Conseil d'État, 7ème chambre, 10/11/2021, 451462, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème chambre
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHS:2021:451462.20211110
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 10 novembre 2021
Rapporteur
Mme Audrey Prince
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2016 mettant à sa charge la somme de 13 797,61 euros au titre d'un trop-versé et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les sommes indument retenues à hauteur de 6 550,96 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 391,36 euros. Par une ordonnance n° 1810538 du 5 février 2019, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00711 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, sur un appel formé par Mme B..., a annulé cette ordonnance ainsi que la décision implicite du 14 juin 2017 en tant qu'elle met à la charge de Mme B... la somme de 469,43 euros au titre de l'indemnité différentielle versée aux officiers issus du corps des sous-officiers.
Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... et ses conclusions de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- l'arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., officier de l'armée de terre, a été informée, par une décision du 22 novembre 2016, qu'un trop-versé d'un montant de 13 797,61 euros dont elle était redevable au titre de différentes indemnités et primes allait faire l'objet d'une répétition. Par courrier du 6 février 2017, enregistré le 14 février 2017, Mme B... a saisi la commission des recours des militaires à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 14 juin 2017 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Par une ordonnance du 5 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 juin 2018, tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, en raison d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté. Par un arrêt du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, sur un appel formé par Mme B..., a annulé cette ordonnance, ainsi que la décision implicite de la ministre des armées en tant qu'elle met à la charge de Mme B... la somme de 469,43 euros au titre de l'indemnité différentielle versée aux officiers issus du corps des sous-officiers. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". L'article R. 4125-10 du même code dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Toutefois, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue du même article 10, dispose que : " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :/ 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial.
4. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde, est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le recours de Mme B... contre la décision de rembourser les sommes qui lui ont été indûment versées étant, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, un recours de plein contentieux, il devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. La ministre des armées est dès lors fondée à soutenir qu'en jugeant qu'en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B..., le délai de recours contentieux n'avait pas pu commencer à courir, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a présenté le 14 février 2017 son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 22 novembre 2016, laquelle comportait la mention du caractère obligatoire du recours administratif devant la commission en préalable à tout contentieux. En application des dispositions précitées du code de la défense, une décision implicite de rejet de ce recours préalable est née le 14 juin 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de recours contentieux expirait le 15 août 2017. Par conséquent, la requête présentée par Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 2018, est tardive et donc irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... devant la cour administrative d'appel de Paris doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 5 février 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme B... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à Mme A... B....
ECLI:FR:CECHS:2021:451462.20211110
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2016 mettant à sa charge la somme de 13 797,61 euros au titre d'un trop-versé et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les sommes indument retenues à hauteur de 6 550,96 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 391,36 euros. Par une ordonnance n° 1810538 du 5 février 2019, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00711 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, sur un appel formé par Mme B..., a annulé cette ordonnance ainsi que la décision implicite du 14 juin 2017 en tant qu'elle met à la charge de Mme B... la somme de 469,43 euros au titre de l'indemnité différentielle versée aux officiers issus du corps des sous-officiers.
Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... et ses conclusions de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- l'arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., officier de l'armée de terre, a été informée, par une décision du 22 novembre 2016, qu'un trop-versé d'un montant de 13 797,61 euros dont elle était redevable au titre de différentes indemnités et primes allait faire l'objet d'une répétition. Par courrier du 6 février 2017, enregistré le 14 février 2017, Mme B... a saisi la commission des recours des militaires à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 14 juin 2017 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Par une ordonnance du 5 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 juin 2018, tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, en raison d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté. Par un arrêt du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, sur un appel formé par Mme B..., a annulé cette ordonnance, ainsi que la décision implicite de la ministre des armées en tant qu'elle met à la charge de Mme B... la somme de 469,43 euros au titre de l'indemnité différentielle versée aux officiers issus du corps des sous-officiers. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". L'article R. 4125-10 du même code dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Toutefois, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue du même article 10, dispose que : " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :/ 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial.
4. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde, est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le recours de Mme B... contre la décision de rembourser les sommes qui lui ont été indûment versées étant, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, un recours de plein contentieux, il devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. La ministre des armées est dès lors fondée à soutenir qu'en jugeant qu'en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B..., le délai de recours contentieux n'avait pas pu commencer à courir, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a présenté le 14 février 2017 son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 22 novembre 2016, laquelle comportait la mention du caractère obligatoire du recours administratif devant la commission en préalable à tout contentieux. En application des dispositions précitées du code de la défense, une décision implicite de rejet de ce recours préalable est née le 14 juin 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de recours contentieux expirait le 15 août 2017. Par conséquent, la requête présentée par Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 2018, est tardive et donc irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... devant la cour administrative d'appel de Paris doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 février 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme B... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à Mme A... B....