Conseil d'État, , 28/06/2021, 453714, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État -
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2021:453714.20210628
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 28 juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur la demande qui lui a été faite le 11 janvier 2021 d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 pour assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus accessibles sur les sites internet xvideos.com, pornhub.com, xnxx.com, xhamster.com, tukif.com, jacquieetmicheltv2.net, jacquieetmichel.net et jacquieetmicheltv.net ;
2°) d'enjoindre au CSA de mettre les sites mentionnés au 1°) en demeure de prendre dans le délai d'un mois toutes mesures de nature à empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CSA de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 mettent fin à l'accès des mineurs à ces services, y compris lorsqu'ils sont rendus accessibles à partir d'une autre adresse, et d'ordonner toutes mesures pour faire cesser leur référencement par les moteurs de recherche ou les annuaires ;
4°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction du CSA met en péril de très nombreux mineurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants dès lors que le CSA n'a à ce jour pas mis en œuvre la procédure prévue a` l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 à l'encontre des sites internet visés, dont l'accès est aisé et qui sont en situation d'illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 janvier 2021 d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales afin d'assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus accessibles sur plusieurs sites internet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante a introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation de la décision dont elle demande la suspension. Par suite, sa requête en référé ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Civitas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas.
ECLI:FR:CEORD:2021:453714.20210628
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur la demande qui lui a été faite le 11 janvier 2021 d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 pour assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus accessibles sur les sites internet xvideos.com, pornhub.com, xnxx.com, xhamster.com, tukif.com, jacquieetmicheltv2.net, jacquieetmichel.net et jacquieetmicheltv.net ;
2°) d'enjoindre au CSA de mettre les sites mentionnés au 1°) en demeure de prendre dans le délai d'un mois toutes mesures de nature à empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CSA de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 mettent fin à l'accès des mineurs à ces services, y compris lorsqu'ils sont rendus accessibles à partir d'une autre adresse, et d'ordonner toutes mesures pour faire cesser leur référencement par les moteurs de recherche ou les annuaires ;
4°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction du CSA met en péril de très nombreux mineurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants dès lors que le CSA n'a à ce jour pas mis en œuvre la procédure prévue a` l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 à l'encontre des sites internet visés, dont l'accès est aisé et qui sont en situation d'illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 janvier 2021 d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales afin d'assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus accessibles sur plusieurs sites internet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante a introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation de la décision dont elle demande la suspension. Par suite, sa requête en référé ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Civitas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas.