CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/05/2022, 19NC02718, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 25 mai 2022
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Marion BARROIS
Avocat(s)
PELLETREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cristal Union a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Cogecab une autorisation unique d'exploitation d'une unité de cogénération vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle.
Par un jugement n° 1800359 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 29 août 2019, le 8 juillet 2020 et le 24 janvier 2022, la société Cristal Union, représentée par Me Pelletreau demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Cogecab une autorisation unique d'exploitation d'une unité de cogénération vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que la puissance thermique nominale de l'usine de cogénération était inférieure à 50MW ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'installation classée était soumise à la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2017 du préfet de la Marne est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature à Mme C... ;
- elle a intérêt à agir dès lors qu'en cas d'accident, et notamment l'éclatement du ballon de vapeur, ses installations seraient touchées et que les émissions atmosphériques seront aggravées en raison de l'exploitation de Cogecab qui générera également des nuisances olfactives ;
- le dossier de la demande d'autorisation présentait une insuffisance substantielle dès lors que les contrats avec Dalkia du 21 juin 2018 et le rapport Merlin du 19 juin 2018 qui seuls permettaient de calculer la puissance thermique nominale ont été produits postérieurement à l'arrêté attaqué, ce qui a conduit à ne pas appliquer la réglementation applicable à la rubrique 3110 de la nomenclature ;
- l'installation relevant de la rubrique 3110, elle devait être soumise aux obligations de mise en œuvre des meilleures techniques arrêtées par la décision UE 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017 et faire l'objet d'un réexamen au plus tard le 17 août 2018 ;
- l'installation ne respecte pas non plus les valeurs limites d'émission telles que prévues par un arrêté du 26 août 2013 et notamment le seuil de 250 mg/Nm3 d'émission de gaz NOx ;
- l'installation méconnait l'article 48 de l'arrêté du 3 août 2018 en l'absence de station d'épuration collective permettant de traiter les effluents générés par les purges de chaudière et les condensats ;
- en application de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998, tout épandage des effluents doit être subordonné à une étude préalable comprise dans l'étude d'impact ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la rubrique 2910 relevant désormais du régime de l'enregistrement.
Par des mémoires en défense respectivement enregistrés le 19 décembre 2019 et le 21 septembre 2020, la société Cogecab représentée par Me Enckell, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Cristal Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet aux écritures du préfet et soutient en outre que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ;
- le décret 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- les observations de Me Pelletreau, pour la société Cristal Union, ainsi que celles de Me Amabile, pour la société Cogecab.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire afin d'édifier une usine de cogénération de biomasse à Pomacle a été accordé le 3 janvier 2017 par le préfet de la Marne à la société Cogecab. A la suite d'une enquête publique qui s'est tenue du 24 avril au 29 mai 2017 et d'un avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 septembre 2017, le préfet de la Marne, par un arrêté du 27 octobre 2017 pris sur le fondement du décret n° 2014-450, a autorisé la société Cogecab à exploiter une usine de cogénération de vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle. Par une ordonnance du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par la société Cristal Union. A la suite d'une demande de modification des conditions d'exploitation de juillet 2018, du rapport de l'inspection des installations classées du 15 janvier 2019 et d'un nouvel avis favorable du CODERST du 31 janvier 2019, un arrêté préfectoral complémentaire a été édicté le 5 mars 2019 sur le fondement de l'arrêté ministériel du 3 août 2018. Par la présente requête, la société Cristal Union fait appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté DS 2016-094 du 18 juillet 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes du même arrêté, délégation est donnée à Mme E... C..., signataire de l'arrêté attaqué et sous-préfète de l'arrondissement de Reims, pour exercer la délégation de signature consentie à M. A... B..., en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. La société requérante ne soutient pas que M. A... B... n'était pas absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. La circonstance tirée de ce que cet arrêté ne viserait pas la délégation de signature donnée à Mme E... C... est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. La société requérante soutient que l'omission de la société Cogecab de produire dans sa demande d'autorisation des documents établissant la puissance thermique nominale de sa chaudière et notamment une attestation de son constructeur n'a pas mis le préfet de la Marne en mesure de se prononcer sur l'appartenance de l'installation classée à la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et ainsi d'appliquer le régime afférent. Toutefois, il ne ressort pas de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui prévoit la liste des pièces que doit comporter le dossier de demande d'autorisation, qu'une attestation du constructeur garantissant la puissance thermique de l'unité de cogénération biomasse devait figurer parmi ces pièces. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'annexe A du décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées entré en vigueur le 20 décembre 2018, relèvent de la rubrique 2910 soumises à enregistrement, les installations suivantes : " Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes (...) B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW ; ". Ce décret précise également que : " La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue. ". L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui reprend la précédente définition de l'arrêté du 2 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 précise que " Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ; ". Il résulte de ces dispositions que la puissance thermique nominale qui doit être prise en compte est celle fixée et garantie par le constructeur, et non celle qui pourrait être constatée lors de l'exploitation de l'installation, et serait ainsi susceptible de différer de celle garantie par le constructeur, compte tenu précisément des conditions d'exploitation.
6. Il résulte de l'instruction que la société Cogecab a sollicité une autorisation unique d'exploitation déclarée recevable le 6 mars 2017 sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatifs à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, qui lui a été accordée par arrêté du 27 octobre 2017, complété par arrêté du 5 mars 2019 pour l'exploitation d'une usine de cogénération de vapeur par combustion de biomasse qui mentionne une puissance thermique nominale de 49,9 MW confirmée par une attestation de son constructeur Dalkia, et d'une usine de granulation. Cette donnée est également confirmée par l'annexe au contrat d'exploitation conclu entre les sociétés Dalkia et Cogecab le 21 juin 2018. Dès lors que la définition des textes cités au point précédent fait reposer sur le constructeur la détermination de la puissance thermique nominale d'un appareil de combustion qui permet de déterminer la rubrique de la nomenclature des installations classées et le régime applicable, les hypothèses de rendement calculées par la société aux fins d'établir une puissance thermique nominale supérieure à 50 MW requérante sont sans incidence sur la valeur à prendre en compte. Un tel dépassement constaté après la mise en service de l'installation ne pourrait donner lieu qu'à l'obligation pour l'exploitant de solliciter une nouvelle autorisation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en jugeant que l'usine de cogénération relevait de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Cristal Union ne peut utilement soulever les moyens tirés de l'obligation de mettre en œuvre la décision UE 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017, de respecter le seuil de 250 mg/Nm3 d'émission de gaz NOx, de la méconnaissance de l'article 48 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de plus de 50 MW, de l'absence de station d'épuration collective permettant de traiter les effluents générés par les purges de chaudière et les condensats telle que prévue par l'article 48 de l'arrêté du 2 février 1998 et de l'absence d'étude préalable conformément à l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 pour tout épandage des effluents, ces moyens découlant des obligations des installations classées relevant de la rubrique 3110 dont ne relève pas l'usine de cogénération de la société Cogecab.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la société Cristal Union n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Cogecab sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cristal Union le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Cogecab et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cristal Union est rejetée.
Article 2 : La société Cristal Union versera à la société Cogecab une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cristal Union, à la ministre de la transition écologique et à la société Cogecab.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : M. D...La présidente,
Signé : S. VidalLa greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 19NC02718
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cristal Union a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Cogecab une autorisation unique d'exploitation d'une unité de cogénération vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle.
Par un jugement n° 1800359 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 29 août 2019, le 8 juillet 2020 et le 24 janvier 2022, la société Cristal Union, représentée par Me Pelletreau demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Cogecab une autorisation unique d'exploitation d'une unité de cogénération vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que la puissance thermique nominale de l'usine de cogénération était inférieure à 50MW ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'installation classée était soumise à la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2017 du préfet de la Marne est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature à Mme C... ;
- elle a intérêt à agir dès lors qu'en cas d'accident, et notamment l'éclatement du ballon de vapeur, ses installations seraient touchées et que les émissions atmosphériques seront aggravées en raison de l'exploitation de Cogecab qui générera également des nuisances olfactives ;
- le dossier de la demande d'autorisation présentait une insuffisance substantielle dès lors que les contrats avec Dalkia du 21 juin 2018 et le rapport Merlin du 19 juin 2018 qui seuls permettaient de calculer la puissance thermique nominale ont été produits postérieurement à l'arrêté attaqué, ce qui a conduit à ne pas appliquer la réglementation applicable à la rubrique 3110 de la nomenclature ;
- l'installation relevant de la rubrique 3110, elle devait être soumise aux obligations de mise en œuvre des meilleures techniques arrêtées par la décision UE 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017 et faire l'objet d'un réexamen au plus tard le 17 août 2018 ;
- l'installation ne respecte pas non plus les valeurs limites d'émission telles que prévues par un arrêté du 26 août 2013 et notamment le seuil de 250 mg/Nm3 d'émission de gaz NOx ;
- l'installation méconnait l'article 48 de l'arrêté du 3 août 2018 en l'absence de station d'épuration collective permettant de traiter les effluents générés par les purges de chaudière et les condensats ;
- en application de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998, tout épandage des effluents doit être subordonné à une étude préalable comprise dans l'étude d'impact ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la rubrique 2910 relevant désormais du régime de l'enregistrement.
Par des mémoires en défense respectivement enregistrés le 19 décembre 2019 et le 21 septembre 2020, la société Cogecab représentée par Me Enckell, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Cristal Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet aux écritures du préfet et soutient en outre que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ;
- le décret 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- les observations de Me Pelletreau, pour la société Cristal Union, ainsi que celles de Me Amabile, pour la société Cogecab.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire afin d'édifier une usine de cogénération de biomasse à Pomacle a été accordé le 3 janvier 2017 par le préfet de la Marne à la société Cogecab. A la suite d'une enquête publique qui s'est tenue du 24 avril au 29 mai 2017 et d'un avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 septembre 2017, le préfet de la Marne, par un arrêté du 27 octobre 2017 pris sur le fondement du décret n° 2014-450, a autorisé la société Cogecab à exploiter une usine de cogénération de vapeur utilisant du combustible biomasse sur le territoire de la commune de Pomacle. Par une ordonnance du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par la société Cristal Union. A la suite d'une demande de modification des conditions d'exploitation de juillet 2018, du rapport de l'inspection des installations classées du 15 janvier 2019 et d'un nouvel avis favorable du CODERST du 31 janvier 2019, un arrêté préfectoral complémentaire a été édicté le 5 mars 2019 sur le fondement de l'arrêté ministériel du 3 août 2018. Par la présente requête, la société Cristal Union fait appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté DS 2016-094 du 18 juillet 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes du même arrêté, délégation est donnée à Mme E... C..., signataire de l'arrêté attaqué et sous-préfète de l'arrondissement de Reims, pour exercer la délégation de signature consentie à M. A... B..., en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. La société requérante ne soutient pas que M. A... B... n'était pas absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. La circonstance tirée de ce que cet arrêté ne viserait pas la délégation de signature donnée à Mme E... C... est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. La société requérante soutient que l'omission de la société Cogecab de produire dans sa demande d'autorisation des documents établissant la puissance thermique nominale de sa chaudière et notamment une attestation de son constructeur n'a pas mis le préfet de la Marne en mesure de se prononcer sur l'appartenance de l'installation classée à la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et ainsi d'appliquer le régime afférent. Toutefois, il ne ressort pas de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui prévoit la liste des pièces que doit comporter le dossier de demande d'autorisation, qu'une attestation du constructeur garantissant la puissance thermique de l'unité de cogénération biomasse devait figurer parmi ces pièces. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'annexe A du décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées entré en vigueur le 20 décembre 2018, relèvent de la rubrique 2910 soumises à enregistrement, les installations suivantes : " Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes (...) B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW ; ". Ce décret précise également que : " La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue. ". L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui reprend la précédente définition de l'arrêté du 2 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 précise que " Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ; ". Il résulte de ces dispositions que la puissance thermique nominale qui doit être prise en compte est celle fixée et garantie par le constructeur, et non celle qui pourrait être constatée lors de l'exploitation de l'installation, et serait ainsi susceptible de différer de celle garantie par le constructeur, compte tenu précisément des conditions d'exploitation.
6. Il résulte de l'instruction que la société Cogecab a sollicité une autorisation unique d'exploitation déclarée recevable le 6 mars 2017 sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatifs à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, qui lui a été accordée par arrêté du 27 octobre 2017, complété par arrêté du 5 mars 2019 pour l'exploitation d'une usine de cogénération de vapeur par combustion de biomasse qui mentionne une puissance thermique nominale de 49,9 MW confirmée par une attestation de son constructeur Dalkia, et d'une usine de granulation. Cette donnée est également confirmée par l'annexe au contrat d'exploitation conclu entre les sociétés Dalkia et Cogecab le 21 juin 2018. Dès lors que la définition des textes cités au point précédent fait reposer sur le constructeur la détermination de la puissance thermique nominale d'un appareil de combustion qui permet de déterminer la rubrique de la nomenclature des installations classées et le régime applicable, les hypothèses de rendement calculées par la société aux fins d'établir une puissance thermique nominale supérieure à 50 MW requérante sont sans incidence sur la valeur à prendre en compte. Un tel dépassement constaté après la mise en service de l'installation ne pourrait donner lieu qu'à l'obligation pour l'exploitant de solliciter une nouvelle autorisation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en jugeant que l'usine de cogénération relevait de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Cristal Union ne peut utilement soulever les moyens tirés de l'obligation de mettre en œuvre la décision UE 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017, de respecter le seuil de 250 mg/Nm3 d'émission de gaz NOx, de la méconnaissance de l'article 48 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de plus de 50 MW, de l'absence de station d'épuration collective permettant de traiter les effluents générés par les purges de chaudière et les condensats telle que prévue par l'article 48 de l'arrêté du 2 février 1998 et de l'absence d'étude préalable conformément à l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 pour tout épandage des effluents, ces moyens découlant des obligations des installations classées relevant de la rubrique 3110 dont ne relève pas l'usine de cogénération de la société Cogecab.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la société Cristal Union n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Cogecab sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cristal Union le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Cogecab et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cristal Union est rejetée.
Article 2 : La société Cristal Union versera à la société Cogecab une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cristal Union, à la ministre de la transition écologique et à la société Cogecab.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : M. D...La présidente,
Signé : S. VidalLa greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 19NC02718