Conseil d'État, , 11/03/2022, 461751, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État -
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2022:461751.20220311
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 11 mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) Carrefour Supply Chain, Carrefour Hypermarchés et CEVA Freight Management France SAS ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire de Gretz-Armainvilliers d'autoriser la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes hors et en agglomération durant les jours et heures de fermeture du passage à niveau n° 19 prévus à l'arrêté du 17 décembre 2021, à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 17 décembre 2021 fermant à la circulation le passage à niveau n° 19 et, à titre encore plus subsidiaire, de ramener les restrictions de circulation entre minuit et 4 heures 30.
Par une ordonnance n° 2201255 du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Carrefour Supply Chain, Carrefour Hypermarchés et CEVA Freight Management France SAS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la société Carrefour Supply Chain ne peut plus accéder à son entrepôt pour l'acheminement des marchandises en poids lourds, ce qui porte des conséquences organisationnelles et financières graves, en deuxième lieu, la mesure contestée porte gravement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au libre accès des riverains à la voie publique, et, en dernier lieu, aucun itinéraire alternatif pour les poids lourds ne leur a été proposé par la commune de Gretz-Armainvilliers ;
- il est porté une atteinte grave, manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'accès des riverains à la voie publique ;
- la mesure contestée est manifestement illégale en ce qu'elle ne limite pas les horaires de fermeture de nuit et n'est donc pas limitée dans le temps et que la durée de la mesure contestée excède la période d'exécution des travaux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées dès lors que, en premier lieu, elle ne prévoit pas d'itinéraire alternatif pour les poids lourds alors qu'un tel itinéraire peut parfaitement être emprunté et, en deuxième lieu, l'impossibilité d'accéder à l'entrepôt qu'elles utilisent la base logistique porte, par elle-même, une atteinte manifestement illégale aux libertés invoquée et, en troisième lieu, elle entraîne une atteinte particulièrement grave sur leur activité, cet accès étant le seul accès dont disposent les poids-lourds pour se rendre à l'entrepôt et livrer les hypermarchés Carrefour d'Ile-de-France et cette activité ne pouvant être reportée sur le créneau horaire restant ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que les sociétés Carrefour Supply Chain et CEVA Freight Management France exploitent un entrepôt logistique, situé sur le territoire de la commune de Presles-en-Brie, à partir duquel elles livrent par camion des produits alimentaires aux magasins de la société Carrefour hypermarchés. Cet entrepôt est accessible par un itinéraire passant par un passage à niveau situé dans la commune de Gretz-Armainvilliers. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de cette commune a fermé à la circulation ce passage à niveau pendant la nuit pour deux périodes d'un mois. Les sociétés Carrefour Supply Chain, CEVA Freight Management France et Carrefour hypermarchés ont demandé au juge des référés de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire de Gretz-Armainvilliers d'autoriser la circulation des poids lourds sur le territoire de la commune pendant la période de fermeture du passage à niveau, à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté fermant à la circulation le passage à niveau n° 19 et, à titre encore plus subsidiaire, de ramener les restrictions de circulation entre minuit et 4 heures 30. Ces sociétés relèvent appel de l'ordonnance du 9 février 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que l'arrêté du 17 décembre 2021 interdit la circulation des véhicules par le passage à niveau litigieux de 20h00 à 6h30 du lundi au samedi, du 7 février au 5 mars 2022 et du 30 mars au 30 avril 2022, ces deux périodes correspondant à des périodes d'exécution de travaux de réfection du réseau ferré par la société SNCF Réseau et ses prestataires.
4. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes font valoir que la circulation nocturne représente 45% de l'activité de l'entrepôt qu'elles utilisent et qu'une telle activité ne peut être reportée sur le reste de la journée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la restriction de circulation prévue par l'arrêté litigieux est limitée dans le temps et qu'elle permet la poursuite de l'utilisation de cet entrepôt. Il résulte également de l'instruction que l'itinéraire alternatif suggéré par les sociétés requérantes passerait par une rue en sens unique et par une voie relativement étroite bordée par des maisons d'habitation. Dans ces conditions, le maire de Gretz-Armainvilliers ne peut être regardé, en édictant les restrictions litigieuses, comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'accéder à la voie publique.
5. En troisième lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. La circonstance que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés invoquées par les sociétés requérantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel des sociétés requérantes ne peut être accueilli. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Carrefour Supply Chain et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrefour Supply Chain, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 11 mars 2022
Signé : Mathieu Hérondart