CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 05/07/2022, 19BX04967, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 05 juillet 2022


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Avocat(s)

REGENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Groupe Orange à lui verser la somme de 635 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de faits de harcèlement.
Par un jugement n° 1800768 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Régent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 novembre 2019 ;

2°) de condamner la société Groupe Orange à lui verser la somme de 635 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de faits de harcèlement ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Orange la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des faits de harcèlement dont elle a été victime et notamment les propos calomnieux colportés relatifs à des relations sexuelles et à son hygiène corporelle.

Sur le bien-fondé du jugement :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail à partir de 2014 manifestés par des comportements malveillants au sein de l'entreprise, des appels anonymes en dehors de ses heures de travail, ainsi que des rumeurs persistantes et des propos humiliants concernant sa personne ; il n'y a à cet égard aucune contradiction dans ses déclarations dès lors que les mêmes faits se sont déroulés sur son lieu de travail et à son domicile ;
- durant un arrêt de travail, elle a fait l'objet d'appels malveillants à caractère sexuel caractérisant des faits de harcèlement moral ;
- elle n'a pas reçu sa prime d'éloignement lors de sa mutation en Guadeloupe ;
- en dépit du signalement de ces faits dès le 8 janvier 2015 par la médecine du travail à ses supérieurs hiérarchiques, la société Groupe Orange a réagi très tardivement, manquant à son obligation de promptitude et de protection de ses salariés ;
- en outre, elle n'a pas pris les mesures appropriées pour faire cesser ces agissements répétés ; l'enquête diligentée par la société Groupe Orange a été lancée trop tardivement et a été très longue dès lors que les conclusions n'ont été rendues qu'en février 2017 soit deux ans après la date du signalement par le service médical ; cette enquête, qui a débouché sur une conclusion d'absence de harcèlement moral, n'a pas suffisamment été approfondie ;
- ces faits ont entraîné une dégradation constante de son état de santé, l'ont contrainte à entreprendre un suivi psychologique et lui ont ainsi causé un préjudice qu'elle évalue à 635 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2020, la société Groupe Orange, représentée par son président en exercice et par Me Especel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l'indemnité allouée soit mise intégralement à la charge du collègue de travail désigné par Mme A... comme étant l'auteur principal du harcèlement, et dans tous les cas, à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaudhry-Shouq, représentant la société Groupe Orange.




Considérant ce qui suit :


1. Mme A..., fonctionnaire de la société Groupe Orange, occupe un poste de chargée d'affaire sur le site de Grand Case au Lamentin en Martinique. S'estimant victime de faits de harcèlements moral et sexuel, elle a formé une demande indemnitaire préalable le 1er octobre 2018 aux fins d'obtenir de son employeur le versement d'une somme de 635 000 euros destinée à réparer les préjudices en résultant. Faute d'avoir obtenu satisfaction, elle a saisi la juridiction administrative d'une demande de condamnation de la société Groupe Orange à lui verser cette somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de ces faits qualifiés de harcèlement. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, auquel la requête a été transmise par une ordonnance du 21 décembre 2018 de la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des faits de harcèlement dont elle fait état et plus précisément les rumeurs colportées concernant ses relations sexuelles et son hygiène corporelle. Toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges ont analysé l'ensemble des conclusions et moyens présentés par les parties et répondu de manière détaillée, au point 5 dudit jugement, au moyen tiré de l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de Mme A.... Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments et notamment de reprendre tous les faits illustrant selon la requérante le harcèlement moral qu'elle aurait subi, ont suffisamment répondu à ce moyen.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
5. Mme A... persiste à soutenir qu'à partir de 2014 elle a fait l'objet de propos calomnieux et obscènes de la part de ses collègues de travail, ainsi que de rumeurs persistantes dégradantes sur sa vie privée. Elle fait ainsi valoir qu'un salarié de l'entreprise, avec lequel elle a entretenu des relations professionnelles et privées alors qu'elle était en poste en Guadeloupe, aurait entrepris différentes manœuvres en vue de lui nuire après leur rupture et, notamment, aurait reproduit frauduleusement ses répertoires téléphoniques et contacté des collègues de son service après sa prise de poste en Martinique pour proférer à son encontre des insultes et des calomnies qui auraient nourri des rumeurs au sein de l'entreprise et provoqué les remarques déplacées ou désobligeantes de ses collègues à propos de son hygiène personnelle et de ses relations sexuelles. Toutefois, Mme A... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations que n'ont permis de corroborer ni l'enquêteur privé auquel elle a fait appel, ni les plaintes déposées à l'encontre de ce collègue de travail en 2018 et 2019, ni l'enquête interne décidée par la société Groupe Orange le 7 avril 2016 à la suite du signalement effectué le 11 février 2016. Si elle fait en outre valoir qu'entre 2009 et 2018, elle a été l'objet de remarques " déplacées " et de mauvaises plaisanteries émanant de différents collègues de son service, de tels faits, à les supposer avérés, permettent seulement de caractériser l'existence de relations dégradées au sein du service.

6. Par ailleurs, si Mme A... persiste également à soutenir qu'elle a été victime de faits de vandalisme sur son lieu de travail, elle ne justifie que de l'existence d'un seul acte de ce type en produisant le procès-verbal de dépôt de plainte et une photographie relatifs à des dégradations commises sur son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise le 22 octobre 2013, dont rien n'indique qu'il serait imputable à l'un ou l'autre de ses collègues de travail. En outre, il résulte des échanges de courriels produits par Mme A... au soutien de ses écritures que la poussière retrouvée sur son bureau le 16 juin 2014, à son retour de congé, ne résulte pas d'un acte malveillant mais des travaux qui avaient été réalisés en son absence et que son bureau a été nettoyé rapidement à sa demande.

7. De plus, il n'est pas établi, ni même allégué que les appels téléphoniques anonymes que l'intéressée prétend avoir reçu en dehors de ses heures de travail et les appels humiliants et malveillants dont elle aurait fait l'objet pendant une période d'arrêt de travail présenteraient un lien quelconque avec le service.

8. Enfin, si Mme A... se plaint de l'absence de versement de la prime d'éloignement, son employeur indique sans être contredit que l'intéressée ayant demandé en 2015 le paiement de la prime d'éloignement forfaitaire qui se rattache à l'époque de sa mutation en Guadeloupe en 2005, les règles de prescription quinquennale faisaient obstacle à ce versement.

9. Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal qui n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs en relevant que, dans un brouillon de lettre destinée au maire de sa commune et produit par l'intéressée, Mme A... a indiqué que les agissements dont elle s'estime victime seraient également commis à son domicile et seraient imputables à son ancien locataire, l'ensemble des éléments avancés par la requérante ne permet pas de laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (...) ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.

11. Mme A... persiste à soutenir en appel qu'elle a été destinataire d'appels téléphoniques à caractère sexuel pendant qu'elle était placée en arrêt de travail. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les appels en cause auraient un lien quelconque avec le service et ne relèveraient pas de sa vie privée. Les faits dont elle se plaint ne sauraient, dans ces conditions, être constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions citées au point précédent.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ".

13. Mme A... soutient que la société Groupe Orange a manqué à ses obligations de protection à défaut d'avoir réagi rapidement à son signalement et d'avoir mené une enquête interne approfondie. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 11 février 2016, Mme A... a fait part à sa hiérarchie des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime et demandé à son employeur de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces agissements. Afin de répondre à ce signalement, la société Groupe Orange, après avoir reçu à plusieurs reprises Mme A..., a d'abord procédé à des entretiens au sein du service dans lequel l'intéressée était affectée puis a décidé de déclencher dès le 7 avril 2016 son dispositif interne de traitement de situations de violence ou de harcèlement au travail. Ainsi, la société Groupe Orange a diligenté une enquête interne, confiée à deux responsables du service des ressources humaines, qui ont entendu à plusieurs reprises Mme A... et procédé à des auditions au sein des services. Les résultats de l'enquête réalisée avec l'ensemble des membres du service n'ont pas permis de corroborer les faits dont Mme A... fait état. Ces conclusions, rendues à l'issue d'une enquête d'environ huit mois et communiquées à Mme A... en janvier et février 2017 soit moins d'un an après son signalement, ne peuvent être regardées comme tardives. Si Mme A... soutient que sa hiérarchie a manqué à ses obligations, dès lors qu'elle aurait été informée dès le 8 février 2015 de sa situation par courrier du service médical, il résulte des termes de ce courrier qu'il ne fait aucune mention d'une situation de harcèlement moral dont se serait estimée victime l'intéressée et ne pouvait ainsi justifier à lui seul le déclenchement d'une enquête interne. Si Mme A... fait également valoir que cette enquête aurait été insuffisamment approfondie, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation alors que de nombreux salariés de l'entreprise ont été entendus en entretien au cours de cette enquête et que Mme A... a été mise à même d'apporter tous les éléments qu'elle estimait nécessaires afin d'éclairer les enquêteurs. En outre, afin de répondre à la situation de souffrance au travail manifestée par Mme A... notamment auprès de la médecine du travail, la société Groupe Orange lui a proposé un accompagnement psychologique, que l'intéressée a refusé, en précisant qu'elle était déjà suivie à titre privé. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la société Groupe Orange aurait manqué à son obligation de protection des salariés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions indemnitaires.


Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Groupe Orange et de mettre à la charge de Mme A..., partie perdante, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la société Groupe Orange la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la société Groupe Orange.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,
Caroline D...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04967