CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/04/2022, 21NT01915, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 08 avril 2022


Président

M. LAINE

Rapporteur

M. Jean-Yves GUEGUEN

Avocat(s)

KADDOURI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2005831 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'une enfant française née en 2017 ; il justifie avoir acheté de la nourriture et des médicaments pour son enfant ; il fait son possible pour maintenir ses liens avec sa fille, malgré sa relation conflictuelle avec la mère ; il l'emmène chaque matin chez la nourrice ; une action a été engagée dès le 20 novembre 2019 devant le juge aux affaires familiales afin de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; par décision du 9 juin 2020, le juge a fixé une pension alimentaire mensuelle de 100 euros et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement ; si le juge s'est prononcé postérieurement à la décision contestée, il l'a fait en prenant en compte une situation de fait et de droit antérieure ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une résidence continue en France depuis neuf années ; il a noué des liens très forts avec son enfant ; la circonstance qu'il est séparé de la mère de l'enfant est sans incidence ; il obtient régulièrement des missions d'intérim à Angers ; la décision l'empêche de poursuivre son parcours d'intégration ;
- la décision, qui a méconnu l'intérêt supérieur de sa fille a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de cette décision ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale celle fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 19 juin 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mars 2011. Après avoir fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes dans le cadre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, exécutée le 12 août 2011, il est revenu en France et a fait l'objet, le 27 mars 2013, d'une décision d'éloignement du territoire français prise par le préfet de Savoie, laquelle n'a pas été exécutée. Devenu père d'enfant français en novembre 2018, il a sollicité, le 19 septembre 2019, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, moyen que le requérant réitère en appel avec les mêmes arguments à peine modifiés, sans apporter de précisions nouvelles.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. M. C... soutient contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille A..., de nationalité française, née le l7 novembre 2018 de ses relations avec Mme D.... Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge aux affaires familiales d'Angers, qu'à cette date, les liens entre M. C... et sa fille étaient quasiment inexistants depuis la naissance de l'enfant et que les relations conflictuelles entre les parents n'expliquaient que partiellement cette situation, qui résultait davantage du manque d'initiative de M. C... pour rencontrer régulièrement son enfant, le juge aux affaires familiales relevant par ailleurs dans les motifs de sa décision l'absence de demande d'organisation du droit de visite et d'hébergement par le père depuis la naissance de l'enfant. En conséquence, si une pension alimentaire de 100 euros par mois a néanmoins été mise à la charge de M. C..., l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure a été confiée exclusivement à la mère, un droit de visite très limité de deux heures par quinzaine ayant été organisé au profit du requérant et une interdiction judiciaire de sortie du territoire français sans l'accord maternel ayant été ordonnée par le juge aux affaires familiales depuis le 9 juin 2020. Dans ces conditions, M. C..., alors même qu'il justifie avoir effectué quelques achats pour sa fille mineure et versé à la mère la pension alimentaire pour l'entretien de sa fille depuis avril 2020, ne peut être regardé comme ayant contribué effectivement, à la date de la décision contestée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Enfin, si lors d'un entretien en préfecture du 15 octobre 2020, Mme D..., revenant sur de précédentes déclarations, a assuré que M. C... s'occupait désormais de sa fille A... en la conduisant chaque matin chez la nourrice et en versant la pension alimentaire mensuelle, ce changement de comportement est, en tout état de cause, postérieur de plus de quatre mois à la décision en litige et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, en refusant à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui, en tout état de cause, ne crée d'obligations qu'entre les Etats.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. M. C... soutient que ses centres d'intérêts et ses attaches familiales, amicales et professionnelles se trouvent désormais en France. Toutefois, s'il fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2011, la durée de sa résidence en France s'explique par le fait qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière en refusant de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Savoie le 27 mars 2013. S'il se prévaut de l'accomplissement de missions d'intérim contribuant à sa bonne intégration en France, ces missions apparaissent très ponctuelles et ne sont effectives que depuis février 2020, de sorte que M. C... ne justifie pas d'une véritable insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

8. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant désignation du pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.





D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.




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N° 21NT01915