CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 20DA00444, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 07 avril 2022


Président

Mme Borot

Rapporteur

M. Denis Perrin

Avocat(s)

SELAS CMH AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 498 929,73 euros en réparation du préjudice financier subi du 13 mai 2014 au 30 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable. Il a également demandé au tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à verser aux organismes de retraite l'ensemble des arriérés de retraite et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 175 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a, enfin, demandé au tribunal de condamner l'établissement consulaire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1710963 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de régulariser la situation administrative de M. B... en le réintégrant juridiquement dans ses fonctions de directeur général jusqu'au 26 mai 2002 et de verser aux organismes de retraite concernés l'ensemble des arriérés de retraite de base et de retraite complémentaire. Le tribunal a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2020 et 10 juin 2021, M. B..., représenté par Me Nadia André, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 498 929,73 euros nets à titre d'indemnité compensatrice du préjudice financier du 13 mai 2014 au 31 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable, puis dans le dernier état de ses écritures, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 428 977,98 euros nets à titre d'indemnité compensatrice du préjudice financier du 13 mai 2014 au 31 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à verser aux organismes de retraite, l'ensemble des arriérés de retraite de base, complémentaire et de l'article 83, ou à titre subsidiaire de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de lui verser la somme de 1 175 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, correspondant à la différence entre les droits à la retraite qu'il percevra et ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été licencié, puis dans le dernier état de ses écritures et sans abandonner expressément ses demandes antérieures, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à titre principal, à lui verser la somme de 769 433,96 euros nets représentant l'ensemble des arriérés de retraite de base, complémentaire et supplémentaire, ou à titre subsidiaire la somme de 1 000 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, correspondant à la différence entre les droits à la retraite qu'il percevra et ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été licencié ;

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de rejeter l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ;

7°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, les dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'ayant pas statué sur sa demande de préjudice moral, le jugement est irrégulier ;
- le jugement contesté est entaché d'erreur de fait ;
- il a le droit d'être réintégré dans ses fonctions de directeur général et ce sous astreinte ;
- il a subi une perte de revenus du fait de son éviction illégale ;
- cette indemnisation doit comprendre la prime d'objectifs dont il a été indûment privé ;
- il est également fondé à demander le versement des arriérés de cotisations retraite ;
- à défaut, il a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de cette absence de versement ;
- il a également subi un préjudice moral dont il a le droit d'être indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Yves Richard, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il a enjoint la réintégration de M. B... et à la mise à la charge de M. B..., de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le jugement contesté est parfaitement régulier ;
- l'appelant pouvait être licencié dès le 26 mai 2002, il n'a donc pas droit à la reconstitution de sa carrière au-delà de cette date ;
- il n'a pas droit en tout état de cause à l'indemnisation de la perte de sa prime annuelle ;
- il ne démontre pas avoir subi un préjudice financier compte tenu des revenus qu'il a perçus sur la période d'éviction illégale ;
- il a déjà obtenu la réparation intégrale de son préjudice par jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2014, ce jugement ayant été totalement exécuté ; par suite, il ne peut demander ni le versement des cotisations retraite, ni subsidiairement l'indemnisation du préjudice résultant de cette absence de versement ;
- en tout état de cause, elle a déjà versé une somme de 176 408,46 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire ;
- il n'a aucun droit à une retraite supplémentaire par capitalisation ;
- le chiffrage du préjudice sur la retraite qu'il aurait dû percevoir, en l'absence d'éviction illégale, est au surplus erroné ;
- le préjudice moral réclamé a d'ores et déjà été réparé et n'est pas en outre établi ;
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre la réintégration de l'intéressé, qui résultait nécessairement de l'annulation du licenciement.


La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures par ordonnance du 26 mai 2021.

Des pièces ont été produites, le 14 décembre 2021 et le 18 mars 2022, à la suite d'une demande de la cour et ont été communiquées, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point.

Les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à verser à M. B... l'ensemble des cotisations retraite depuis son éviction ainsi que des conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de cette chambre à verser à M. B... la différence entre les retraites perçues et celles auxquelles il aurait pu prétendre, ces demandes indemnitaires n'ayant pas fait l'objet de demandes préalables.

M. B... et la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ont fait valoir leurs observations en réponse, respectivement le 10 février 2022 et le 18 février 2022. Ces observations ont, chacune, été communiquées à la partie adverse, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Mes Mélinda Voltz et Daniel Tasciyan pour M. B... et de Me Yves richard pour la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de à compter du 4 octobre 1999. Il a été licencié pour faute grave par décision du 26 novembre 2001 Le tribunal administratif de Lille a annulé ce licenciement par jugement du 2 octobre 2008, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai, le 8 juillet 2010. Après avoir obtenu par un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2014, la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ce licenciement, M. B... a, à nouveau, saisi, le 22 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, qui s'est substituée à la chambre de commerce et d'industrie de Calais, d'une demande de réintégration et de versement des cotisations retraite, ainsi que de l'indemnisation de sa perte de revenus entre le 14 mai 2014 et le 30 juin 2017. Il relève appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en lui enjoignant sa réintégration juridique, uniquement jusqu'au 26 mai 2002, et le versement aux organismes retraite des arriérés de cotisations du régime général et complémentaire dus.

Sur la recevabilité :

2. Dans ses dernières écritures, M. B... demande que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France soit condamnée à lui verser la somme de 769 433,96 euros nets représentant l'ensemble des arriérés de retraite de base, complémentaire et supplémentaire, qui n'ont pas été versées par l'établissement consulaire du fait de son éviction. Or, dans sa demande préalable du 22 août 2017, il demandait que les cotisations retraite soient versées aux organismes de retraite et non à lui-même. La demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. B... la somme de 769 433,96 euros n'a donc pas fait l'objet d'une demande préalable et doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif.




Sur la régularité du jugement :

3. M. B... soutient que le jugement contesté a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation du préjudice moral. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a jugé dans son point 6 que M. B... n'établissait pas d'autre préjudice moral que celui " résultant de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2001 au titre de laquelle il a déjà été indemnisé ". Par suite, le tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur le seul préjudice moral invoqué par M. B... et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 8 janvier 2020 ne peut donc qu'être écarté.

4. Si M. B... soutient également que le jugement du tribunal administratif de Lille est entaché d'erreur de fait, une telle critique a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

5. En premier lieu, le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 2 octobre 2008 puis la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 8 juillet 2010 ont annulé la décision du 26 novembre 2001 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Calais licenciant M. B... pour faute grave, pour inexactitude matérielle des motifs de cette décision. Par suite, l'illégalité fautive de cette décision engage la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, qui est désormais substituée à la chambre de commerce et d'industrie de Calais.

6. En second lieu, l'annulation de la décision licenciant un agent public implique nécessairement le droit de cet agent à être réintégré juridiquement à la date de son éviction en reconstituant sa carrière et ses droits. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques de l'emploi de directeur général d'un établissement public consulaire, l'annulation du licenciement de cet agent public implique que l'organisme consulaire régularise sa situation et cherche à le réintégrer effectivement pour l'avenir dans un emploi équivalent ou dans tout autre emploi, si l'intéressé l'accepte, le licenciement n'étant envisageable que si une telle réintégration s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite. En revanche, l'annulation du licenciement n'implique pas nécessairement la réintégration dans les fonctions de directeur général.

7. Le tribunal administratif de Lille a annulé, par jugement du 2 octobre 2008, le licenciement pour faute grave de M. B... en date du 26 novembre 2001 pour inexactitude matérielle des griefs à l'origine de la sanction. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement pour le même motif, par arrêt du 8 juillet 2010. Par suite, ce licenciement a disparu de l'ordre juridique et il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni n'est même allégué par l'intimée que l'appelant aurait fait l'objet à nouveau d'un licenciement. La situation administrative de M. B... aurait donc dû, comme le prétend ce dernier, être régularisée et son employeur aurait dû chercher à le réintégrer. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'établissement consulaire ait entrepris des démarches dans ce sens. L'établissement consulaire aurait dû également verser aux organismes de retraite, les cotisations dues en conséquence de sa réintégration juridique, ce qu'il est constant qu'elle n'a pas fait. Au contraire, par courrier du 22 août 2017, M. B... a réitéré sa demande de réintégration, déjà formulée le 13 février 2013 et a demandé l'indemnisation de la perte de revenus résultant de son absence de réintégration. En refusant de régulariser sa situation et de rechercher à le reclasser, la chambre de commerce et d'industrie de région des Hauts-de-France a également engagé sa responsabilité pour ce second motif.

En ce qui concerne le lien de causalité :
8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise. Aux termes de l'article 43 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires : " (...) La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les cas suivants (...) 5° Licenciement à la discrétion du Président de la Chambre / Ce licenciement résulte de la dénonciation de la Convention par mesure unilatérale du Président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du Directeur Général / Il est soumis à un préavis de six mois. / (...) / 7° Révocation : Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du Directeur Général. / L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le Président qui saisit sans délai la commission prévue à l'article 45 ci-dessous. / Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous ". En l'espèce, M. B... a été licencié sur le fondement du 7° de l'article 43 précité. Il résulte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs des décisions indispensables au soutien de leur dispositif que " les motifs sur lesquels s'est fondée la décision prononçant le licenciement de M. B... ", à savoir son " manque de loyauté vis-à-vis de son employeur ", le " refus de mettre en œuvre le projet de réorganisation " et " sa volonté de discréditer la chambre et ses élus " sont entachés d'inexactitude matérielle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 8 juillet 2010. Il en résulte que la chambre de commerce n'aurait pas pu prendre légalement la même décision de licenciement, y compris sur le fondement du 5° de l'article 43 précité, comme elle le soutient. Au surplus, il est constant que depuis, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France n'a pas pris de décision de licenciement le concernant, en invoquant un tel fondement. Par suite, les préjudices subis par M. B... présentent un lien direct avec l'illégalité de son licenciement disciplinaire. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant du préjudice financier :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. Les mêmes principes s'appliquent pour le calcul du préjudice financier résultant d'un refus de réintégration à la suite de l'annulation d'une éviction illégale.

10. Par jugement du 13 mai 2014, M. B... a obtenu une indemnisation du préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de son licenciement pour un montant de 461 815 euros pour la perte de salaires et de 371 592 euros pour la perte de chance sérieuse de percevoir la prime d'objectifs prévue par son contrat. Le tribunal a fixé la période d'indemnisation du 26 novembre 2001, date du licenciement jusqu'à la date du jugement. Le préjudice de M. B... ayant perduré au-delà du jugement du 13 mai 2014, celui-ci est fondé à demander, comme il l'avait fait dans sa demande préalable du 22 août 2017, l'indemnisation du préjudice financier né du refus fautif de régularisation de sa situation et de l'absence de recherche de réintégration, entre la date du 13 mai 2014 et la date de son départ à la retraite, le 31 mars 2020.

11. Il résulte de l'instruction que M. B... a perçu sur la période du 13 mai 2014, date à laquelle le tribunal administratif de Lille dans son jugement du même jour, a arrêté la période d'indemnisation et le 31 mars 2020, des revenus pour un montant net de 595 424,35 euros. Sur cette même période, M. B... aurait dû percevoir la somme de 742 723 euros s'il avait été réintégré. S'il demande que soit ajouté à son salaire annuel de 990 000 francs bruts, un treizième mois, son contrat de travail stipulait que sa rémunération annuelle incluait les indemnités et primes telles que prévues par la convention collective. Par ailleurs, si, comme le fait valoir l'appelant, l'article 20 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie prévoit un treizième mois pour tous les agents, l'article 39 du même statut exclut l'application des dispositions relatives à la rémunération, " autres que celles figurant aux articles 16 et 17 ". La demande de M. B..., qui reconnaît d'ailleurs n'avoir jamais perçu une telle prime, tendant à ce que le salaire qu'il aurait dû percevoir soit augmenté d'un treizième mois ne peut donc qu'être rejetée. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France doit être condamnée à verser la somme de 147 298,65 euros à M. B..., au titre de la perte de revenu.

12. Le contrat de travail de M. B... conclu le 13 janvier 2000 prévoyait, en son article 6, qu'à la rémunération mensuelle fixée à 82 500 francs bruts par mois, s'ajoutait une prime annuelle, fonction de la réalisation des objectifs déterminés d'un commun accord entre le président de la chambre de commerce et d'industrie et M. B..., dont le montant ne pouvait être inférieur à 250 000 francs bruts, soit 38 112,25 euros bruts. La chambre de commerce et d'industrie de région n'établit pas qu'une telle prime soit contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'article 42 du statut qui fixe la rémunération des directeurs généraux en points d'indice, renvoyant à l'article 15 qui prévoit que la rémunération indiciaire est augmentée d'accessoires de rémunération fixes ou variables. Il résulte également des termes du contrat de travail que cette prime comprenait un montant minimum, quelle que soit la réalisation des objectifs. Il n'est pas non plus établi qu'elle compensait des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions de directeur général. Par suite, même si l'annulation du licenciement n'impliquait pas la réintégration de M. B... dans le poste de directeur général mais seulement la recherche d'un poste équivalent vacant de reclassement, M. B... a été privé du fait de son éviction illégale et de son absence de réintégration d'une chance sérieuse de percevoir cette prime, comme l'avait d'ailleurs jugé pour la période antérieure, le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 13 mai 2014, devenu définitif. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, pour la période du 13 mai 2014 au 31 mars 2020, à la somme de 183 415,20 euros nets, compte tenu d'un taux de cotisations sociales de 17,5 %, non sérieusement contesté en défense.

S'agissant du préjudice moral :

13. Il résulte de l'instruction que l'annulation du licenciement de M. B... par le jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2008, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juillet 2010, aurait dû entraîner la réintégration rétroactive de l'intéressé. Celui-ci a demandé à être réintégré le 12 février 2013 et à nouveau le 22 août 2017, sans obtenir de réponse. Si par son jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a indemnisé le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, il n'y a procédé que jusqu'à la date du jugement. M. B... a subi à nouveau depuis cette date un préjudice moral lié notamment à la difficulté de retrouver un emploi jusqu'à la date de sa retraite, en raison de son âge et à l'incertitude sur sa situation, en particulier du fait de l'absence de versement des cotisations retraite par son employeur. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts :

14. M. B... demande les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées par le présent arrêt. Il a droit à ces intérêts à compter de la réception de sa demande préalable. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France doit être condamnée à lui verser la somme de 335 713,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017.

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

S'agissant de la réintégration :

15. Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. M. B... étant parti à la retraite depuis le 31 mars 2020, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer effectivement dans ses fonctions à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent donc qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de cette demande par l'établissement consulaire.

S'agissant du versement des cotisations retraite :

16. M. B... demandait tant dans sa demande préalable que dans ses conclusions devant le tribunal administratif et dans sa requête d'appel qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de verser aux organismes de retraite l'ensemble des cotisations de retraite le concernant. Si cette demande n'est pas reprise dans ses dernières écritures d'appel, il n'y a pas expressément renoncé. Si le jugement en exécution du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2017, confirmé par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour du 10 août 2017 a rejeté la demande d'exécution tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie soit condamnée à verser les cotisations retraite, c'est uniquement au motif que cette mesure n'était pas prescrite par le jugement du 13 mai 2014 alors que M. B... avait saisi la juridiction administrative uniquement d'une demande d'exécution de ce jugement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la chambre de commerce et d'industrie aurait dû reconstituer sa carrière et ses droits à la date de son éviction illégale et réintégrer M. B... dans des fonctions équivalentes ou à défaut dans tout autre emploi qu'il accepterait. M. B... est donc fondé à demander qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations de retraite auxquelles elle aurait été assujettie si elle l'avait réintégré.

17. Concernant en premier lieu, les cotisations de retraite à la caisse nationale d'assurance vieillesse, il n'est pas contesté que l'employeur de M. B... n'a pas versé les cotisations retraite au-delà du 1er décembre 2001, comme en atteste la notification de la retraite effectuée par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 22 mai 2020. Il y a donc lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de procéder au versement des cotisations retraite au régime obligatoire de base pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'à la date de départ à la retraite de M. B..., le 31 mars 2020, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en sorte de permettre ainsi la révision de sa retraite, conformément aux dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

18. Concernant, en deuxième lieu, les cotisations au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, si la chambre de commerce et d'industrie Côte d'opale, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Calais, a versé à la société Humanis, la somme de 176 408,46 euros correspondant aux cotisations de retraite complémentaire de M. B... pour la période du 1er décembre 2001 au 13 mai 2014, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'opale, a décidé de retirer sa décision d'acquitter le paiement de ces cotisations et en a demandé le remboursement à Humanis. Si elle n'a pas obtenu ce remboursement, Humanis ayant versé les sommes à un autre organisme de protection sociale, ce litige entre l'établissement consulaire et le gestionnaire du régime de retraite complémentaire ne saurait préjudicier aux droits de M. B.... Or, il n'est pas sérieusement contesté que la retraite complémentaire ne comprend aucun point correspondant à des cotisations de la chambre de commerce et d'industrie au-delà du 26 novembre 2001, date de son éviction irrégulière, comme en atteste le relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco établi le 30 août 2021 qui ne fait apparaître aucun versement sur la période. Il y a donc lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations de retraite complémentaire pour la période du 26 novembre 2001 jusqu'à la date de départ à la retraite de M. B..., le 31 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

19. En troisième lieu, M. B... demande également qu'il soit enjoint à l'établissement consulaire de verser des cotisations de retraite par capitalisation. S'il établit qu'il dispose d'un capital au titre d'un régime de retraite supplémentaire dit " de l'article 83 " pour la période où il était employé par la chambre de commerce et d'industrie de Calais, il ne démontre pas que ce régime de retraite supplémentaire constituait un régime de retraite obligatoire pour l'ensemble des salariés ou a minima pour lui-même, de cet organisme consulaire sur l'ensemble de sa période d'éviction illégale. En particulier, ni le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, ni le contrat d'engagement de M. B... ne font état de ce régime de retraite par capitalisation, comme le fait valoir la chambre de commerce et d'industrie en défense. La demande qu'il soit enjoint à cet organisme consulaire de verser les cotisations de retraite par capitalisation doit donc être écartée.



20. M. B... demande également que soit indemnisé le préjudice résultant de l'absence de cotisations aux régimes de retraite par la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, ces conclusions ne sont présentées qu'à titre subsidiaire, M. B... demandant à titre principal qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de verser ces cotisations retraite. Le présent arrêt faisant droit à cette demande, s'agissant du régime de retraite générale et du régime de retraite complémentaire obligatoire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires d'indemnisation concernant ces deux régimes. S'agissant de la retraite par capitalisation, ainsi qu'il a été dit au point 19, M. B... n'établit pas que la chambre de commerce et d'industrie aurait dû cotiser à ce régime. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre ne peuvent qu'être écartées.

Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie :

21. La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France demande par la voie de l'appel incident que le jugement soit annulé en ce qu'il lui enjoint de réintégrer M. B... pour la période du 26 novembre 2001 au 26 mai 2002. Il est toutefois constant que l'employeur de l'appelant n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière et n'a pris aucune décision concernant sa situation, ne versant pas non plus les cotisations retraite impliquées par cette reconstitution. Si l'appelant pouvait demander l'exécution des précédentes décisions juridictionnelles, cette possibilité n'excluait pas qu'il saisisse également le juge administratif de conclusions aux fins d'injonction visant à une telle réintégration, parallèlement à la demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette absence de réintégration. L'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ne peut donc qu'être en tout état de cause rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

Sur les frais liés à l'instance :

22. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au même titre.




DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 janvier 2020 est annulé.







Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France est condamnée à verser la somme de 335 713,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017.

Article 3 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations retraite du régime général dues pour M. B... à la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période du 1er décembre 2001 au 31 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations retraite du régime complémentaire dues pour M. B... à l'organisme chargé du régime de retraite Agirc-Arrco pour la période du 26 novembre 2001 au 31 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.


Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de chambre,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N°20DA00444