Conseil d'État, 4ème chambre, 31/05/2021, 445557, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHS:2021:445557.20210531
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 31 mai 2021
Rapporteur
M. Laurent Cabrera
Avocat(s)
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. J... A..., Mme AE... BB..., M. BD... K..., Mme AQ... AL..., M. P... BS..., Mme Y... BO..., M. H... AV..., Mme BT... B..., M. BP... BJ..., Mme AI... L..., M. AO... BE..., Mme BR... M..., M. G... AB..., Mme AD... BQ..., M. S... AU..., Mme AR... AW..., M. D... Q..., Mme T... F... et M. Z... AC... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Arbonne. Par un jugement du 22 septembre 2020, ce tribunal a annulé ces opérations électorales.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 octobre 2020 et 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N...-BW... AN..., M. C... AT..., Mme E... V..., M. AM... AS..., Mme U... BN..., M. BA... BK..., Mme BM... BI..., M. BG... BF..., Mme AA... BU..., M. I... BH..., Mme N... AG..., M. AY... BC..., Mme W... AF..., M. I... AH..., Mme AA... AX..., M. AP... BL..., M. BD... AK..., Mme AZ... X..., M. R... AJ... et Mme BD... O... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres et de prononcer la nullité de l'élection de M. BS..., seul candidat sur la liste de M. A... pour lequel a été omise la mention de sa nationalité étrangère sur les bulletins de vote ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament_ Robillot, avocat de Mme AN... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2021, présentée par M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques), ont été proclamés élus conseillers municipaux les 19 candidats inscrits sur la liste " Arbonne avec vous, continuons ensemble ", conduite par Mme N...-BW... AN..., et ont été élus conseillers communautaires les deux candidats inscrits sur la même liste. Mme AN... et autres relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la protestation de M. A... et de ses colistiers, a annulé ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.O 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent plus de 1 000 habitants, " les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'omission sur les bulletins de vote de l'indication de la nationalité des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune d'Arbonne pour l'élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Arbonne avec vous, continuons ensemble " conduite par Mme N...-BW... AN..., est arrivée en tête avec 530 suffrages, l'autre liste, " Un souffle nouveau pour Arbonne ", conduite par M. J... A..., recueillant 416 suffrages, soit un écart de 114 suffrages. Toutefois en application des dispositions de l'article L.O. 247-1 du code électoral citées au point précédent, les bulletins de la liste conduite par M. A..., qui ne mentionnaient pas la nationalité espagnole de l'un des candidats, ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste " un souffle nouveau pour Arbonne ", qui a recueilli près de 44 % des suffrages, n'a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que des élus de la liste conduite par Mme AN.... Ainsi l'expression du suffrage des électeurs d'Arbonne qui ont voté pour la liste conduite par M. A... s'est trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile. Du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... et autres, Mme AN... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Arbonne le 15 mars 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. A... et autres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme AN... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N...-BV... AN..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à M. J... A..., premier dénommé pour l'ensemble des protestations et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2021:445557.20210531
M. J... A..., Mme AE... BB..., M. BD... K..., Mme AQ... AL..., M. P... BS..., Mme Y... BO..., M. H... AV..., Mme BT... B..., M. BP... BJ..., Mme AI... L..., M. AO... BE..., Mme BR... M..., M. G... AB..., Mme AD... BQ..., M. S... AU..., Mme AR... AW..., M. D... Q..., Mme T... F... et M. Z... AC... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Arbonne. Par un jugement du 22 septembre 2020, ce tribunal a annulé ces opérations électorales.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 octobre 2020 et 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N...-BW... AN..., M. C... AT..., Mme E... V..., M. AM... AS..., Mme U... BN..., M. BA... BK..., Mme BM... BI..., M. BG... BF..., Mme AA... BU..., M. I... BH..., Mme N... AG..., M. AY... BC..., Mme W... AF..., M. I... AH..., Mme AA... AX..., M. AP... BL..., M. BD... AK..., Mme AZ... X..., M. R... AJ... et Mme BD... O... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres et de prononcer la nullité de l'élection de M. BS..., seul candidat sur la liste de M. A... pour lequel a été omise la mention de sa nationalité étrangère sur les bulletins de vote ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament_ Robillot, avocat de Mme AN... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2021, présentée par M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques), ont été proclamés élus conseillers municipaux les 19 candidats inscrits sur la liste " Arbonne avec vous, continuons ensemble ", conduite par Mme N...-BW... AN..., et ont été élus conseillers communautaires les deux candidats inscrits sur la même liste. Mme AN... et autres relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la protestation de M. A... et de ses colistiers, a annulé ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.O 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent plus de 1 000 habitants, " les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'omission sur les bulletins de vote de l'indication de la nationalité des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune d'Arbonne pour l'élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Arbonne avec vous, continuons ensemble " conduite par Mme N...-BW... AN..., est arrivée en tête avec 530 suffrages, l'autre liste, " Un souffle nouveau pour Arbonne ", conduite par M. J... A..., recueillant 416 suffrages, soit un écart de 114 suffrages. Toutefois en application des dispositions de l'article L.O. 247-1 du code électoral citées au point précédent, les bulletins de la liste conduite par M. A..., qui ne mentionnaient pas la nationalité espagnole de l'un des candidats, ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste " un souffle nouveau pour Arbonne ", qui a recueilli près de 44 % des suffrages, n'a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que des élus de la liste conduite par Mme AN.... Ainsi l'expression du suffrage des électeurs d'Arbonne qui ont voté pour la liste conduite par M. A... s'est trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile. Du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... et autres, Mme AN... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Arbonne le 15 mars 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. A... et autres.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme AN... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N...-BV... AN..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à M. J... A..., premier dénommé pour l'ensemble des protestations et au ministre de l'intérieur.