Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08/12/2021, 434541

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHR:2021:434541.20211208

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 08 décembre 2021


Rapporteur

M. Pierre Vaiss

Avocat(s)

SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; LE PRADO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme C... O... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le jury de la licence en psychologie de l'université Paris VIII a prononcé son ajournement ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1700504 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE02786 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme O... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme O... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... O..., étudiante inscrite en troisième année de licence de psychologie à l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris VIII lors de l'année universitaire 2014-2015, qui n'avait pas obtenu les 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) nécessaires à l'obtention du diplôme de licence, a été admise à s'inscrire de nouveau en troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2015-2016. Par délibération du 25 octobre 2016, le jury de licence de psychologie de l'université Paris VIII a prononcé l'ajournement de Mme O.... Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme O... tendant à l'annulation de la délibération du jury de licence de psychologie de l'université Paris VIII en date du 25 octobre 2016 prononçant son ajournement et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Mme O... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ". Aux termes de l'article D. 123-13 du même code : " L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : / c) La mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence alors en vigueur, pris sur le fondement des dispositions citées au point 2, " La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. (...) / Elle sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 ECTS (European Credits Transfer System) ". Aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. / De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, dont la valeur en crédits est également fixée. Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de ce même arrêté : " Les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits. (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en vertu du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits, lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Il en va de même des crédits acquis au titre des semestres précédents par un étudiant ajourné qui poursuit son cursus dans une même formation et dans le même établissement, y compris dans le cas où ce dernier modifie entretemps le programme pédagogique de ce cursus ainsi que les crédits-ECTS attribués à chaque composante des unités d'enseignement qui le composent.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la modification, entre les deux années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, des unités d'enseignement du sixième et dernier semestre de licence de psychologie de l'université Paris VIII, ainsi que de leurs composantes et du nombre de crédits-ECTS correspondant à chaque composante, la commission pédagogique de cette université, dans une attestation du 8 avril 2016, a converti les 177 crédits-ECTS obtenus par Mme O... lors de sa troisième année de licence en 2014-2015 en 170 crédits-ECTS calculés selon la nouvelle maquette de formation en vigueur à compter de l'année universitaire 2015-2016. En jugeant que les 177 crédits-ETCS obtenus par Mme O... en 2014-2015 pouvaient légalement être convertis, du fait de la modification de la maquette de la licence, en 170 crédits-ECTS, et en en déduisant que Mme O... devait obtenir, au cours de la nouvelle troisième année du premier cycle qu'elle effectuait en 2015-2016, dix crédits-ECTS pour obtenir le diplôme de la licence et non seulement trois crédits-ETCS, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme O... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris VIII la somme que demande Mme O... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme O... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... O... et à l'université de Paris VIII.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... P..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. B... M..., M. K... I..., Mme J... L..., Mme D... H..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 décembre 2021



La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
La secrétaire :
Signé : Mme E... G...

ECLI:FR:CECHR:2021:434541.20211208