Conseil d'État, , 27/05/2021, 452901, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2021:452901.20210527

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 27 mai 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du service inter-académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles d'accorder à la jeune D... A... un tiers temps supplémentaire et une dictée aménagée pour les épreuves du diplôme national du brevet de la session 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2110423 du 15 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande première instance ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus du 28 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 16 mars 2021 du directeur du service inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils ont multiplié les démarches avant de s'engager dans la voie contentieuse, d'autre part, les épreuves du diplôme national du brevet auront lieu les 28 et 29 juin 2021 et, ce faisant, leur fille se retrouve dans une incertitude quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d'une demande d'aménagements des épreuves qui nécessiterait un délai d'instruction ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la décision portant refus d'accorder un tiers temps supplémentaire à leur fille D... constitue, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre par le service inter-académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles de ses obligations à l'égard d'une élève handicapée et doit être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'avis de la commission d'appel des recours en matière d'aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap rendu le 5 mars 2021 sur lequel s'appuie cette décision est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision de refus est incohérente dès lors que de tels aménagements lui ont été accordés depuis la classe de 6e et sont justifiés par son handicap.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'élève Orgende A..., scolarisée en classe de 3e, bénéficie depuis la classe de 6e d'un projet d'accompagnement pédagogique permettant d'adapter sa scolarité aux exigences de sa situation de handicap. C'est à ce titre que ses parents ont demandé à ce que les conditions dans lesquelles elle sera amenée à passer les épreuves du diplôme national du brevet à la fin du mois de juin 2021 soient aménagées pour tenir compte de cette situation. Leur demande en ce sens, formée en décembre 2020, a fait l'objet d'un avis négatif du médecin désigné par la commission pour les droits et l'autonomie de la personne handicapée (CDAPH), conduisant le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) à leur notifier une décision de rejet le 28 janvier 2021. Leur recours gracieux introduit le 18 février 2021 a fait l'objet d'un avis négatif de la commission d'appel des recours en matière d'aménagement d'examen de la CDAPH, entraînant une décision de rejet le 16 mars 2021. Le 14 mai 2021, soit près de deux mois après cette décision, les parents de la jeune D... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne au directeur du SIEC de procéder à l'adaptation qu'ils demandaient des conditions d'épreuve de leur fille. Par une ordonnance du 15 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif qu'au vu des délais dans lesquels ils avaient introduit leur demande devant lui et alors que la scolarisation de leur enfant est assurée, la situation ne caractérisait pas une urgence de la nature de celle visée par les dispositions de l'article L. 521-2.

3. Pour critiquer les motifs de l'ordonnance attaquée, Mme et M. A... se bornent à indiquer que la décision de rejet de leur recours gracieux ne mentionnait pas de délais de recours et qu'ils ont, dans l'intervalle de leur saisine du juge, accompli diverses démarches auprès de plusieurs autorités, alors qu'ils ne sont par ailleurs pas familiers de la procédure contentieuse. Ces arguments ne remettent pas en cause l'appréciation initiale du juge des référés, qui constatait, en prenant en compte à bon droit le fait que la scolarité de l'intéressée se poursuivait normalement, que les conditions caractérisant une situation d'urgence dans laquelle une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale appelait une intervention du juge des référés, n'étaient pas réunies. La réitération des éléments de fait déjà soumis au premier juge, insuffisants au regard des avis sur le fondement desquels les décisions de refus critiquées ont été prises, et la critique de l'absence de motivation détaillée des avis émis, ne suffisent pas plus à remettre en cause cette appréciation qu'il y a donc lieu de confirmer en recourant à la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. En conséquence, les conclusions de la requête d'appel de Mme et M. A... ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles tendant à ce que l'Etat leur verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, y font obstacle.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., première requérante dénommée.

ECLI:FR:CEORD:2021:452901.20210527