CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/06/2022, 21TL02059, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 juin 2022


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

Mme Anne BLIN

Avocat(s)

CONSTANTINIDES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903337 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 mai 2019, a enjoint au président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de placer Mme B... en position de congé de longue maladie à compter du 24 juillet 2018, dans le délai de trois mois à compter de sa notification et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02059 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02059, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Garidou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence ;
- le jugement n'est pas conforme aux dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que l'impossibilité de travailler de Mme B... ne réside pas dans une maladie mentale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a enjoint de placer Mme B... en congé de longue maladie à compter du 24 juillet 2018 alors qu'une telle position statutaire devait lui être accordée à compter du 6 décembre 2017 ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, la cour écartera les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence d'information donnée au médecin de la médecine préventive, de la présence de l'expert lors de la séance du comité médical et de l'erreur d'appréciation et rejettera la demande d'injonction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 15 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Constantidines, conclut au rejet de la requête et demande de condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé tant sur le défaut de motivation de la décision attaquée, que sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de fait s'agissant de l'injonction prononcée ;
- sur l'effet dévolutif de l'appel : les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence d'information donnée au médecin du service de médecine préventive, de l'absence de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de la procédure devant le comité médical départemental, de la méconnaissance de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont fondés et justifient l'annulation de la décision contestée.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constantidines, représentant Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint administratif principal de seconde classe affectée sur un poste ... Béziers Méditerranée, a présenté une demande de congé de longue maladie le 3 janvier 2018. Par une décision du 9 juillet 2018, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n°1805302 du 15 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois. Par une décision du 13 mai 2019 prise à la suite d'une nouvelle demande de l'intéressée, le président de l'établissement public lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie. Par un jugement du 2 avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 13 mai 2019, a enjoint au président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de placer Mme B... en position de congé de longue maladie à compter du 24 juillet 2018 et a rejeté le surplus de la demande. La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées.

3. La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a motivé la décision du 13 mai 2019 refusant d'accorder un congé de longue maladie à Mme B... en indiquant qu'elle suivait l'avis défavorable du comité médical qui s'est réuni le 29 avril 2019 selon lequel l'agent ne remplit pas les critères attributifs cumulatifs relevant d'affections pouvant donner droit à l'attribution d'un congé de longue maladie, dans l'attente des conclusions médicales du comité médical supérieur, le comité médical étant conforme aux conclusions du rapport rendu le 20 mars 2019 par le médecin expert et dont il n'est pas contesté que l'intéressée a eu communication. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée par référence à l'avis du comité médical départemental, notifié simultanément à Mme B..., qui a été mise en mesure de critiquer utilement les motifs de cette décision. Dès lors, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse du 13 mai 2019.

4. En second lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie : " Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (...) : - maladies mentales ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est suivie depuis 2016 pour un syndrome dépressif réactionnel aux pathologies physiques dont elle est atteinte depuis 1994. Selon le rapport du médecin expert en date du 26 avril 2018, la pathologie dont souffre Mme B... l'empêche de retravailler, est invalidante et impose un traitement de longue durée. Les certificats médicaux détaillés de la médecin psychiatre traitant de l'intéressée font notamment apparaître que son état de santé s'est nettement aggravé depuis l'été 2018 et qu'elle souffre désormais d'une " dépression qui s'est chronicisée " devenue " résistante " dont les manifestations sont notamment des " affects dépressifs (...) majeurs ", des " insomnies quasi-totales " et une " perte importante de poids ". Ce médecin ajoute que Mme B... présente " des pathologies somatiques conduisant à des traitements lourds ayant un impact sur son état psychique venant aggraver la non-stabilisation thymique " et que son état nécessite des soins au long cours et la met dans une grave incapacité de reprendre le travail. Si le rapport du second médecin expert en date du 20 mars 2019 retient une absence de chronicité de la dépression dont souffre Mme B... et estime que seules les multiples pathologies physiques dont elle est atteinte sont la cause de son impossibilité de travailler, il est constant au regard de l'ensemble des documents médicaux produits qu'elle souffre d'une pathologie anxio-dépressive chronique, qui est au nombre des maladies mentales au sens des dispositions précitées. Ainsi, le second expert psychiatre relève quant à la symptomatologie qu'il existe " un contact parasité par une anxiété de fond ", " une humeur instable ", des " troubles déficitaires avec adynamie et baisse de l'élan vital " et une " personnalité s'inscrivant dans une dimension névrotique anxieuse ", et ajoute que Mme B... est suivie sur le plan psychiatrique et s'astreint à un traitement psychotrope. La pathologie dont elle est atteinte doit dès lors être regardée comme l'ayant placée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, comme nécessitant un traitement et des soins prolongés et comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dans ces conditions, alors même que le comité médical supérieur a émis un avis défavorable au placement de l'agent en congé de longue maladie à deux reprises les 2 juillet 2019 et 3 novembre 2020, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui suffit à lui seul à fonder l'annulation de la décision refusant d'accorder un congé de longue maladie à Mme B....

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 mai 2019.

Sur l'injonction prononcée par le jugement :

7. Si la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait en lui enjoignant d'accorder à Mme B... un congé de longue maladie à compter du 24 juillet 2018 alors que cette date correspond à la seconde demande présentée, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée ne remplissait l'ensemble des conditions posées pour l'octroi d'un tel congé qu'à compter de cette date, et non dès le 6 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme B... relatives à la charge des dépens de l'instance doivent être rejetées.



D E C I D E :



Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et à Mme A... B....




Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.


La rapporteure,





A. Blin




La présidente,




A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat


La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 21TL02059