Conseil d'État, 9ème chambre, 29/11/2021, 453075, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHS:2021:453075.20211129

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 29 novembre 2021


Rapporteur

M. Olivier Guiard

Avocat(s)

LE PRADO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, à raison de la remise en cause du report d'imposition de plus-values de cession d'actions et de parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés. Par un jugement n° 1903646/1-1 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01457 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 avril 2020 refusant de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la remise en cause du report d'imposition des plus-values qu'il avait réalisées en cédant des actions et des parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article 59 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / (...) / II.- Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / (...) / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / (...) / c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ; b) La société bénéficiaire de l'apport doit (...) répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; (...) ".

4. A l'appui de son pourvoi, M. A... soutient en premier lieu que les dispositions du c) du 2° ainsi que du b) du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts citées au point 3 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où elles institueraient une rupture d'égalité entre les sociétés qui ont leur siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), selon que leur siège social est localisé dans l'un de ces Etats ou dans un Etat tiers. M. A... ajoute, subsidiairement, que ces dispositions méconnaissent les mêmes principes en instituant une rupture d'égalité entre les sociétés dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et celles ayant leur siège dans un Etat tiers, en particulier l'Ukraine.

5. S'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a rappelé, à titre surabondant, que le report d'imposition prévu par l'article 150-0 D bis était subordonné à la condition que le produit des titres cédés soit réinvesti dans une société dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, ce qui n'était pas le cas de l'Ukraine, elle a toutefois, pour remettre en cause le bénéfice du report d'imposition prévu par cet article, souverainement estimé, par un motif déterminant non argué de dénaturation, que M. A... n'apportait pas la preuve de la réalité du réinvestissement économique en Ukraine dont il se prévalait. La question de la conformité du c) du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ainsi que du b) du 3° du II du même article aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'arrêt contre lequel M. A... se pourvoit en cassation. Par suite, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat, juge de cassation, est saisi au stade de l'admission de ce pourvoi.

6. En second lieu, il résulte des dispositions du a) du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts citées au point 3 que le délai de trente-six mois au terme duquel le produit de cession des titres ou droits doit être réinvesti pour bénéficier du report d'imposition commence à courir à la date du fait générateur de la plus-value, soit à la date de la cession des titres à l'origine de la plus-value imposable. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de clarté et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, combinés avec les principes d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant la loi, en ce que l'imprécision du point de départ du délai de réinvestissement de trente-six mois serait à l'origine d'une différence de traitement entre les contribuables ayant entendu réinvestir le produit de la cession de leurs titres dans ce délai à compter de la date du fait générateur de la plus-value et ceux ayant entendu réinvestir leurs gains dans le même délai mais à compter de la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu, soit le 31 décembre de l'année de la cession.

7 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les dispositions du c) du 2° ainsi que des a) et b) du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux.

Sur les autres moyens du pourvoi :

8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

9. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient en outre que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché d'erreur de droit et à tout le moins d'insuffisance de motivation, en jugeant que les circonstances relevant de la force majeure dont il se prévalait ne le dispensait pas de respecter l'obligation de réinvestissement économique prévue par l'article 150-0 D bis du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une augmentation de capital réalisée peu après l'expiration du délai de réinvestissement économique prévu par l'article 150-0 D bis ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la réalité d'un tel réinvestissement et en ne recherchant pas si les démarches préparatoires à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé cette augmentation de capital n'étaient pas de nature à caractériser un engagement de réinvestissement ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 150-0 D bis ne l'autorisaient pas à bénéficier du report d'imposition à raison de réinvestissements réalisés en Ukraine, alors qu'il convient d'intégrer dans le périmètre de ce régime de faveur les sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de réinvestissement économique de trente-six mois fixé par l'article 150-0 D bis devait être décompté à partir de la date de cession des titres à l'origine de la plus-value et non à compter du 31 décembre de l'année de la cession.

10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2021.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme C... D...


ECLI:FR:CECHS:2021:453075.20211129