Conseil d'État, , 13/09/2021, 456437, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2021:456437.20210913

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 13 septembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante (AIMSIB), l'association BonSens.org et la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au ministre des solidarités et de la santé et à la Haute Autorité de santé de produire, dans les plus brefs délais qui ne sauraient dépasser quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, les informations et preuves visées par le règlement (CE) n°507/2006 relatif au respect de la procédure relative au renouvellement annuel des autorisations de mise sur le marché ainsi que les informations et données complémentaires visées aux annexes 2 paragraphe E de chaque autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour chaque vaccin anti Covid-19 autorisé en France et dans l'Union européenne, informations et données portant notamment sur la qualité de la substance active utilisée et des excipients, le procédé de fabrication, la reproductibilité des lots commercialisés, dès lors que les délais stipulés dans chacune de ces annexes sont dépassés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension sur le territoire français de l'utilisation des quatre vaccins auxquels une autorisation de mise sur le marché conditionnelle a été octroyée par l'Agence européenne du médicament et par la Commission européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les délais impartis pour le dépôt du dossier de renouvellement annuel des autorisations de mise sur le marché et pour le dépôt de compléments de preuves concernant la qualité des vaccins sont expirés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie, au droit à l'intégrité physique et mentale et au droit à la santé dès lors que, d'une part, l'inoculation de l'un des vaccins contre la Covid-19 est susceptible de causer des effets indésirables graves et, d'autre part, la balance entre les bénéfices et les risques de ces vaccins n'est pas établie de manière certaine.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au ministre des solidarités et de la santé et à la Haute Autorité de santé de produire, dans les plus brefs délais, des informations sur la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marché conditionnelles délivrées par la Commission européenne aux vaccins contre la Covid-19.

3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de leur demande en référé, les associations requérantes se bornent à soutenir que les délais impartis pour le dépôt du dossier de renouvellement des autorisations de mise sur le marché conditionnelles et pour fournir des informations complémentaires sur la qualité des vaccins seraient expirés. Cette demande ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés et ne remplit, dès lors, pas la conditions d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante (AIMSIB), premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la Haute Autorité de santé.

ECLI:FR:CEORD:2021:456437.20210913