CAA de NANTES, Juge unique, 03/02/2022, 22NT00012, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - Juge unique

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 03 février 2022


Rapporteur

M. Jérôme FRANCFORT

Avocat(s)

SELARL AEQUAE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à sa fille adoptive C... A... un visa de long séjour.

Par un jugement n° 2101961 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à C... A... dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé, pour annuler la décision de la commission de recours du 17 décembre 2020, que les principes essentiels de l'adoption internationale n'avaient pas été méconnus, en ce qui concerne notamment le principe de subsidiarité, la régularité du consentement à l'adoption ainsi que la régularité de la procédure d'adoption suivie en Tunisie ; la délivrance du visa aura des conséquences difficilement réparables pour l'enfant ;
- les autres moyens de la demande de première instance, tirés du défaut d'examen complet de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant étaient infondés et n'auraient pu entraîner l'annulation du refus de visa en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Touglo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 22NT00011, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2022 :

- le rapport de M. Francfort, président ;
- et les observations de Me Philouze, substituant Me Touglo, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Par un jugement n° 230 rendu le 19 juin 2020, le tribunal cantonal de Zarzis a prononcé l'adoption de la jeune C..., née le 3 février 2020, par M. B... A..., ressortissant tunisien né le 7 juillet 1972 et par Mme E... D... épouse A..., ressortissante tunisienne née le 10 avril 1979. Un visa de long séjour au titre de l'adoption a été demandé pour le compte de la jeune C... auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 8 septembre 2020, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 17 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de la jeune C..., demande au tribunal d'annuler cette décision. Par un jugement du 6 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de de faire délivrer un visa de long séjour à C... A... dans un délai d'un mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Pour annuler le refus de visa opposé à la demande présentée pour la jeune C..., les premiers juges ont considéré que les motifs de la décision contestée, tirés d'une part du contournement de la procédure tunisienne d'adoption et d'autre part de la contrariété de la procédure à la conception française de l'ordre public international, étaient entachés d'erreur d'appréciation.

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens de la présente requête, tels qu'ils sont analysés ci-dessus, n'est susceptible d'entraîner l'annulation de ce jugement.

5. Par voie de conséquence le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et à Mme E... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.


Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT00012