CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 07/06/2022, 21BX02954, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 07 juin 2022


Président

Mme BALZAMO

Rapporteur

Mme Evelyne BALZAMO

Avocat(s)

MEAUDE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100855 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2021, le 15 novembre 2021, le 28 février 2022 et le 20 mars 2022 Mme E..., représentée par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°)d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie être en couple avec un ressortissant britannique depuis mai 2019; en juillet 2020, son compagnon a découvert sa séropositivité et elle a appris qu'elle été également séropositive et ils ont entamé un traitement ensemble en France ; depuis, son compagnon a obtenu un titre de séjour le 21 septembre 2021 valable jusqu'en 2026 et ils se sont mariés le 25 septembre 2021 ; son époux réside en France depuis de nombreuses années, y est propriétaire d'un ensemble immobilier et y a une activité professionnelle ; ils justifient de la réalité de leurs relations et de l'antériorité de leur couple à la maladie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, du fait que le couple est atteint du VIH et doit pouvoir se soigner ensemble ; elle ne pourra avoir accès aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;
- au regard des évènements récents et de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires ni à des conditions de vie compatibles avec son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; contrairement à ce que soutient la préfecture elle ne peut être éloignée vers aucun autre pays que l'Ukraine ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 17 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé ; celle-ci n'est pas obligée de regagner spécifiquement l'Ukraine ; l'exécution des mesures d'éloignement à l'encontre des ukrainiens est suspendue depuis le 24 février 2022 ; elle n'entre pas dans le champ d'application du dispositif exceptionnel de protection temporaire prévu à l'article 5 de la direction 200155/CE du 20 juillet 2001 mais peut cependant solliciter l'asile.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- et les observations de Me Meaude, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 29 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de long séjour d'une durée de 154 jours. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 septembre 2020. Après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un arrêté du 12 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces produites au dossier, notamment des documents de voyage et des attestations de parents et de voisins, que Mme E... entretient une relation de couple depuis mai 2019 avec M. A..., ressortissant britannique, chez qui elle réside depuis son entrée en France le 29 janvier 2020 et avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée le 25 septembre 2021. Au surplus, M. A..., qui est copropriétaire d'un ensemble immobilier en France, acquis de longue date par ses parents, et qui y exerce une activité professionnelle, a obtenu en septembre 2021 un titre de séjour en France valable jusqu'en septembre 2026, sur le fondement de l'article 50 du traité de l'Union. Enfin, il ressort des pièces produites et notamment des certificats médicaux des médecins infectiologues du centre hospitalier de Libourne du 23 juillet 2020 et du 29 janvier 2021, que Mme E... a été contaminée par le VIH, à la suite de l'infection de son compagnon par le même virus, que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le couple se soutient mutuellement face à la maladie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors au demeurant que l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe depuis le 24 février 2022 fait désormais obstacle à l'éloignement des ressortissants ukrainiens vers leur pays, Mme E... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 12 janvier 2021, la délivrance à Mme E... d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à Mme E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Meaude de la somme de 1200 euros.


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 janvier 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Meaude une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari président assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 7 juin 2022.

Le président-assessseur,
Dominique FerrariLa présidente,
Evelyne B... Le greffier
Marie Marchive
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02954