service n'est pas supprimé ou réduit ne peuvent, en ce qui concerne ces services vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.
5. La fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique demande la suspension de l'exécution de la note de service annuelle du 18 février 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative au mouvement des maîtres du second degré de l'enseignement privé sous contrat, en tant que cette note de service indique, au " II. Affectation des lauréats de concours - 2.1 Information relative aux lauréats des concours externes ", après avoir rappelé la nécessité de réserver des " berceaux " à plein temps pour les titulaires de certains masters, que : " (...) " Les effets éventuels de ce dispositif doivent être pris en compte dans le mouvement en termes de remontée de postes vacants et de redéploiement des services afin d'assoir le maximum de stagiaires au sein de votre académie. Ils ne doivent cependant pas remettre en cause la priorité d'accès à un emploi accordé aux maîtres bénéficiaires d'un contrat définitif dont le service pourrait être réduit ou supprimé et aux maîtres qui, au titre de l'année précédente, ont vu leur service réduit et qui souhaitent retrouver un temps complet dans leur établissement. ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la note de service aurait été prise en violation des dispositions de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, dès lors qu'elle ne garantissait pas une priorité aux maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à la mutation, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, pas plus que les autres moyens de la requête, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. La demande présentée par la fédération ne peut par suite qu'être rejetée, y compris, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la fédération nationale des SPELC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022,
Signé : Thomas Andrieu