Conseil d'État, , 24/12/2021, 456196, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2021:456196.20211224

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 24 décembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... U..., épouse K..., Mme B... M..., Mme F... P..., M. W..., Mme L... D..., Mme V... X..., M. C... S..., M. E... O..., M. Q... A..., M. T... J..., Mme I... N... et Mme R... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) de suspendre l'exécution des articles 47-1, 49-1 et 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et des articles 47-1, 49-1 et 49-2 du décret du 1er juin 2021 en tant qu'ils prévoient une liste limitative de contre-indications à la vaccination, qu'ils prévoient une obligation vaccinale y compris à l'égard des professionnels de santé pouvant exercer uniquement en téléconsultation, qu'ils prévoient une interdiction d'exercer, une suspension et des sanctions envers les professionnels de santé refusant la vaccination, qu'ils prévoient des ruptures d'égalité entre les soignants de métropoles et des Antilles, qu'ils risquent de créer une pénurie de professionnels de santé dans les zones sous-tension et que le passe sanitaire dans les établissements de santé est susceptible de porter atteinte à l'accès aux soins et au principe d'égalité ;

4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au Premier ministre, en premier lieu, de préciser que la liste de contre-indications médicales est indicative et n'exonère pas les médecins de porter une appréciation médicale sur les causes de contre-indication qui ne seraient pas contenues dans l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021, en deuxième lieu, de restreindre la vaccination obligatoire aux seuls soignants ayant une activité au contact des publics fragiles, en troisième lieu, de supprimer l'interdiction d'exercer, la suspension ou les sanctions pouvant résulter d'un refus de vaccination, en quatrième lieu, de retarder l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale à l'égard des personnels soignants en raison de la situation structurelle du service public de santé et, en dernier lieu, de prévoir une exemption à la vaccination obligatoire en cas de risque de pénurie de soignant dans les zones rurales ;

5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que, en premier lieu, elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, en deuxième lieu, les décrets contestés sont des décisions faisant grief et, en dernier lieu, ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au caractère conditionnel de l'autorisation de mise sur le marché dont le vaccin contre la covid-19 a fait l'objet, en deuxième lieu, à l'amélioration de la situation sanitaire et à la mise en place des gestes barrière au sein des établissements de santé, en troisième lieu, aux effets néfastes de l'obligation vaccinale sur la santé mentale et physique de la population, en particulier pour les personnes les plus fragiles, en quatrième lieu, à la réelle létalité du virus, en cinquième lieu, au caractère très contraignant du passe sanitaire, en sixième lieu, aux risques sociétaux et politiques qu'une telle mesure emporte et, en dernier lieu, au caractère indéterminé de la durée de la mesure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que, d'une part, la mesure contestée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact complète et, d'autre part, le décret du 1er juin 2021 ne précise pas les modalités d'exemption à l'obligation vaccinale ;
- elles méconnaissent l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'accumulation de mesures coercitives ;
- la notion d'état d'urgence sanitaire et les conditions de sa reconnaissance n'ont pas n'a pas été définies avec précision, en méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi ;
- les mesures contestées méconnaissent le droit à la vie, la liberté d'aller et venir, le principe d'égalité et le principe de non-discrimination, le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés corolaires, le droit à l'épanouissement personnel, le droit à une vie normale, le droit à la santé, le droit au respect de l'intégrité physique et du corps humain, le principe de précaution, le secret médical, l'interdiction de déléguer une mission de service public régalienne telle que la police administrative, la liberté individuelle, le principe de fraternité, l'obligation d'information et le principe de transparence, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elles sont entachées d'erreur de droit eu égard au caractère général et absolu de l'obligation vaccinale ;
- les dispositions contestées sont entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion dès lors que, en premier lieu, une solution moins sévère était possible, en deuxième lieu, l'obligation vaccinale est inutile et inadéquate afin de limiter la propagation de l'épidémie, en troisième lieu, elle emporte des conséquences néfastes sur les plans social et sanitaire.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme U... et les autres requérants, qui sont tous personnels soignants, demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution de dispositions issues du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, en tant, d'une part, qu'elles concernent la vaccination obligatoire des personnels soignants et, d'autre part, qu'elles se rapportent à l'extension du passe sanitaire.

3. Les moyens soulevés mettent pour la plupart en cause le principe de l'obligation vaccinale à laquelle sont assujettis les professionnels de santé exerçant en établissement de santé ou dans le secteur libéral. Toutefois, cette obligation ne résulte pas des décrets contestés, mais de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à ceux qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral.

4. Les moyens tirés de ce que l'instauration d'une telle obligation vaccinale pour les personnels soignants, exerçant en établissement ou en libéral, méconnaîtraient diverses dispositions constitutionnelles ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5. A l'appui de leurs moyens tirés de ce que cette obligation de vaccination méconnaîtrait diverses stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants se bornent à contester le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Ces moyens ne sont, par suite, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.

6. Les moyens qui mettent en cause l'extension du passe sanitaire sont inopérants, cette extension résultant de la loi du 5 août 2021 et non des dispositions réglementaires dont la suspension est demandée.

7. Enfin le moyen tiré de l'inintelligibilité de ces dispositions réglementaires n'est pas de nature à créer un quelconque doute sur leur légalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme U... et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme U... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme U..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 24 décembre 2021
Signé : Christine Maugüé

ECLI:FR:CEORD:2021:456196.20211224