Conseil d'État, Juge des référés, 22/03/2022, 461933, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2022:461933.20220322

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 22 mars 2022


Avocat(s)

SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 8 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de participer au concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire et a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser provisoirement, et ce, dans l'attente de la décision au fond, M. B... à participer aux épreuves au concours complémentaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les épreuves du concours se déroulent du 28 au 30 mars 2022 et, d'autre part, la décision de refus d'admission à concourir compromet ses perspectives professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision de refus d'admission à concourir est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que les raisons pour lesquelles les fonctions précédemment occupées par lui qui ne lui permettent pas de se qualifier pour exercer des fonctions judiciaires ne sont pas précisées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne retient pas que son expérience professionnelle de conseiller principal, laquelle lui avait permis de se présenter aux épreuves du concours complémentaire en 2015 et 2016, le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le garde sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 mars 2022, à 10 heures 30 :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- M. B... ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires [...]. "

3. Pour critiquer la décision du 8 novembre 2021, confirmée le 3 décembre, dont il demande la suspension de l'exécution, M. B... soutient que les fonctions de conseiller principal d'éducation qu'il exerce depuis septembre 2004 au sein de collèges, qui le conduisent à faire respecter l'obligation scolaire, à concourir à l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement, à exercer des missions de prévention et de lutte contre les discriminations et les violences ainsi que de régulation des relations, parfois conflictuelles, entre les élèves, les enseignants et les parents d'élèves, l'ont conduit à développer des qualités, qui ne sauraient légalement n'être que juridiques, qu'il estime pertinentes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Toutefois, au regard des exigences des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, les fonctions ainsi exercées et la circonstance qu'il avait été admis à concourir deux fois par le passé ne permettent pas de regarder, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'en opposant le refus critiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 mars 2022
Signé : Gilles Pellissier

ECLI:FR:CEORD:2022:461933.20220322