CAA de LYON, 5ème chambre, 09/06/2022, 21LY03277, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 09 juin 2022


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Mathilde LE FRAPPER

Avocat(s)

SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101870 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2021 et le 14 mars 2022, M. A..., représenté par la Selarl B2A Bescou et Sabatier Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de produire la copie intégrale de son passeport ;
2°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme lui faisant obligation de quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur de fait portant sur la nationalité de sa compagne et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et est affectée d'une erreur de fait relative à la nationalité de sa compagne ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire ;
- le refus de délai de départ volontaire fondé sur une menace à l'ordre public est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire fondé sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement procède également de plusieurs erreurs de fait ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur de fait au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit le 5 novembre 2021 l'entier passeport de M. A... mais n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant d'Albanie né le 9 avril 1995, a déclaré être entré pour la première fois en France au cours du mois de janvier 2013, alors âgé de 17 ans. Il déclare être entré en France pour la dernière fois environ un mois et demi après avoir volontairement exécuté, en mars 2019, une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2017 par le préfet du Puy-de-Dôme, dont il n'a pas obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 31 août 2021 intervenu à l'issue d'une retenue pour vérification du droit au séjour de M. A..., le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant refus de séjour, a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... avait soulevé, indistinctement à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, un moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il ne résulte pas explicitement des mentions du jugement relatives au déroulement de l'audience que le conseil de l'intéressé aurait entendu, à l'occasion de ses observations orales, maintenir ce moyen à l'encontre de la seule décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, lors de l'examen de la légalité des autres décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus de ses demandes.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes.
Sur la légalité des décisions du 31 août 2021 :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 21 juillet 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception en particulier de celles qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département. Contrairement à ce que soutient M. A..., la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture n'est pas un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat au sens de l'arrêté du 21 juillet 2021 portant délégation de signature. Par suite, quand bien même la directrice de ce service disposerait également d'une délégation de signature pour signer les actes entrant dans les attributions de sa direction, l'arrêté attaqué, signé par M. D..., n'est pas entaché d'incompétence.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... se prévaut d'une durée de résidence habituelle sur le territoire français d'environ huit années à la date de la décision en litige, de la présence en France de sa compagne de nationalité kosovare et de leur fils né en 2017, ainsi que de son frère et de plusieurs membres de la famille de son épouse, d'un logement stable et de ses multiples demandes de titres de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun membre de sa famille ou de celle de son épouse ne justifie d'un droit au séjour sur le territoire français, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays, en Albanie ou au Kosovo, où l'enfant du couple pourra poursuivre sa scolarité et où le requérant et sa compagne ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. M. A... ne justifie pas davantage de réelles perspectives d'insertion professionnelle par la production d'un second contrat d'apprentissage en boulangerie à compter du 15 février 2021, alors qu'il avait déjà bénéficié d'un tel contrat en 2016. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France, le refus de séjour en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que la compagne du requérant est de nationalité albanaise, alors qu'elle est ressortissante du Kosovo, il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision d'éloignement prise le même jour à l'encontre de Mme C..., sans erreur sur sa nationalité, que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le refus de séjour n'entraîne, par lui-même, aucune séparation entre l'enfant du requérant et l'un ou l'autre de ses parents, et aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays, en l'espèce l'Albanie ou le Kosovo, n'est avéré. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant.
S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la circonstance que M. A... aurait exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017 est par elle-même sans incidence sur l'intervention de l'obligation de quitter le territoire prise le 31 août 2021, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des propres termes de la décision attaquée, qui vise l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et fait état de la situation de l'enfant mineur du couple formé par M. A... et sa compagne, que l'autorité préfectorale a tenu compte de l'existence de l'enfant pour apprécier l'opportunité de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la nationalité de Mme C... ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, même en tenant compte des effets propres à la mesure d'éloignement, qui est distincte de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui serait caractérisé en raison des déclarations de l'intéressé à l'occasion de son audition et de l'existence d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement prononcée en 2017. Il ne ressort toutefois pas du seul extrait de casier judiciaire versé au dossier que M. A... aurait été effectivement condamné pour des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants, et sa condamnation le 29 janvier 2014 à une peine de 15 jours d'emprisonnement, entièrement assortie du sursis, pour des faits de vol commis en juillet 2013 est ancienne. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation, l'existence d'une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée n'étant pas caractérisée. En outre, la seule circonstance que le requérant ait fait part de son souhait de rester en France à l'occasion de son audition ne saurait suffire à caractériser une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Enfin, M. A... est fondé à soutenir qu'avant de fonder la décision en litige sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen préalable des mentions portées sur le nouveau passeport qui lui a été délivré le 19 mars 2019 et a été remis aux services de police le 31 août 2021.
14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une autre branche du moyen tiré du défaut d'examen particulier, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit ainsi être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
16. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme, pour prononcer une interdiction de retour, s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A... est fondé à soutenir que l'illégalité de la décision le privant d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
18. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de fixer l'Albanie comme pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 31 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme lui ayant refusé un délai de départ volontaire et ayant prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A... mais seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 31 août 2021 refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B... A... dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.





Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03277
lc